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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 20 mars 2025, n° 23/09761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 8]
AFFAIRE N° RG 23/09761 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YALT
N° de MINUTE : 25/00262
Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [S]
[Adresse 5]
[Localité 7] / France
représentée par Me [T], avocat au barreau de PARIS, vestiaire F1
C/
DÉFENDEURS
S.C.I. Société Civile Immobilière EDEN
[Adresse 2]
[Localité 6] / France
non comparante
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6] / France
représenté par Me Lyne LANDRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 123
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
siégeant à juge rapporteur conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du Code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2025
Délibéré fixé le 20 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Exposant qu’elle a constitué avec son mari en 2019 la SCI EDEN dont les époux sont associés à 50% chacun et dont l’époux est gérant, que la société possède 3 biens immobiliers pour l’acquisition desquels ont été contractés des emprunts, que les époux, en cours de divorce, entretiennent des relations conflictuelles et que son mari refuse de lui communiquer les documents comptables relatifs à la société et n’a pas donné suite à sa demande de tenue d’une assemblée générale ayant notamment pour objet la décision à prendre quant à la vente des biens immobiliers, Madame [S] demande, par assignation des 11 et 22 août 2023, que soit prononcée la dissolution de la société et qu’à titre subsidiaire soit désigné un administrateur provisoire pour gérer la société.
Elle demande la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières écritures, Madame [S] demande que Monsieur [S] soit condamné à lui payer la somme de 10000 € en réparation de son préjudice moral et celle de 15000 € au titre de son préjudice financier provisionnel ;
Elle demande en outre que Monsieur [S] soit condamné à la “relever indemne de toutes condamnations, en principal, intérêts, frais et dépens, qui pourraient être prononcées à son encontre du fait des désordres dénoncés dans les présentes conclusions et des agissements fautifs de Monsieur [S]”;
Elle fait valoir :
— que le gérant manque à ses obligations en ce que depuis l’origine de la société il n’a ni réuni une quelconque assemblée, ni rendu un rapport de gestion, n’a jamais communiqué à l’associée non gérante les documents permettant d’établir la tenue d’une comptabilité, n’a pas remboursé les dépôts de garantie de deux locataires sortants ;
— que Monsieur [S] a falsifié la signature de son épouse, à l’occasion d’une demande de prêt immobilier, sur une fiche indiquant le patrimoine de la société, encaisse sur son compte personnel les loyers des biens loués avant de les reverser sur le compte de la société ;
— que la société a fait l’objet d’un avis à tiers détenteur pour la somme de 833 € en 2023 et qu’il y a lieu de croire qu’elle est en grande difficulté financière et que les emprunts dont les associés sont cautions personnelles risquent de ne plus être honorés ;
— que les relations entre les associés sont très conflictuelles comme le démontrent les plaintes pénales déposées par chacun d’eux, et le fonctionnement de la société paralysé de ce fait ;
— que la totale inertie fautive de Monsieur [S] a certainement eu des conséquences catastrophiques qui lui ont causé un réel préjudice financier qu’elle ne peut aujourd’hui quantifier
— que la situation financière catastrophique engendrée par la négligence fautive du gérant l’empêche d’initier tout nouveau projet et lui cause une anxiété manifeste.
Monsieur [S] conclut au débouté de la demanderesse en ses prétentions et demande la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir :
— que toutes les pièces relatives à la SCI EDEN et sa gestion ont été remises à la demanderesse le 16 mai 2023 lors d’une réunion chez un notaire qui avait été organisée dans le but de vendre les biens de la société et à l’issue de laquelle madame [S] a refusé la cession envisagée;
— que les trois appartements appartenant à la société sont loués mais que les loyers ne suffisent pas à couvrir les charges et les emprunts, ce dont Madame [S] a parfaitement connaissance ;
— que depuis la séparation des époux Madame [S] s’abstient de toute contribution financière au fonctionnement de la société et a même vidé le compte de celle-ci ;
— que Madame [S] est en possession du journal des dépenses et des charges de 2019 à février 2023 depuis le 16 mai 2023 et que ces documents ont été recommuniqués en cours d’instance ainsi que les relevés de compte de la SCI depuis 2019 ;
— que le défaut de restitution des dépôts de garantie est du au fait que Madame [S] a vidé le compte de la société;
— que la fiche patrimoniale arguée de faux était afférente à une demande de prêt formée d’un commun accord par les deux associés ;
— qu’il a à 3 ou 4 reprises encaissé sur son compte personnel avant de les reverser sur celui de la société des loyers qui lui avaient été réglés en espèces parce que le dépôt sur le compte de la société était difficile en l’absence de carte bancaire associée ;
— qu’il n’a procédé à aucun virement du compte de la société sur son compte personnel et que le crédit d’impôt de 1716 € viré sur le compte joint des époux ne concerne pas la société mais l’impôt sur le revenu du couple ;
— que Madame [S] a un comportement irresponsable en refusant la vente des biens de la société alors qu’il avait convoqué une assemblée générale dans ce but ;
— qu’il n’a pas mandaté une agence immobilière pour vendre le bien situé à [Localité 9] mais pour l’évaluer ;
— que le fonctionnement de la société n’est nullement paralysé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1844-7 du code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
Selon l’article 1844-8 du même code, la dissolution de la société entraîne sa liquidation; le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts; dans le silence des statuts il est désigné par les associés ou, si ceux-ci n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice ;
Selon l’article 1855 du même code, les associés d’une société civile ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois ;
Selon l’article 1856 du même code, les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés; cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues ;
Selon l’article 39 du décret du 3 juillet 1978, un associé non gérant peut à tout moment par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée et, si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, à l’expiration d’un délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 septembre 2022, Madame [S] a demandé au gérant la communication du livre journal mentionnant l’ensemble des recettes et dépenses depuis l’origine de la société et les justificatifs ;
Par courrier daté du 27 janvier 2023 dont il n’est justifié ni de l’envoi ni de la réception par le destinataire, le conseil de Madame [S] a demandé au conseil de Monsieur [S] la réunion d’une assemblée générale sur l’ordre du jour suivant :
— examen des comptes et de la situation de la SCI ;
— examen de la situation locative des biens immobiliers de la SCI ;
— décision à prendre quant à la vente des biens immobiliers de la SCI ;
— fixation du montant minimum des prix de cession ;
— détermination des modalités de mise en vente ;
— examen et régularisation de la situation fiscale de la SCI ;
Outre qu’il n’est pas justifié de l’envoi ni de la réception de la demande datée du 27 janvier 2023 de tenue d’une assemblée générale, cette demande a été adressée à un avocat dont il n’est nullement établi qu’il avait mandat de recevoir un tel courrier et non au gérant, et Madame [S] n’a pas agi comme elle le pouvait, en procédure accélérée au fond conformément à l’article 39 du décret du 3 juillet 1978, afin qu’un mandataire soit chargé de provoquer les délibérations sollicitées ;
En revanche, au regard de l’article 1855 du code civil, le gérant était tenu, à réception le 29 septembre 2022 de la lettre recommandée que lui avait adressée Madame [S], de communiquer à celle-ci le livre de la société mentionnant l’ensemble des recettes et dépenses;
Or, selon son propre aveu, le gérant n’aurait communiqué ces éléments de comptabilité que le 16 mai 2023, soit plus de 7 mois après la demande qui lui avait été adressée; encore Monsieur [S] ne justifie-t-il pas de la nature des documents qu’il a alors communiqué puisque l’échange de messages entre lui-même et l’étude notariale ne fait état que de “documents de gestion de la SCI EDEN”;
En admettant que la communication a porté sur l’intégralité des recettes et dépenses depuis l’origine de la société et les relevés bancaires pour la même période, le délai de réponse du gérant est excessif compte tenu particulièrement des relations conflictuelles entre les associés ;
En outre, il convient de relever qu’alors que les associés sont en procès depuis août 2023, l’associé gérant n’a communiqué dans le cadre de l’instance que le livre des recettes et dépenses de 2019 au 21 avril 2023 et les relevés du compte bancaire de la société jusqu’au 31 janvier 2023 alors que l’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2025 et qu’il eût donc été raisonnable de communiquer spontanément les éléments comptables jusqu’en décembre 2024;
Si l’absence d’organisation formelle du fonctionnement de la société composée uniquement des deux époux peut s’entendre avant la séparation, Monsieur [S] ne peut raisonnablement considérer comme tout naturel de n’avoir convoqué une assemblée générale postérieurement à la séparation du couple en 2022 que le 12 novembre 2024;
Le défaut d’information complète de l’associé non gérant sur le détail des comptes de la société et l’absence d’assemblée générale pendant deux ans sont en eux-mêmes des éléments de paralysie de la société, le fonctionnement d’une société ne se résumant pas à sa gestion financière mais incluant le respect d’un fonctionnement “démocratique “ conforme aux dispositions du code civil
Cette paralysie résulte manifestement de la mésentente des deux associés et du manquement du gérant à ses obligations les plus élémentaires même si les fautes de gestion invoquées par Madame [S] n’apparaissent ni très caractérisées ni très graves au regard des éléments de comptabilité produits puisque les immeubles sont loués et les loyers apparemment réglés, la situation n’étant préoccupante que du fait que les associés ont cessé de contribué ;
La dissolution de la société sera prononcée ;
En revanche, Madame [S] ne justifie pas d’un préjudice ni moral ni financier du fait des prétendues fautes de gestion, étant précisé que les éléments produits ne font pas apparaître de détournements de fonds, ni un défaut de recouvrement des loyers, et que les dettes actuelles relatives à des charges de copropriété et à la non restitution de dépôts de garantie ne sont pas d’un montant tel que soit justifiée la crainte de la ruine des associés ;
Les demandes de dommages et intérêts seront rejetées ;
Il est équitable d’allouer à Madame [S] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
— PRONONCE la dissolution de la SCI EDEN ;
— DÉSIGNE la société FIDES prise en la personne de Maître [X] [W] ([Adresse 3] tel [XXXXXXXX01]) en qualité de liquidateur avec pour mission de réaliser l’actif de la société en procédant notamment à la vente des biens immobiliers, d’établir et apurer le passif et notamment les éventuels comptes courants d’associé, et de répartir le cas échéant entre les associés, proportionnellement à leurs parts respectives, le boni de la liquidation;
— DIT que la société EDEN, à défaut les époux [S] chacun pour moitié et à défaut l’associé le plus diligent consigneront entre les mains du liquidateur préalablement à l’accomplissement de sa mission, la somme de 1500 € à valoir sur sa rémunération ;
— DIT que le liquidateur prélèvera le montant de sa rémunération, préalablement taxé par le président de la 9ème chambre civile du tribunal de Bobigny, sur l’actif net réalisé et à défaut pourra la recouvrer contre les associés chacun pour moitié ;
— DIT que le présent jugement sera notifié au liquidateur par les soins du greffe ;
— CONDAMNE Monsieur [S] à payer à Madame [S] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ;
— REJETTE toutes autres demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [S] aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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