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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 23 janv. 2026, n° 23/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
23 Janvier 2026
N° RG 23/00127 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YE5C
N° Minute : 26/168
AFFAIRE
[X] [P] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002633 du 19/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
C/
[4]
Copies délivrées le :
CE à [6]
CCC demandeur + avocat
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent NOREILS, avocat au barreau des Hauts de Seine, toque 537
DEFENDERESSE
[4]
Division du contentieux
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [T], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Fanny GABARD, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 août 2015, la société [9] a renseigné une déclaration d’accident du trajet survenu le 1er août 2015, s’agissant de son salarié, M. [X] [P] [G]. Les circonstances sont retranscrites comme suit : « accident de moto en venant travailler. »
Le certificat médical initial daté du 8 août 2015 fait état d’un « hémithorax gauche, fracture de côte L1 + apophyses transverses T3,T4,T5,T6 » et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 septembre 2015.
Par courrier du 26 août 2015, la [5] a notifié à M. [P] [G] une décision de prise en charge de l’accident de trajet.
Le certificat final daté du 7 février 2016 fait mention de « douleurs ceinture scapulaire gauche résiduelles post-fractures. »
Par certificat médical du 15 décembre 2020, M. [P] [G] a adressé à la [5] une rechute qui a été prise en charge au titre de l’accident du trajet du 1er août 2015 par notification du 11 janvier 2021.
L’état de santé de M. [P] [G] a été déclaré consolidé le 31 mars 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % lui a été attribué.
M. [P] [G] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux.
Lors de sa séance du 22 septembre 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’IPP à hauteur de 5 %.
M. [P] [G] a alors saisi, par requête du 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
M. [X] [P] [G] demande au tribunal avant dire-droit d’ordonner une expertise médicale.
En réplique, la [5] demande au tribunal de :
— débouter M. [P] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer bien-fondée sa décision à la suite de l’avis de la commission de recours amiable fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 5 % en réparation des séquelles de la rechute invoquée le 15 décembre 2020 au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 1er août 2015 ;
— condamner M. [P] [G] aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal a autorisé une note en délibéré afin de permettre à M. [P] [G] de produire le rapport d’évaluation des séquelles dans un délai de 10 jours, la [5] ayant la faculté d’y répliquer dans un nouveau délai de 10 jours.
M. [D] [G] a fait parvenir par courriel daté du 5 décembre 2025 le rapport d’évaluation des séquelles et la [5] a fait valoir ses observations par courrier électronique du 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
En vertu des articles L443-1 et L443-2 du code de la sécurité sociale, la rechute est constituée par l’aggravation de l’état de la victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle dont la première constatation médicale est postérieure à la consolidation des lésions, cette aggravation doit être la conséquence directe de l’accident du travail initial.
Il s’en déduit que la seule subsistance de séquelles de l’accident ne constitue pas une rechute dès lors ses séquelles ne se sont pas aggravées.
En l’espèce, la caisse avait fait grief au demandeur de ne pas versé aux débats le rapport de la commission médicale de recours amiable, pièce que M. [P] [G] était le seul à pouvoir réclamer, mais cette diligence a été accomplie dans le cadre de la note en délibéré autoriséeDM -1478714201changement
par le tribunal.
Le 6 avril 2022, la [5] a notifié à M. [D] [G] l’attribution d’un taux d’IPP de 5 % en raison de « séquelles d’une fracture du manubrium sternal fractures costo vertébrales étagées, douleurs chroniques, contractures musculaires, limitation au port de charges ».
Il ressort du rapport d’évaluation du docteur [S] daté du 23 mars 2022, ce qui suit : « Auscultation cardio pulmonaire sans particularité
Ampliation thoracique + 3 cm
Pas de toux pas de dyspnée
Cicatrice thoracique gauche de drainage
Contractures paravertébrales thoraciques gauches
Distance main sol : 20 cm
Rotation normale
Inclinaison douloureuse à gauche
Mouvements complexes des épaules obtenus ;
Cicatrice frontale gauche de bonne qualité. »
Ce praticien conclut en faveur d’un taux d’IPP de 5 %.
Lors de sa séance du 22 septembre 2022, la commission médicale de recours amiable a mentionné que, « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant des séquelles douloureuses d’une fracture du manubrium sternal et de fractures costovertébrales étagées, avec contractures musculaires et limitation au port de charges chez un assuré âgé de 33 ans, releveur de compteur de gaz et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le taux de 5 %. »
Il convient de se référer au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en son chapitre 9 intitulé « appareil respiratoire », celui-ci prévoit s’agissant de « fracture de côtes, selon l’intensité de la douleur 2 à 5 % ;
— fracture de côtés à type de volet thoracique avec déformation 5 à 10 %
— fracture du sternum :
Avec gêne et douleur à l’effort 2 à 5 %
Avec enfoncement et douleurs à l’effort 5 à 15 %. »
M. [P] [G] verse un certain nombre de pièces médicales dont notamment un scanner du rachis dorsal daté du 20 janvier 2023, soit une date contemporaine de celle de dépôt de sa requête, indiquant que « les dimensions du canal dorsal sont normales aux différents étages explorés. »
Il verse également une IRM datée du 28 mars 2023 mentionnant : « canal central de dimensions normales sans altération de signal suspect. »
Le certificat médical du docteur [L] [Z] daté du 4 avril 2023 expose : « pas de déficit sensitivo moteur, pas de troubles de l’équilibre ni de la marche
Pas de signes de conflit disco radiculaire
(…)
La chaîne postérieure et antérieures sont légèrement hypo extensibles (…).
Il existe aussi un effacement de la lordose lombaire physiologique. »
CesDMchangement
éléments ne mettent pas en évidence que la [7] aurait fait une mauvaise application du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail ni qu’il y aurait lieu de majorer le taux d’incapacité permanente partielle en raison de circonstances propres à la situation de M. [P] [G]. De même, celui-ci n’apporte pas de commencement de preuve permettant de remettre en cause le taux d’IPP lui ayant été attribué à hauteur de 5 %.
Au regard de ces constatations, M. [P] [G] n’apporte aucun commencement de preuve permettant de remettre en cause le taux d’IPP lui ayant été attribué, de sorte qu’aucune mesure d’expertise médicale judiciaire ne sera ordonnée et que le taux d’IPP sera fixé à 5 %.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner M. [P] [G] aux entiers dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déboute M. [K] [P] [G] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Fixe à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [K] [P] [G], au 31 mars 2022, résultant de son accident de trajet du 1er août 2015 ;
Condamne M. [K] [P] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Fanny GABARD, Greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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