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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 23/01435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Janvier 2026
N° RG 23/01435 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YUVM
N° Minute : 26/185
AFFAIRE
[R] [H]
C/
[7]
Copies délivrées le :
CCC aux parties et avocat
DEMANDEUR
Monsieur [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Kader SISSOKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0093
DEFENDERESSE
[7]
[Localité 4]
représentée par Madame [T] [Y], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[G] [O], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Fanny GABARD, Greffière.
JUGEMENT
CRRMP
Avant dire droit, contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [H] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 8 novembre 2021, mentionnant un « burn out, syndrome dépressif », qu’il a accompagnée d’un certificat médical initial daté du 2 novembre 2021 faisant état d’un « burn out consécutif à la détérioration de ses conditions de travail sur les cinq dernières années (réduction des effectifs de votre équipe, sans modification de ses objectifs professionnels) ».
La [8] a procédé à l’instruction du dossier, qui a été soumis au [9] ([10]) de la région d’Ile-de-France. Celui-ci a, le 29 juin 2022, rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 4 juillet 2022, la [8] a informé M. [H] de l’avis défavorable émis par le [10] de la région d’Ile-de-France entrainant son refus de prise en charge.
Par lettre recommandée datée du 30 août 2022, M. [H] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, qui a, lors de sa séance du 10 mai 2023, rejeté son recours.
Par requête du 17 juillet 2023, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues leurs observations.
M. [H] ainsi que la [8] sollicitent tout deux la désignation d’un second [10].
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la désignation d’un deuxième [10]
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
L’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, dans le cadre de l’instruction de la demande de maladie professionnelle formée par M. [H], la [8] a saisi le [10] de la région d’Ile-de-France qui n’a pas retenu l’origine professionnelle de la pathologie invoquée par l’assuré.
M. [H] conteste l’avis défavorable du [10] et sollicite l’avis d’un second [10] à l’instar de la caisse.
Il est dès lors nécessaire, en application de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, de désigner un deuxième [10] afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre les fonctions exercées par M. [R] [H] et la pathologie déclarée par certificat médical du 2 novembre 2021.
En conséquence, il conviendra de dire que l’avis du [10] s’étant prononcé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [R] [H] ne s’impose pas et de désigner le [13] aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par M. [R] [H] selon certificat médical du 2 novembre 2021.
Il sera sursis à statuer dans l’attente de l’avis du second [10]. Les dépens et autres demandes au fond seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare que l’avis du [12] s’étant prononcé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [R] [H] selon certificat médical du 2 novembre 2021 ne s’impose pas dans les rapports entre la caisse et l’employeur ;
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés,
Désigne le :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région Nouvelle Aquitaine
[15]
Secrétariat du [11]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
05 56 79 84 54 ou 55
[Courriel 14]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par M. [R] [H] selon certificat médical du 2 novembre 2021 ;
Déclare que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt de l’avis du [10] désigné, sauf au demandeur à se désister de sa demande ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
Réserve les dépens et les autres demandes des parties ;
Surseoit à statuer dans l’attente de l’avis du [10] désigné.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Fanny GABARD, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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