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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 25 nov. 2025, n° 25/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
25 Novembre 2025
N° RG 25/00337 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FU64
Ord n°
[V] [B], [O] [Z] épouse [B]
c/
[C] [L] épouse [R], [T] [L]
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [V] [B]
né le 07 Juillet 1956 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Madame [O] [Z] épouse [B]
née le 14 Juillet 1955 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Tous deux rep/assistant : Me Corine LANDREAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES
Madame [C] [L] épouse [R]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
non comparant – non représenté
Madame [T] [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparant – non représenté
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Soline JEANSON, greffier et Julie ORINEL, greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Septembre 2025
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025, après prorogation
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
M. [V] [B] et Mme [O] [Z] épouse [B] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 11]. Mme [C] [L] épouse [R] et Mme [T] [L] sont propriétaires, en indivision, d’une maison d’habitation située au [Adresse 2] à [Localité 10].
M. et Mme [B] déplorent que le terrain appartenant à leurs voisins soit laissé à l’abandon, la végétation, qui comprend des arbres pouvant mesurer plus de vingt mètres, présentant des risques pour leur propriété.
La commune de [Localité 10] a été informée de cette difficulté dès 2015.
Le 28 septembre 2015, Mme [B] a adressé une lettre recommandée à Mme [T] [L] des risques que représentaient certains des arbres situés sur la propriété de cette dernière.
L’assureur protection juridique de M. et Mme [B], la MACIF, a mandaté un expert amiable lequel a rendu son rapport le 21 janvier 2016.
Par plusieurs lettres recommandées, la commune de [Localité 10] a demandé à Mme [C] [L] de procéder à l’entretien de sa haie.
M. et Mme [B] ont entrepris une tentative de conciliation avec Mme [C] [L] et Mme [T] [L] qui a échoué.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 10 janvier 2025 par un commissaire de justice.
Le 25 février 2025, M. et Mme [B] ont mis en demeure Mme [C] [L] et Mme [T] [L] d’élaguer les arbres empiétant sur leur terrain, d’abattre trois pins et de nettoyer l’ensemble de leur terrain.
En réponse, Mme [T] [L] a fait part au conseil de M. et Mme [B] qu’elle prenait conscience des risques que représentaient leurs arbres et a indiqué que sa sœur avait fait appel un entrepreneur d’espaces verts aux fins d’intervenir sur leur terrain. Elle a confirmé le 28 avril 2025 allait remédier aux désordres.
Déplorant l’absence de toute intervention, par actes de commissaire de justice du 1er et 6 août 2025, M. [V] [B] et Mme [O] [Z] épouse [B], ont fait assigner Mme [C] [L] épouse [R] et Mme [T] [L] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 30 septembre 2025, au cours de laquelle M. et Mme [B] ont maintenu oralement leurs demandes.
Bien qu’assignées par acte remis à étude, Mme [C] [L] épouse [R] et Mme [T] [L] n’ont pas comparu, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, prorogé au 25 novembre 2025, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. et Mme [B] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Aux termes du rapport d’expertise amiable du 27 janvier 2016, il est relevé qu'« un risque réel de chute d’arbres existe en raison de l’état sanitaire de certains cupressus dont la hauteur dépasse 20 mètres ». De même, dans le procès-verbal de constat du 10 janvier 2025, le commissaire de justice note que « sur la partie avant de la parcelle voisine, il y a de très nombreux arbres de plantés, pour la plupart des chênes qui sont tellement haut et imposants, qu’on ne distingue plus la maison voisine. (…) Il y a sur la parcelle voisine des troncs d’arbres plantés sur la partie droite de la parcelle mais qui penchent en direction de la parcelle des époux [B] ». Il ajoute que « tout le long de la parcelle voisine, sur le côté opposé à la clôture en plaques de béton qui sépare les deux parcelles, il y a une haie de très grands cupressus de plusieurs mètres de haut dont un résineux qui est planté à proximité de la maison voisine et qui a toutes ses branches sèches indiquant que cet arbre est mort ».
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, étant relevé qu’il ressort des échanges versés aux débats que les défenderesses ne contestent pas l’existence du risque que représentent certains arbres, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, M. et Mme [B] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec à l’encontre de M. [V] [B] et Mme [O] [Z] épouse [B] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. et Mme [B] le paiement de la provision initiale.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. et Mme [B], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
M. [K] [X]
[Adresse 7]
[Localité 5]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 12], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer s’ils proviennent d’une absence d’entretien imputable aux propriétaires des arbres litigieux ;
— donner un avis sur les risques que les désordres constatés sont susceptibles de présenter pour la parcelle appartenant aux demandeurs et pour la sécurité des personnes ;
— donner un avis sur la ou les travaux propres à remédier aux désordres ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;
Invitons l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse suivante : [Courriel 8] ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 11] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3.500 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [V] [B] et Mme [O] [Z], épouse [B] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 29 janvier 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 juillet 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge de M. [V] [B] et Mme [O] [Z] épouse [B] ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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