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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 10 juin 2025, n° 21/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
Affaire :
M. [Y] [N]
contre :
S.A.S. [12]
[7]
Dossier : N° RG 21/00015 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FSIV
Décision n°
Notifié le
à
— [Y] [N]
— S.A.S. [12]
— [9] 01
Copie le
à
— SELARL DELGADO & MEYER
— SCP REFFAY ET ASSOCIÉS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Caroline FAURITE
ASSESSEUR SALARIÉ : [F] [P]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître JBOURI, de la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
S.A.S. [12]
[Adresse 8]
”Cotentin”
[Localité 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [C] [X], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 11 janvier 2021
Plaidoirie : 7 avril 2025
Délibéré : 10 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 14 mars 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— Dit que l’accident du travail dont Monsieur [N] a été victime le 24 juillet 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [12], son employeur,
— Dit que la rente servie par la [9] sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— Ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [Z] aux fins d’apprécier le préjudice corporel de Monsieur [N],
— [Localité 6] à Monsieur [N] une provision d’un montant de 5 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice,
— Dit que la [9] versera directement à Monsieur [N] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire qui sera éventuellement ultérieurement accordée,
— Dit que la [9] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [N] ainsi que le coût de l’expertise, à l’encontre de la société [12] et condamné cette dernière à ce titre,
— Ordonné l’exécution provisoire.
L’expert a accompli sa mission et établi son rapport d’expertise le 21 juillet 2022.
Par jugement en date du 27 novembre 2023, la juridiction a ordonné un complément d’expertise aux fins d’apprécier le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [N] consécutivement à son accident du travail du 24 juillet 2017.
L’expert a établi son rapport complémentaire le 20 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2025. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 7 avril 2025.
A cette occasion, Monsieur [N] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Juger ses demandes recevables, bien fondées et justifiées,
— Faire droit à sa demande d’indemnisation de son préjudice,
— Condamner la société [11] à l’indemniser de son entiers préjudice,
— Fixer son préjudice de la façon suivante :
○ Pour les souffrances endurées, 18 000,00 euros,
○ Pour le déficit fonctionnel temporaire, à titre principal, 6 662,50 euros, et à titre subsidiaire, 4 842,50 euros,
○ Pour le préjudice esthétique temporaire, 5 000,00 euros,
○ Pour le préjudice esthétique permanent, 10 000,00 euros,
○ Pour le préjudice d’agrément, 20 000,00 euros,
○ Pour le préjudice sexuel, 5 000,00 euros,
○ Pour le préjudice lié à l’assistance par tierce personne, à titre principal, 4 640,00 euros, et à titre subsidiaire, 1 488,00 euros,
○ Pour la perte de gains professionnels, 6 025,38 euros,
○ Pour le déficit fonctionnel permanent, 8 850,00 euros,
— Condamner la société [12] à lui payer la somme de 1 900,00 euros au titre des frais d’expertise qu’il a engagés,
— Juger que la [9] fera l’avance de l’intégralité des condamnations relatives à l’indemnisation des préjudices,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement entrepris, nonobstant appel et sans caution,
— Condamner la société [12] à lui payer la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens,
— Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions, contraires au présent dispositif.
La société [12] développe oralement ses conclusions et demande à la juridiction de :
— Déclarer satisfactoire son offre d’indemnisation comme suit :
○ Souffrances endurées : 8 000,00 euros,
○ Déficit fonctionnel temporaire : 4 842,50 euros,
○ Préjudice esthétique temporaire 2 000,00 euros,
○ Préjudice esthétique permanent : 3 000,00 euros,
○ Préjudice d’agrément : 12 000,00 euros,
○ Préjudice sexuel : rejet,
○ Préjudice lié à l’assistance par une tierce personne : 1 395,00 euros,
○ Pertes de gains professionnels : rejet,
○ Préjudice fonctionnel permanent : 8 500,00 euros,
— Dire que la [9] fera l’avance de l’intégralité des condamnations relatives à l’indemnisation des préjudices subis,
— Rejeter à tout le moins réduire considérablement la somme sollicitée par Monsieur [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 700,00 euros,
— Rejeter les autres chefs de demandes.
La [9] rappelant qu’il a déjà été statué sur son recours ne formule pas de demande.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [N] :
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur est fondée à solliciter, indépendamment de la majoration de la rente, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte par ailleurs de la réserve d’interprétation apportée à ce texte par le Conseil constitutionnel aux termes de sa décision du 18 juin 2010 que la victime est en droit de demander devant les juridictions de la sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices qui n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient d’apprécier les demandes de la victime poste par poste.
Sur la demande au titre des souffrances physiques et morales endurées :
Monsieur [N] explicite les souffrances physiques et morales qu’il a enduré et formule sa demande d’indemnisation sur la base de la cotation médico-légale retenue par l’expert judiciaire (soit 3,5/7). Cette cotation n’est pas critiquée par la société [12] qui formule une offre d’indemnisation sur cette base.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime suite à l’accident et jusqu’à la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, l’expert a qualifié les souffrances morales et physiques endurées par la victime à la suite de son accident du travail de modérées à moyennes en retenant la cotation de 3,5 sur l’échelle de sept termes.
Les conclusions de l’expert judiciaire, qui ne sont pas contestées par les parties, seront entérinées par le tribunal. L’importance des douleurs physiques et morales résultant des lésions et la durée pendant laquelle celles-ci se sont manifestées justifient qu’il lui soit alloué une somme de
8 000,00 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel :
Monsieur [N] fonde ses demandes sur la base de l’évaluation du déficit faite par l’expert judiciaire, à l’exception du taux de déficit applicable sur la période allant du 4 mai 2018 au 1er septembre 2019 qu’il demande de porter à 25 % et d’un taux de 25,00 euros par jour de déficit fonctionnel total. La société [12] formule une offre d’indemnisation en retenant les évaluations faites par l’expert judiciaire et offre une indemnisation sur la base de 25,00 euros par jour de déficit total.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser le préjudice résultant de l’incapacité fonctionnelle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime avant sa consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu les périodes et taux de déficit suivant :
— Total du 24 juillet 2017 au 26 juillet 2027 et le 3 mai 2018,
— 75 % du 27 juillet 2018 au 24 octobre 2017,
— 50% du 25 octobre 2017 au 5 février 2018,
— 25 % du 6 février 2018 au 2 mai 2018,
— 10 % du 4 mai 2018 au 1er septembre 2019.
Pour soutenir que le taux applicable à la dernière période de déficit retenu doit être de 25 %, Monsieur [N] se fonde sur des pièces médicales faisant apparaître que son état de santé ne s’est pas amélioré consécutivement à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse intervenue le 3 mai 2018. Le Docteur [Z] a répondu à cette objection formulée dans le cadre d’un dire en expliquant que le taux a été apprécié globalement sur la période. Les pièces médicales produites par Monsieur [N] ne sont pas de nature à établir que son taux d’incapacité s’est établi à 25 % sur toute la période séparant la dernière intervention de sa consolidation. Il sera relevé que le taux de déficit fonctionnel permanent apprécié à la date de consolidation soit le 2 septembre 2019 par l’expert judiciaire est de 5 %. Ce taux n’est pas contesté par Monsieur [N]. L’appréciation de l’expert n’est dans ces conditions pas remise en cause par Monsieur [N]. Elle sera entérinée par le tribunal.
Au regard de l’importance des gênes subies par Monsieur [N] dans sa vie courante, ce déficit sera justement indemnisé sur la base de 25,00 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total.
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme de 4 842,50 euros.
Sur la demande au titre du préjudice esthétique temporaire :
Les parties fondent leurs demande et offres sur la cotation retenue par l’expert qui n’est pas contestée.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’altération de l’apparence physique subi par la victime consécutivement à l’accident avant la consolidation.
L’expert a qualifié le préjudice esthétique subi par la victime de moyen (soit 3/7) pendant trois mois.
Compte-tenu de l’importance du préjudice esthétique temporaire et de la durée pendant laquelle il s’est manifesté, ce poste de préjudice sera indemnisé à concurrence de 2 000,00 euros.
Sur la demande au titre du préjudice esthétique définitif :
Monsieur [N] soutient que son préjudice a été sous-évalué par l’expert judiciaire qui n’a pas tenu compte de sa prise de poids consécutivement à l’accident. La société [10] formule son offre d’indemnisation sur la base de la cotation retenue par l’expert (2/7).
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’altération de l’apparence physique subi par la victime consécutivement à l’accident après la consolidation.
Il résulte des conclusions expertales que Monsieur [N], le jour de l’examen, mesurait 1m72 pour un poids de 72 kg. Ces données, quand bien même elles permettraient d’objectiver une prise de poids de l’ordre de 10 kilogrammes, caractérisent une corpulence normale.
Dans ce contexte, il n’apparaît pas que l’appréciation de l’expert soit entachée d’une erreur et ses conclusions seront entérinées par le tribunal.
Compte-tenu de l’importance du préjudice esthétique définitif objectivé par le rapport d’expertise (2/7), ce poste de préjudice sera indemnisé à concurrence de 3 000,00 euros.
Sur la demande au titre du préjudice d’agrément :
Monsieur [N] sollicite une indemnisation au titre de l’impossibilité de pratiquer le football, le footing et la boule lyonnaise. La société [12] ne conteste pas le principe de ce poste de préjudice mais le seul montant de l’indemnisation sollicitée.
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport ou de loisirs. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
En l’espèce, l’expert a retenu une impossibilité de pratiquer le football, le footing et la boule lyonnaise. Monsieur [N] justifie d’une pratique régulière de ces activités, y compris au plus haut niveau s’agissant de la boule lyonnaise.
Dans ces conditions, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 20 000,00 euros.
Sur la demande au titre du préjudice sexuel :
Monsieur [N] fait état de l’absence de relations sexuelles durant les trois mois ayant suivi son opération. La société [12] fait valoir que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert judiciaire.
Ce poste de préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement et en totalité ou partiellement : l’aspect morphologique résultant de l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même et l’aspect fonctionnel résultant d’une atteinte à la fonction de reproduction.
L’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Les doléances de Monsieur [N] concernent la période précédant la date de consolidation.
Or, le préjudice sexuel existant pendant la période d’incapacité temporaire est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire (En ce sens : Cass. Civ. 2, 11 mars 2021, pourvoi n° 19-15.043)
Monsieur [N] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre des frais divers : assistance par tierce personne temporaire :
Monsieur [N] considère que le besoin a été sous-évalué par l’expert et fonde ses demandes sur la base de deux heures par jour pendant la période de trois mois pendant laquelle il a été immobilisé et d’une heure par jour durant les trois mois suivant où sa mobilité était réduite. Il sollicité une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 16,00 euros. La société [12] formule une offre d’indemnisation sur la base de l’évaluation faite par l’expert et d’un taux horaire de 15 euros.
Sont indemnisées à ce titre les dépenses résultant de la nécessité d’assistance par une tierce personne consécutivement à la perte d’autonomie entre le dommage et la consolidation.
L’évaluation doit se faire in concreto au regard des conclusions de l’expertise médicale et de la justification des besoins par le demandeur. Il n’y a pas lieu de tenir compte des dépenses effectivement engagées par la victime afin d’indemniser l’aide apportée au titre de la solidarité familiale.
En l’espèce, à l’occasion des opérations d’expertise, l’évaluation du besoin faite par l’expert judiciaire n’apparaît pas avoir été discutée par le médecin-conseil de Monsieur [N] et avoir fait l’objet d’un consensus entre les trois médecins-conseils présents. Monsieur [N] a présenté un dire reprenant les objections formulées devant le tribunal et celles-ci n’ont pas été retenues par l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, le besoin en assistance par une tierce personne sera donc évalué conformément aux préconisations de l’expert judiciaire.
S’agissant du taux horaire, au regard de l’importance du déficit de la victime et considérant qu’elle n’a pas eu besoin d’une aide spécialisée, un taux horaire de 18,00 euros sera retenu.
Dès lors, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 1 674,00 euros calculée de la manière suivante : 93 jours x 1 heure x 18,00 euros.
Sur la demande au titre des pertes de gains professionnels actuels :
Monsieur [N] sollicite une indemnisation correspondant à la différence entre les rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre et les indemnités journalières de sécurité sociale. La société [13] explique que ce poste de préjudice étant indemnisé au titre du livre IV, aucune indemnisation complémentaire ne saurait être accordé à la victime.
Au risqué de se répéter, le tribunal rappellera que dans sa décision du 14 mars 2022, il avait indiqué que :
« aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Ainsi, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
…
Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants du code de la sécurité sociale), »
Monsieur [N] ayant perçu des indemnités journalières de sécurité sociale pour compenser sa perte de revenus avant sa consolidation, il n’est pas fondé à solliciter une indemnisation complémentaire de ce chef.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent :
Monsieur [N] formule une demande sur la base du taux d’incapacité de 5 % retenu par l’expert et d’une valeur du point de 1 770,00 euros. La société [12] offre une indemnisation sur la base du taux d’incapacité retenu par l’expert judiciaire et d’une valeur du point de 700,00 euros.
Est indemnisé à ce titre le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Relève de ce poste de préjudice le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, ce poste de préjudice sera évalué sur la base du taux de 5 % retenu par l’expert judiciaire et qui n’est pas utilement contesté par les parties. Compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux, la valeur du point sera fixée à 1 770,00 euros et le montant de l’indemnisation à 8 850,00 euros.
Sur la demande au titre des frais divers : honoraires d’assistance d’un médecin conseil :
Monsieur [N] fait état des honoraires de son médecin-conseil, le Docteur [K]. L’employeur soutient que ces frais ne sont indemnisables que s’ils n’ont pas été pris en charge par une assurance.
Relèvent de ce poste de préjudice, les frais exposés dans le cadre des expertises médicales.
Monsieur [N] justifie du coût de l’intervention de son médecin-conseil à l’occasion des opérations d’expertise. La société [12] n’établit pas que ces frais n’aurait pas été à la charge de la victime.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à 1 900,00 euros.
*
Conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités allouées à la victime lui seront versées par la caisse déduction faite de la provision accordée par le jugement du 14 mars 2022.
Sur mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire peut être ordonnée.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire. Elle apparaît en outre nécessaire compte tenu de l’ancienneté de l’accident. Elle sera en conséquence ordonnée.
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société [12], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits devant le tribunal.
Il lui sera alloué une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [Y] [N] au titre des souffrances physiques et morales endurées à la somme de 8 000,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [Y] [N] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à la somme de 4 842,50 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [Y] [N] au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 2 000,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [Y] [N] au titre du préjudice esthétique définitif à la somme de 3 000,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [Y] [N] au titre du préjudice d’agrément à la somme de 20 000,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [Y] [N] au titre des frais divers : assistance par tierce personne temporaire à la somme de 1 674,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [Y] [N] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 8 850,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [Y] [N] au titre des frais divers : assistance par un médecin-conseil lors des opérations d’expertise à la somme de 1 900,00 euros,
DEBOUTE Monsieur [Y] [N] de sa demande au titre du préjudice sexuel et des pertes de gains professionnels actuels,
DIT que l’indemnisation complémentaire sera versée à Monsieur [Y] [N] par la [7] déduction faite de la provision accordée par le jugement du 14 mars 2022,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SA [12] à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA [12] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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