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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 22 mai 2026, n° 24/08591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Mai 2026
N° RG 24/08591 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3PN
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.R.L. CT [Localité 1]
C/
[Z] [S]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CT [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Camille VANNEAU de la SAS NOVEOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1815
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [S] a été salarié de la société à responsabilité limitée (SARL) CT [Localité 1] en qualité de directeur de restaurant à compter du 14 août 2023.
Selon une ordonnance rendue par le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Nanterre a homologué le 12 juin 2024 la proposition de peine de 6 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis, infligée à M. [Z] [S] pour avoir commis des vols au préjudice de son employeur d’une valeur de 7 800 euros.
Les parties ont conclu un accord transactionnel le 23 novembre 2023 prévoyant le paiement par M. [S] d’une somme totale de 8 029,58 euros à la SARL CT [Localité 1], selon un échéancier.
Faisant valoir que cet accord n’a pas été intégralement exécuté, la SARL CT [Localité 1] a fait assigner M. [Z] [S] par acte judicaire du 27 septembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil.
Aux termes de son acte introductif d’instance, elle demande au tribunal de :
— juger que ses demandes sont recevables ;
— condamner M. [Z] [S] à lui verser la somme de 7 429,58 euros en exécution de l’accord amiable du 23 novembre 2023 ;
— condamner M. [Z] [S] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de résistance abusive ;
— condamner M. [Z] [S] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire, l’intérêt au taux légal sur l’ensemble des sommes et la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Au soutien de ses demandes, la concluante expose que le défendeur ne s’est acquitté que d’une seule échéance alors qu’il a reconnu sa culpabilité et qu’il s’est engagé à indemniser son ancien employeur. Elle ajoute avoir régulièrement mis en demeure M. [S] et souligne qu’il ne démontre pas avoir acquitté sa dette.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 janvier 2025.
M. [Z] [S] n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire : sur la recevabilité
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la partie demanderesse se prévaut d’un engagement signé sous seing privé entre les parties le 23 novembre 2023 prévoyant les modalités de remboursement de la somme que M. [Z] [S] a reconnu devoir à la SARL CT [Localité 1], pour le vol qu’il a commis à son préjudice.
La SARL CT [Localité 1] se prévalant de l’inexécution de cet accord par M. [Z] [S], il est établi qu’elle justifie de sa qualité et de son intérêt à agir à son encontre.
En conséquence, ses demandes seront déclarées recevables, étant relevé que la procédure est régulière.
1. Sur la demande de paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il est établi par l’engagement établi sous seing privé du 23 novembre 2023 que M. [Z] [S] a explicitement reconnu devoir la somme totale 8 029,58 euros à la suite du vol dont il a reconnu en être l’auteur. Dans ce cadre, il s’est engagé à lui rembourser cette somme dans son intégralité avant le 7 août 2024 et ce au moyen de paiements mensuels d’un montant de 900 euros du 7 décembre 2023 au 7 juillet 2024, outre un dernier règlement de 229,58 euros.
Etant défaillant dans le cadre de la présente instance, M. [Z] [S] ne démontre pas s’être acquitté du solde de sa dette qui s’établit à la somme de 7 429,58 euros, selon les pièces communiquées par la partie demanderesse.
En conséquence, M. [Z] [S] sera condamné à payer à la SARL CT [Localité 1] la somme de 7 429,58 euros, en exécution de l’accord conclu le 23 novembre 2023.
Il y a lieu d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du jugement. Il sera également fait droit à la demande relative à la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur la demande de dommages et intérêt pour résistance abusive
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SARL CT [Localité 1] ne démontre pas le caractère abusif de l’impossibilité pour M. [Z] [S] de rembourser sa dette, ni l’étendue et la nature du préjudice qu’elle invoque.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
3. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, M. [Z] [S] sera condamné à payer les dépens de l’instance.
Partie perdante, il sera condamné à prendre en charge les frais irrépétibles que la SARL CT [Localité 1] a exposé au cours de la présente instance, qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à l’ordonner est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare recevable l’action engagée par la société à responsabilité limitée CT [Localité 1] à l’égard de M. [Z] [S] ;
Condamne M. [Z] [S] à payer la somme de 7 429,58 euros à la société à responsabilité limitée CT [Localité 1] et dit que cette somme sera assortie de l’intérêt légal à compter du jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société à responsabilité limitée CT [Localité 1] à l’encontre de M. [Z] [S] ;
Condamne M. [Z] [S] à payer les dépens de l’instance ;
Condamne M. [Z] [S] à payer à la société à responsabilité limitée CT [Localité 1] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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