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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 févr. 2026, n° 25/02208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. STEVA DEVELOPPEMENT, S.N.C. DU MANEGE, S.A.S. STEVA c/ A.S.L. ASSOCIATION, S.A. ORANGE FRANCE TELECOM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/02208 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3BHB
N° de minute :
S.A.S. STEVA,
S.N.C. DU MANEGE,
S.A.S. STEVA DEVELOPPEMENT
c/
S.A. ORANGE FRANCE TELECOM,
A.S.L. ASSOCIATION [Adresse 1]
DEMANDERESSES
S.A.S. STEVA
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.N.C. DU MANEGE
[Adresse 3]
[Localité 1]
S.A.S. STEVA DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Toutes représentées par Maître Hélène LENOURY de la SELEURL HELENE LENOURY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : 17122P0177
DEFENDERESSES
S.A. ORANGE FRANCE TELECOM
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non-comparante
A.S.L. ASSOCIATION [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparante, non-représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 Février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 09 Mai 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/327, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de S.A.S. STEVA, la S.A.S. STEVA DEVELOPPEMENT et le S.N.C. DU MANEGE, désigné Monsieur [E] [A] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées le 09 septembre 2025, la S.A.S. STEVA, la S.N.C. DU MANEGE et la S.A.S. STEVA DEVELOPPEMENT demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. ORANGE FRANCE TELECOM et l’A.S.L. ASSOCIATION [Adresse 1] ;.
A l’audience du 02 Février 2026, la S.A. ORANGE FRANCE TELECOM n’a pas comparu et l’A.S.L. ASSOCIATION [Adresse 1] a comparu mais était non-représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du .
La S.A.S. STEVA, la S.N.C. DU MANEGE et la S.A.S. STEVA DEVELOPPEMENT justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. ORANGE FRANCE TELECOM et l’A.S.L. ASSOCIATION [Adresse 1] les opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A. ORANGE FRANCE TELECOM et l’A.S.L. ASSOCIATION [Adresse 1] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 09 Mai 2025 enregistrée sous le RG n° 25/327, ayant désigné Monsieur [E] [A] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A.S. STEVA, la S.N.C. DU MANEGE et la S.A.S. STEVA DEVELOPPEMENT communiqueront sans délai à la S.A. ORANGE FRANCE TELECOM et l’A.S.L. ASSOCIATION [Adresse 1] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A. ORANGE FRANCE TELECOM et l’A.S.L. ASSOCIATION [Adresse 1] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. STEVA, la S.N.C. DU MANEGE et la S.A.S. STEVA DEVELOPPEMENT entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. STEVA, la S.N.C. DU MANEGE et la S.A.S. STEVA DEVELOPPEMENT leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. ORANGE FRANCE TELECOM et l’A.S.L. ASSOCIATION [Adresse 1] sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 3], le 19 Février 2026.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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