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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 18 déc. 2025, n° 24/02836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02836 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4KD
Jugement du :
18/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 3] S2
[I] [C]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
à :
Expédition délivrée
à :
— Me DESBOS (T.1726)
— Me MANTEROLA ([Localité 4])
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi dix huit Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florian DESBOS (T.1726), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aude MANTEROLA, avocat au barreau de PARIS
Citée à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 05 Mars 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 12 novembre 2024
Date de la mise en délibéré : 12 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 5 mars 2024, [I] [C] a fait citer la SA Société Générale devant le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de protection aux fins de, au visa des articles L 133-4, L 133-18, L133-19, L133-23, L 133-24, L 133-44 du Code monétaire et financier et de l’article 1231-1 du Code civil :
— la voir condamner à lui rembourser la somme de 4917,10 euros augmentée de l’intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du 4 décembre 2023, de l’intérêt au taux légal majoré de 10 points à compter du 12 décembre 2023 au-delà de 7 jours de retard et de l’intérêt au taux légal majoré de 15 pts à compter du 5 janvier 2024 soit au-delà de 30 jours de retard,
— la voir condamner à lui payer la somme de 1500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— outre 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil en sus des dépens.
Après divers renvois, l’audience a été fixée au 12 juin 2025.
Le conseil de Madame [C] a insisté sur le fait qu’elle avait eu un appel d’un faux conseiller via un téléphone portable qui lui a indiqué avoir été victime d’une fuite de ses données à ADECCO où elle travaillait. Il avait beaucoup d’informations sur elle. Elle a fait un virement interne pour alimenter son compte courant. Elle n’a pas consenti au paiement. Elle a voulu sécuriser son compte. Elle n’a fait qu’une validation. Tout accès à son compte lui a été retiré. Elle n’en avait plus la visibilité.
En défense, le conseil de la SA Société Générale a soutenu qu’il y avait eu nécessairement activation du code confidentiel. La fraude s’est faite en deux temps. Un phisching préalable et un spoofing par contact téléphonique. Il y a eu négligence grave et une authentification forte. Il y a bien eu deux validations de la cliente.
Pour le surplus, il est renvoyé expressément par les parties à leurs dernières conclusions.
Dans ses dernières conclusions, Madame [C] a maintenu ses entières demandes.
Suivant ses conclusions n° 2, la Société Générale a au vu des articles L 133-16, L 133-17 et L 133-9 du Code monétaire et financier, demandé de dire mal fondées les prétentions adverses à son encontre, de les rejeter, de débouter les demanderesse de ses entières demandes, fins et prétentions, l’écarter l’exécution provisoire et de la condamner à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement
Il est constant que [I] [C] est titulaire d’un compte bancaire à la Société Générale avec une carte bancaire associée.
Dans son assignation et dépôt de plainte à la police du 2 décembre 2023, elle a allégué avoir reçu le 1er décembre 2023 un appel d’une personne se présentant comme un conseiller de la Société Générale qui lui a indiqué faire l’objet d’un prélèvement frauduleux sur son compte à la suite du piratage informatique d’ADECCO et de la fuite des données personnelles de ses intérimaires dont elle était.
Il lui a expliqué qu’il fallait prendre des mesures pour sécuriser son compte en prenant rendez-vous avec sa conseillère habituelle pour changer son RIB. Elle a reçu sur son application mobile la confirmation du rendez-vous. Son plafond de carte bancaire étant atteint du fait du prélèvement frauduleux, elle devait valider une opération pour augmenter le plafond et pouvoir procéder à de nouveaux règlements. Ce faux conseiller connaissait le nom de sa conseillère et son planning, le fait qu’elle avait été une ancienne intérimaire d’ADECCO, ses identifiants et codes d’accès à son compte, l’accès à un service de la Société Générale lui permettant d’envoyer des confirmations de rendez-vous avec un conseiller. Après l’appel, elle a reçu, le 1er décembre 2023, un sms de la banque l’informant d’un paiement de 4917,10 euros au profit de « dhgate ». Elle a immédiatement informé sa banque pour faire opposition. Elle a pu constater que le fraudeur avait fait des virements entre ses différents comptes.
Le 4 décembre 2023, elle a rempli un formulaire de contestation pour obtenir le remboursement de la somme détournée.
La banque a refusé de rembourser car sa carte a été utilisée
Madame [C] sollicite la condamnation de l’établissement bancaire en se fondant sur les articles L 133-18 et suivants du Code monétaire et financier.
Il ressort des articles L 133-18, L 133-19 IV, L 133-23, L 133-23-1 et L 133-24 du Code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée, immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique par écrit ces raisons à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de service de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement n’avait pas eu lieu.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L 133-16 et -17.
Il appartient à la banque de prouver qu’il y a eu négligence grave dans l’autorisation du virement de la somme litigieuse et que l’opération n’a pas été affectée d’une déficience technique ou autre.
A la Société Générale, les clients de carte bancaire doivent télécharger une application d’authentification de la banque sur leur portable. Le client pour faire un paiement en ligne doit valider à distance ce paiement au moyen d’une authentification forte qui suppose la saisie de l’identifiant personnel, de son code secret personnel pour accéder à l’application puis la saisie d’un code secret personnel lui permettant de confirmer et de valider l’opération litigieuse. Le 1er décembre 2023 à 15h37 57 sec, il y a eu validation de la modification du plafond de paiement en le rehaussant à 3900 euros.
Un code a été émis à 15h37 49 sec et validé par le code secret confidentiel de la demanderesse là 15h37 57 sec 8 secondes après. A 15h45 45 sec, il y a eu notification sur le numéro de l’IPHONE de l’intéressée de l’augmentation du plafond. Elle a bien reçu ce sms. A 15h44 et 59 sec, il y a eu validation du paiement après émission d’un code et validation par le code secret confidentiel de Madame [C] 20 secondes après. A 15h49 25 sec, elle a reçu sur son portable la notification de l’opération. Elle a bien reçu ce sms.
Ainsi, il n’y a pas eu de déficience technique à l’évidence, juste le mécanisme d’une fraude.
Deux virements internes ont été réalisés depuis une connexion inhabituelle.
Madame [C] n’ignorait pas qu’un piratage d’ADECCO où elle avait été intérimaire avait été pratiqué et que ses données bancaires confidentielles avaient pu être détournées. Le faux conseiller, qui l’a contactée via un numéro de téléphone portable, avait selon elle, dans sa réclamation à la banqu,e bien expliqué qu’il s’agissait d’un prélèvement frauduleux demandé par ADECCO. Dans sa réclamation, elle a précisé qu’elle avait, à sa demande, entré par sécurité, ses numéros de carte bancaire sur le clavier de son téléphone pour vérifier son identité. Elle a ensuite expliqué dans sa réclamation avoir accepté un paiement du montant de 4917,10 euros. Dans un second courrier du 2 décembre 2023, elle a précisé qu’elle n’avait entré que 6 chiffres de sa carte mais qu’elle avait entré la date d’expiration de sa carte bancaire et son cryptogramme visuel au dos de la carte. Il lui a envoyé ensuite une validation de paiement. Il avait pris soin de lui masquer ses comptes bancaires pour l’empêcher de voir les manipulations. Elle a conclu avoir eu « la naïveté de communiquer des informations à la mauvaise personne » .
Il ne peut être valablement soutenu vu le montant du virement et la preuve que des virements internes entre comptes de Madame [C] depuis une connexion inhabituelle de l’aveu même de la Société Générale que la demanderesse a donné son consentement plein et éclairé pour valider l’opération litigieuse.
Toutefois, Madame [C] a validé, de son propre aveu, une opération de paiement à 4917,10 euros alors qu’il s’agissait d’annuler un prélèvement prétendument frauduleux en cours, après avoir au surplus donné des éléments importants et identifiants de sa carte bancaire à un individu inconnu qui l’a appelée depuis un numéro de portable inconnu. Elle ne pouvait donc pas ignorer que ses données personnelles pouvaient avoir été dérobées lors du piratage d’ADECCO ce qui aurait dû attirer encore plus sa vigilance. Elle a permis la réalisation de la fraude en procédant à deux validations par sa négligence qui a été grave compte tenu du nombre d’incohérences et d’alertes qu’elle a successivement méconnues.
Ainsi, la preuve de sa négligence grave ne peut que conduire à débouter [I] [C] de ses entières demandes principales et accessoires.
Sur les demandes accessoires
Il ressort des circonstances de l’affaire que la Société Générale n’a pas suffisamment protégé son système de sécurité puisqu’un fraudeur a pu adresser dans des conditions ignorées à la demanderesse un prétendu rendez-vous à l’agence ce qui n’a pu que contribuer à abaisser le niveau de vigilance de Madame [C] même si celle-ci, au vu des autres éléments ci-dessus développés, a commis une négligence personnelle grave. Ainsi, il y a lieu de dire que les parties garderont leurs propres frais et dépens.
Les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles de la Société générale sont rejetées.
Il n’existe aucune raison de déroger au principe de l’exécution de plein droit à titre provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, contradictoirement par jugement en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
— DÉBOUTE [I] [C] de ses entières demandes,
— DÉBOUTE la SA Société Générale de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles,
— LAISSE à chaque partie le montant de ses propres frais et dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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