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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 3 févr. 2026, n° 23/01172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 23/01172 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YCLS
N° MINUTE : 26/00005
AFFAIRE
[W] [M] [Z] [H] épouse [J]
C/
[X] [P] [J]
DEMANDEUR
Madame [W] [M] [Z] [H] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jade HENRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 584
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [P] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Philippe GERNEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 371
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 mai 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la recevabilité de la demande en divorce eu égard à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 juillet 2023,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de M. [X] [J]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (40)
et de Mme [W] [M] [Z] [H]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 8] (Pérou)
mariés le [Date mariage 2] 2001 à [Localité 11],
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme [W] [M] [Z] [H] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 18 janvier 2023 date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté des époux, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE M. [X] [J] à payer à Mme [W] [M] [Z] [H] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 50 000 euros,
ATTRIBUE à Mme [W] [M] [Z] [H] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 10] (92),
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par M. [X] [J] et par Mme [W] [M] [Z] [H] à l’égard de : [T],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile du père, M. [X] [J],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
CONSTATE l’accord des parties concernant la prise en charge directe par Mme [W] [M] [Z] [H] de l’abonnement téléphonique de l’enfant [T], le pass Imagin’R, un abonnement Body minute de 9 euros par mois ainsi que 69 euros par mois de frais de scolarité sur 10 mois,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 03 Février 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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