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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 20 juin 2024, n° 24/02727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Septembre 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 20 Juin 2024
GROSSE :
Le 06 septembre 2024
à Me Audrey BABIN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 06 septembre 2024
à la préfecture
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02727 – N° Portalis DBW3-W-B7I-434X
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [N]
né le 25 Septembre 1947 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Audrey BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [H] épouse [N]
née le 24 Mars 1948 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Audrey BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [T]
né le 24 Septembre 1964 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [V] [O] épouse [T]
née le 03 Avril 1979 à MAROC (60009), demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 25 janvier 2023, Madame et Monsieur [L] [N], représentés par leur mandataire, la société par actions simplifiée (SAS) Immo de France Provence, a consenti à Monsieur [G] [T] et Madame [V] [O] épouse [T] un bail d’habitation portant sur un appartement situé au [Adresse 1], dans le [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 650 euros outre 40 euros de provision sur charges.
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Monsieur [G] [T] et Madame [V] [O] épouse [T] le 8 février 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2.190,52 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, Madame [D] [H] épouse [N] et Monsieur [L] [N], représentés par leur mandataire, la SAS Immo de France Provence, ont fait assigner en référé Monsieur [G] [T] et Madame [V] [O] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;l’expulsion immédiate de Monsieur [G] [T] et Madame [V] [O] épouse [T] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel, de la somme de 3.001,78 euros due au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 9 avril 2024, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,leur condamnation solidaire au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à une somme supérieure au montant du dernier loyer échu, hors charges, jusqu’à complète libération des lieux,leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts de droit à compter de l’ordonnance rendue et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et le droit proportionnel (…).
S’agissant du diagnostic social et financier, un rapport de carence a été établi le 15 avril 2024.
A l’audience du 20 juin 2024, Madame [D] [H] épouse [N] et Monsieur [L] [N] représentés par leur conseil, ont réitéré les termes de leur assignation en présentant un décompte actualisé de leur créance au titre des impayés de loyers et charges à hauteur de 3.813,04 euros au 11 juin 2024.
Monsieur [G] [T] et Madame [V] [O] épouse [T], bien que cités respectivement à personne et à domicile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les conclusions additionnelles seront déclarées irrecevables en ce qu’elles ne sont pas notifiées aux défendeurs.
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 15 avril 2024 a été dénoncée le 15 avril 2024 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience.
Par conséquent, Madame [D] [H] épouse [N] et Monsieur [L] [N] sont recevables en leurs demandes.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 25 janvier 2023 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 février 2024, pour la somme en principal de 2.190,52 euros.
Ce commandement rappelle la mention que les locataires disposent d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est ainsi régulier en sa forme.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 avril 2024.
Monsieur [G] [T] et Madame [V] [O] épouse [T] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [G] [T] et Madame [V] [O] épouse [T] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Le contrat de bail contient une clause de solidarité (article VII).
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour les propriétaires dont l’occupation indue de son bien les a privés de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts des demandeurs, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur [G] [T] et Madame [V] [O] épouse [T] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers, hors charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 789,63 euros actuellement, et de condamner solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [V] [O] épouse [T] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et des décomptes fournis que Monsieur [G] [T] et Madame [V] [O] épouse [T], après déduction des frais bancaires, restent devoir la somme de 3.777,04 euros, à la date du 3 juin 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers, charges impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de juin 2024 inclus.
Pour la somme au principal, Monsieur [G] [T] et Madame [V] [O] épouse [T], non comparants lors des débats, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils sont donc condamnés solidairement, par provision, au paiement de la somme de 3.777,04 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024, date de l’assignation, sur la somme de 3.001,78 euros et de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [T] et Madame [V] [O] épouse [T], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame [D] [H] épouse [N] et Monsieur [L] [N], Monsieur [G] [T] et Madame [V] [O] épouse [T] seront condamnés solidairement à leur verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions additionnelles ;
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 25 janvier 2023 entre Madame [D] [H] épouse [N] et Monsieur [L] [N] d’une part et Monsieur [G] [T] et Madame [V] [O] épouse [T] d’autre part, concernant le logement, situé au [Adresse 1], dans le [Localité 3] sont réunies à la date du 9 avril 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [T] et Madame [V] [O] épouse [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [T] et Madame [V] [O] épouse [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [D] [H] épouse [N] et Monsieur [L] [N] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [V] [O] épouse [T] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel hors charges, soit sept cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-trois centimes (789,63 euros) à ce jour, à compter du 9 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [V] [O] épouse [T] à verser à Madame [D] [H] épouse [N] et Monsieur [L] [N], à titre provisionnel, la somme de trois mille sept cent soixante-dix-sept euros et quatre centimes (3 777,04 euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) au 11 juin 2024, terme du mois de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 sur la somme de 3.001,78 euros et de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [V] [O] épouse [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [V] [O] épouse [T] à verser à Madame [D] [H] épouse [N] et Monsieur [L] [N] une somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
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