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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 22/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute : 2025/66
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER
1ère Chambre CIVILE
N° RG 22/00424 – N° Portalis DBZ4-W-B7G-BVHP
JUGEMENT DU : VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LOUIS MARTEL
SIREN 878 672 450,
dont le siège social est sis 694 Brabant Mülle Straete – 69380 WYLDER
COMPARANT par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
d’une part,
ET :
DÉFENDERESSES
S.C.I. SCI MARB,
RCS BOULOGNE SUR MER N° 508 687 753
dont le siège social est sis 23 rue des Clouteries – 62500 SAINT-OMER
COMPARANT par Me Pauline GALLOIS, avocat au barreau de SAINT-OMER
S.C.I. CRT,
RCS BOULOGNE SUR MER N° 499 016 574
dont le siège social est sis 18, rue de l’Elysée – 62500 SAINT MARTIN LEZ TATINGHEM
COMPARANT par Me Emilie DELATTRE, avocat au barreau de LILLE
SARL S-TIM,
RCS LILLE METROPOLE N° 411 014 046
dont le siège social est sis 14b rue de Ménin – 59700 MARCQ EN BAROEUL
COMPARANT par Me Frédérique VUATTIER, avocat au barreau de SAINT-OMER
Copie exécutoire délivrée
le d’autre part,
à
Copie délivrée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience publique du 12 Septembre 2025, par :
Mme Gersende BUFFET, statuant en Juge Unique assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Jugement : contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 31 janvier 2020, la SCI LOUIS MARTEL a acquis auprès de la SCI CRTB un immeuble situé 28 rue Louis Martel à SAINT-OMER, cadastré AB 322.
Sa parcelle est voisine de deux immeubles cadastrés AB 320 et 321 appartenant respectivement à la SCI CRT et la SCI MARB, et donnés à bail commercial à la SARL S-TIM aux termes de deux contrats de bail régularisés le 20 octobre 2016.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 29 mars 2022, la SCI LOUIS MARTEL a fait assigner la SCI CRT, la SCI MARB et la SARL S-TIM devant le tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins d’obtenir le retrait d’un bloc de climatisation se trouvant dans la cour de son immeuble.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, la SCI LOUIS MARTEL demande au tribunal de :
condamner in solidum la SCI MARB, la SCI CRT ainsi que la SARL S-TIM sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de 3 mois suivant le prononcé du jugement à intervenir à retirer à leur frais le bloc climatisation se trouvant dans la propriété de la SCI LOUIS MARTEL cadastrée AB 322 et à remettre également à leurs frais en état les lieux ;
dire et juger qu’un mois avant telle intervention pour le retrait du bloc climatisation et la remise en état des lieux, les défendeurs adresseront au préalable un courrier recommandé avec accusé de réception à la SCI LOUIS MARTEL lui précisant exactement les jours et l’heure de telle intervention afin d’avoir accès à la cour ;
débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner in solidum les défendeurs à lui verser une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’instance ;
réserver les dépens.
A titre principal, au visa de l’article 544 du code civil, la SCI LOUIS MARTEL fait valoir que :
le bloc de climatisation présent sur son fonds dessert exclusivement les immeubles voisins appartenant à la SCI MARB et la SCI CRT ;
l’installation de ce bloc a été autorisée par simple tolérance de la part de la SCI CRT, ancien propriétaire, et n’a pas eu pour effet de grever le fonds vendu d’une servitude au profit des immeubles voisins ;
l’acte de vente régularisé le 31 janvier 2020 ne mentionne pas l’existence d’une servitude liée à la présence du climatiseur ;
les deux baux commerciaux signés le 20 octobre 2016 par les SCI CRT et MARB au profit de la SARL S-TIM ayant autorisé l’installation d’une climatisation n’ont pas stipulé que le bloc climatisation devait se trouver dans la cour de la propriété voisine.
A titre subsidiaire, sur le fondement du trouble anormal de voisinage prévu par l’article 1253 du code civil, elle soutient que :
la présence du climatiseur ne lui permet pas de jouir de l’emprise totale de sa cour pour y réaliser une construction ou tous travaux utiles au nu du mur séparatif sur lequel le climatiseur est installé ;
le climatiseur représente un réel risque d’incendie au vu de son état de vétusté et de son absence d’entretien depuis 2020 ;
le fonctionnement de l’installation génère des nuisances sonores ;
quand bien même le climatiseur appartiendrait au locataire (SARL S-TIM), il appartiendrait à la SCI MARB et à la SCI CRT de répondre de son installation irrégulière en leur qualité de propriétaires bailleurs, dès lors que tout bailleur doit répondre du trouble de jouissance causé par son locataire.
Concernant les demandes reconventionnelles de la SARL S-TIM, elle énonce avoir coupé le climatiseur pendant 10 minutes durant l’été 2020 afin de savoir à quel local son fonctionnement se rattachait. Elle conteste avoir arrêté la climatisation durant 7 jours et pointe l’absence de preuve d’une responsabilité de sa part dans une prétendue dégradation de vins.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 mai 2025, la SCI CRT demande au tribunal de :
débouter la SCI LOUIS MARTEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
débouter la SARL S-TIM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la SCI LOUIS MARTEL à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCI LOUIS MARTEL aux entiers dépens
La SCI CRT fait valoir que :
la SCI LOUIS MARTEL était parfaitement informée de l’existence du bloc de climatisation dans la cour de l’immeuble cadastré AB 322 ;
l’acquéreur n’a demandé ni le retrait du climatiseur avant la signature de l’acte de vente, ni son enlèvement aux frais de la SCI CRT ;
que la clause « vouloir faire son affaire personnelle » stipulée dans l’acte de vente concernant la présence du bloc de climatisation doit produire ses effets ;
le bloc de climatisation constitue un élément corporel appartenant à la SARL S-TIM et cédé le 20 octobre 2016 avec le fonds de commerce ;
le climatiseur ne constitue pas un immeuble par destination au sens de l’article 524 du code civil puisqu’il ne dessert que le local commercial du rez-de-chaussée et n’a jamais été érigé en condition déterminante de la conclusion du bail commercial avec la SARL S-TIM ;
elle ne peut être condamnée à retirer le bloc de climatisation sur lequel elle ne dispose d’aucun droit.
Concernant l’allégation de trouble anormal de voisinage, elle pointe l’absence de démonstration de l’existence et de l’anormalité du trouble.
Sur les demandes reconventionnelles de la SARL S-TIM au titre du préjudice lié à la coupure de climatisation, elle fait valoir qu’elle n’est pas à l’origine de l’arrêt de la climatisation et qu’aucune clause du contrat de bail ne fait de la présence d’une climatisation un élément déterminant de la conclusion du contrat. Elle souligne que la SARL S-TIM ne rapporte pas la preuve du préjudice subi.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL S-TIM au titre du dol, elle énonce que le preneur à bail ne démontre pas l’existence d’un préjudice résultant d’un comportement dolosif de sa part au sens de l’article 1137 du code civil. Elle ajoute qu’aucune clause du contrat de bail ne fait de la présence d’une climatisation un élément déterminant du contrat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la SCI MARB demande au tribunal de :
débouter la SCI LOUIS MARTEL de toutes demandes, fins et conclusions ;
débouter la SARL S-TIM de toutes demandes, fins et conclusions ;
condamner la SCI LOUIS MARTEL à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au visa de l’article 544 du code civil, la SCI MARB fait valoir que :
la SCI LOUIS MARTEL avait connaissance de la présence du bloc de climatisation lors de l’acquisition de l’immeuble cadastré AB 322 ;
la SCI LOUIS MARTEL n’a pas sollicité le retrait de l’installation avant de signer l’acte de vente et n’a pas non plus fait de ce retrait une condition déterminante de l’acquisition, aucune condition suspensive n’étant stipulée dans l’acte de vente ;
le bloc de climatisation a été installé par la SARL LE TASTE-VIN, précédent locataire, puis a été cédé en tant qu’élément corporel, concomitamment au fonds de commerce, à la SARL S-TIM en date du 20 octobre 2016 ;
n’étant pas propriétaire du climatiseur, elle ne saurait être condamnée à procéder à son retrait ;
la climatisation n’est pas un immeuble par destination au sens de l’article 524 du code civil.
Sur les troubles anormaux de voisinage, elle énonce que la SCI LOUIS MARTEL ne justifie pas de l’existence et de l’anormalité du trouble.
Sur les demandes reconventionnelles de la SARL S-TIM au titre du préjudice lié à la coupure de climatisation, elle fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, que :
elle n’est pas à l’origine de l’arrêt de la climatisation et ne saurait dès lors être tenue responsable de tels agissements ;
aucune clause du bail commercial ne fait de la présence d’une climatisation un élément déterminant de la conclusion du contrat de bail faisant mention d’un climatiseur en panne, de sorte qu’il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation de délivrance ;
les préjudices (dégradation des vins et préjudice d’image) ne sont pas démontrés.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL S-TIM au titre du dol, elle énonce que :
la SARL S-TIM ne démontre pas l’existence de manoeuvres ou mensonges qui lui seraient imputables, pas plus qu’une dissimulation intentionnelle d’une information essentielle, ni le caractère déterminant de cette information lors de la conclusion du contrat de bail ;
le bail commercial ne mentionne aucune particularité de l’activité exercée dans les lieux loués, ni la nécessité d’une climatisation en état de fonctionnement pour permettre cette exploitation ;
la somme de 50.000 euros réclamée à titre de dommages et intérêts n’est justifiée ni dans son principe ni dans son chiffrage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la SARL S-TIM demande au tribunal de :
débouter la SCI LOUIS MARTEL de ses demandes à son encontre ;
débouter les parties de toute demande, fins et conclusions à son encontre ;
Reconventionnellement,
condamner solidairement la SCI LOUIS MARTEL, la SCI CRT et la SCI MARB, pris en la personne de leurs représentants légaux à la somme de :
— 1.068,23 euros au titre du préjudice subi par la SARL S-TIM pour la dégradation des vins devenus impropres à la vente,
— 1.000 euros au titre du préjudice d’image suite à des ventes de bouteilles dégradées à la clientèle,
— 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
condamner la SCI MARB et la SCI CRT à la somme de 50.000 euros au titre du préjudice subi du fait du dol,
condamner la SCI LOUIS MARTEL à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur la mise en jeu de sa responsabilité, la SARL S-TIM fait valoir qu’elle ne peut être tenue responsable, en sa qualité de locataire, du préjudice subi par la SCI LOUIS MARTEL sur le fondement de l’article 544 du code civil et qu’il appartient au propriétaire des lieux de répondre des demandes adverses. Elle considère que les droits contractuels liant le propriétaire du local commercial au locataire doivent être préservés.
Sur la nature juridique et la propriété du bloc de climatisation litigieux, elle énonce qu’elle ne peut être considérée comme la propriétaire du bloc de climatisation dans la mesure où elle n’est que le locataire commercial et que rien ne permet d’établir que le climatiseur en panne visé au bail commercial correspond au bloc de climatisation litigieux qui fonctionne. Elle soutient que le bloc de climatisation litigieux appartient aux propriétaires des locaux commerciaux, ce qui leur permet d’assurer la location commerciale de détail de vins et de rendre ainsi le local conforme à sa destination. Au visa de l’article 524 du code civil, elle argue que le bloc de climatisation est devenu un immeuble par destination qui, au moment de la cessation du bail commercial de la SARL TASTE VIN, est devenu la propriété du propriétaire des murs.
Sur la question de l’enlèvement, de la restitution du bloc de climatisation litigieux et l’obligation s’imposant aux propriétaires à l’égard du locataire, elle fait valoir que la commune volonté des parties permet d’identifier le changement de propriété. Elle allègue que la présence du bloc de climatisation résulte d’une servitude acceptée. Elle considère que le bloc de climatisation est un immeuble par destination en ce que la trappe de climatisation est incorporée dans le faux plafond et que son enlèvement entraînerait des dégradations.
Elle estime que l’empiètement sur le fonds d’autrui ne peut être considéré comme un trouble anormal de voisinage puisqu’il a été accepté par la SCI LOUIS MARTEL.
Sur les demandes reconventionnelles, elle fait valoir que la climatisation est un élément déterminant du bail commercial, nécessaire pour la conservation des bouteilles de vin proposées à la vente. Elle fait grief à la SCI LOUIS MARTEL d’avoir arrêté le bloc de climatisation durant 7 jours en plein mois d’été 2020, ce qui a entraîné la dégradation de certains vins et lui a occasionné un préjudice financier et d’image. Elle affirme également avoir subi un préjudice de jouissance puisqu’elle n’a pa pu bénéficier de la part des propriétaires d’un local conforme à sa destination pendant 7 jours. Elle énonce que, compte tenu de son activité de vente de vin nécessitant une climatisation en continu et de l’acceptation de l’utilisation du bloc de climatisation, les propriétaires ont commis un dol à son égard en lui faisant croire qu’il y avait un accord du propriétaire pour le maintien d’un bloc de climatisation sur son fonds.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Sur la demande de retrait du bloc de climatisation
Sur la propriété du bloc de climatisation
L’article 524 du code civil dispose que les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.
Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.
Il est de jurisprudence que peut seul conférer à des objets mobiliers le caractère d’immeubles par destination celui qui est propriétaire à la fois des objets mobiliers et de l’immeuble au service duquel il les a placés.
En l’espèce, il est constant que suivant acte authentique signé le 31 janvier 2020, la SCI LOUIS MARTEL a acquis auprès de la SCI CRTB un immeuble situé rue Louis Martel à SAINT-OMER, cadastré AB 322.
L’acte notarié mentionne en page 36 que la climatisation du voisin est située dans la cour de l’immeuble vendu.
Les photographies et le plan cadastral versés au dossier révèlent effectivement la présence d’un bloc de climatisation dans la cour de l’immeuble cadastré AB 322, appartenant à la SCI LOUIS MARTEL. Cette installation est posée au sol et adossée au mur de l’immeuble voisin cadastré AB 321, propriété de la SCI MARB.
Aux termes de deux actes notariés régularisés le 20 octobre 2016 :
la SCI MARB a consenti à la SARL S-TIM un bail commercial portant sur l’immeuble situé 30 rue Louis Martel à SAINT-OMER, cadastré AB 321 ;
la SCI CRT a consenti à la SARL S-TIM un bail commercial portant sur l’immeuble situé 2 Place Victor Hugo à SAINT-OMER, cadastré AB 320.
La SARL S-TIM exploite ainsi un seul et même fonds de commerce au sein des locaux cadastrés AB 321 et AB 320 appartenant respectivement à la SCI MARB et à la SCI CRT.
Il ressort des baux commerciaux signés le 20 octobre 2016 que la SARL LE TASTE-VIN, précédent locataire, a été autorisée, aux termes d’un bail commercial régularisé le 28 janvier 2008, à effectuer à ses frais et dans les règles de l’art par un professionnel du bâtiment, les travaux d’installation d’une climatisation réversible pour l’ensemble du local.
Lors de la cession du fonds de commerce intervenue le 20 octobre 2016 entre la SARL LE TASTE-VIN, cédant, et la SARL S-TIM, cessionnaire, portant sur le détail de vins, alcool, eaux de vies, liqueurs, champagne, spititueux et produits alimentaires, les parties ont précisé que le fonds comprenait, au titre des éléments corporels, le matériel et le mobilier servant à l’exploitation, le tout décrit et estimé article par article dans un état annexé à l’acte de cession. Il ressort du document intitulé « Liste du matériel – cave à vin » joint à l’acte de cession que la SARL LE TASTE-VIN a cédé à la SARL S-TIM « un climatiseur réversible en panne », moyennant la somme de 10 euros.
Il s’évince de ce qui précède qu’un bloc de climatisation a été installé par la SARL LE TASTE-VIN, en sa qualité de locataire du local commercial, et non par les SCI MARB et CRT, propriétaires respectifs des immeubles AB 321 et 320. Ce bloc de climatisation ne peut être qualifié d’immeuble par destination puisque les locaux AB 321 et 320 d’une part et le fonds de commerce comprenant la climatisation d’autre part, appartiennent à des propriétaires différents.
Le bloc de climatisation mise en oeuvre par la SARL LE TASTE-VIN est par conséquent devenu la propriété de la SARL S-TIM lors de la cession du fonds de commerce survenue le 20 octobre 2016.
S’il apparaît que postérieurement à la cession du fonds de commerce entre la SARL LE TASTE-VIN et la SARL S-TIM, la climatisation a été remise en service, cela n’a pas pour effet de remettre en cause la qualité de propriétaire du bloc de climatisation de la SARL S-TIM. Les travaux de réparation ou de remplacement de la climatisation n’ont en effet pu intervenir qu’à l’initiative de la SARL S-TIM puisque de tels travaux incombent, de part leur nature, au locataire et non au propriétaire du local commercial.
Il s’ensuit que le bloc de climatisation litigieux se trouvant dans la cour de l’immeuble AB 322 de la SCI LOUIS MARTEL appartient à la SARL S-TIM, locataire des locaux AB 321 et 320.
Sur l’atteinte au droit de propriété de la SCI LOUIS MARTEL
Conformément à l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, l’acte de vente signé le 31 janvier 2020 entre la SCI CRTB et la SCI LOUIS MARTEL contient (page 36) une clause relative aux servitudes selon laquelle " L’acquéreur supportera les servitudes passives, conventionnelles ou légales, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever le bien, sauf à s’en défendre et profiter de celles actives s’il en existe, le tout à ses risques et périls et sans recours contre le vendeur.
A cet égard, le vendeur déclare qu’il n’a personnellement créé aucune servitude et qu’à sa connaissance, il n’en existe aucune à l’exception de celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux ou de la loi.
Il est toutefois précisé que la climatisation du voisin de l’immeuble objet des présentes est située dans la cour de l’immeuble vendu. L’acquéreur déclare être au courant de la situation et vouloir en faire son affaire personnelle."
Bien que figurant dans la partie relative aux servitudes, la mention de l’existence de la climatisation du voisin dans la cour de l’immeuble vendu ne peut s’analyser en une servitude au profit de l’immeuble voisin. En effet, cette mention est précédée d’une déclaration du vendeur, qui affirme n’avoir créé aucune servitude grevant le bien et l’acquéreur ne donne pas non plus son accord sur la création d’une servitude tenant à la présence du bloc de climatisation.
Le fait que la SCI LOUIS MARTEL indique, en sa qualité d’acquéreur, être au courant de la situation et vouloir en faire son affaire personnelle, signifie uniquement qu’elle entend se subroger dans les droits et actions du vendeur, étant relevé qu’elle n’a aucunement renoncé à exercer un recours contre quiconque sur ce point précis.
La présence du bloc de climatisation constitue une entrave au droit de propriété de la SCI LOUIS MARTEL en ce que celle-ci ne peut pas jouir et disposer librement de l’entière cour de son immeuble.
Du fait de cette atteinte à son droit de propriété, la SCI LOUIS MARTEL est en droit d’exiger le retrait du bloc de climatisation.
Dans la mesure où le bloc de climatisation appartient à la SARL S-TIM, cette dernière sera condamnée sous astreinte à retirer à ses frais le bloc de climatisation se trouvant sur la propriété de la SCI LOUIS MARTEL cadastrée AB 322 et à remettre également, à ses frais, en état les lieux ;
La dépose du bloc de climatisation nécessitant un accès à la cour de l’immeuble AB 322, il appartiendra à la SARL S-TIM d’adresser au préalable un courrier recommandé avec accusé de réception à la SCI LOUIS MARTEL lui précisant exactement les jours et l’heure de son intervention.
2)Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts formulées par la SARL S-TIM
Sur la demande indemnitaire au titre de la dégradation des vins devenus impropres à la vente
La SARL S-TIM soutient avoir subi un préjudice financier, en ce que la SCI LOUIS MARTEL a, en plein mois d’été 2020, procédé à l’arrêt du bloc de climatisation pendant 7 jours, ce qui a entraîné la dégradation de certains vins.
La SCI LOUIS MARTEL reconnaît avoir coupé le climatiseur pendant 10 minutes seulement durant l’été 2020 afin de savoir à quel local son fonctionnement se rattachait.
A cet égard, si l’existence d’une coupure de la climatisation effectuée par la SCI LOUIS MARTEL n’est pas contesté, la SARL S-TIM et la SCI LOUIS MARTEL divergent en revanche sur la durée de cette coupure.
Force est de constater que les SMS et factures produites par la SARL S-TIM ne permettent d’établir ni la durée effective de la coupure de climatisation, ni l’existence d’un préjudice résultant de cette coupure.
Faute d’éléments de preuve, la SARL S-TIM sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice d’image suite à la vente de bouteilles dégradées à la clientèle
La SARL S-TIM invoque un préjudice auprès de la clientèle compte tenu du remplacement des vins dégradés.
La preuve d’une dégradation des vins en lien avec la coupure de climatisation n’étant pas rapportée, la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance
La SARL S-TIM affirme avoir subi un préjudice de jouissance en ce qu’elle n’a pas bénéficié de la part de la SCI CRT et de la SCI MARB d’un local conforme à sa destination pendant 7 jours.
Comme indiqué précédemment, elle ne démontre aucunement avoir subi une coupure de climatisation d’une durée de 7 jours, à l’origine du trouble de jouissance allégué.
Sa demande indemnitaire sera par conséquent rejetée.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice subi du fait du dol
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Conformément à l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, le bail commercial conclu le 20 octobre 2016 entre la SARL S-TIM et les SCI MARB et CRT stipule que les locaux devront être consacrés par le preneur à l’exploitation de tous commerces sauf activités de restauration à titre principal et de débits de boissons. Il n’est aucunement fait mention de l’activité spécifique de vente de vin.
En outre, concernant la partie relative aux travaux, le contrat de bail précise que la SARL LE TASTE-VIN, précédent locataire, a été autorisée, aux termes d’un bail commercial régularisé le 28 janvier 2008, à installer une climatisation réversible pour l’ensemble du local. Cette seule mention n’est toutefois pas suffisante pour établir le caractère déterminant de la présence d’une climatisation en état de fonctionnement pour le preneur, et ce d’autant plus qu’au moment de la signature du bail commercial, le climatiseur était en panne, comme en atteste la liste du matériel joint à l’acte de cession du fonds de commerce entre la SARL LE TASTE-VIN (cédant) et la SARL S-TIM (cessionnaire) en date du 20 octobre 2016.
La SARL S-TIM ne peut donc valablement prétendre que la présence d’une climatisation fonctionnant en continu dans le local constituait un élément déterminant de son consentement.
Elle ne démontre pas non plus l’existence de manoeuvres ou mensonges de la part des SCI CRT et MARB concernant l’existence d’un accord du propriétaire de l’immeuble voisin pour le maintien du bloc de climatisation sur son fonds.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que le dol n’est pas caractérisé.
La SARL S-TIM sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du dol.
3)Sur les mesures de fin de jugement
*Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL S-TIM, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL S-TIM, partie perdante, sera condamnée à payer à la SCI LOUIS MARTEL la somme de 1.500 euros.
Les circonstances du litige ne justifient pas en revanche l’allocation d’une indemnité de procédure aux autres parties.
*Sur l’exécution provisoire du jugement
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL S-TIM à retirer à ses frais le bloc de climatisation se trouvant sur la propriété de la SCI LOUIS MARTEL, située 28 rue Louis Martel à SAINT-OMER, cadastrée AB 322 et à remettre en état les lieux à ses frais, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;
Dit que passé ce délai de trois mois, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard commencera à courir pendant un délai de trois mois ;
Dit qu’il appartiendra à la SARL S-TIM d’adresser au préalable un courrier recommandé avec accusé de réception à la SCI LOUIS MARTEL, lui précisant exactement les jours et l’heure de son intervention ;
Déboute la SARL S-TIM de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL S-TIM à payer à la SCI LOUIS MARTEL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL S-TIM aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE, LE JUGE,
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