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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 11 sept. 2025, n° 25/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 11 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/337 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H6RT
N° de minute : 25/436
O R D O N N A N C E
— ---------
Le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S. ESSOR INGENIERIE, immatriculée au RCS D'[Localité 6] sous le N° 382 407 682, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant, et par Maître Yohan VIAUD, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, représentée par Maître [J] [K] ou par Maître [S] [R], mandataires judiciaires, prise es qualité de liquidateur judiciaire de la société ETARI, par jugement rendu le 06 Novembre 2024 par le Tribunal de Commerce de LYON,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 12 Juin 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 10 Juillet 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
La société Immo Themaris est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 3], à usage d’entrepôt de stockage et bureaux.
En 2021, la société Immo Themaris a entrepris des travaux de démolition complète des bureaux existants, afin d’y faire construire un ensemble neuf de bureaux à destination du siège social de la société Diatex. Elle a en outre entrepris des travaux de restructuration et de rénovation du bâtiment de stockage et des voiries, afin d’y aménager un parking pour le personnel.
Suivant contrat de construction en date du 07 janvier 2021 et avenants des 28 février et 07 avril 2022, la réalisation desdits travaux a été confiée à la société Essor Ingénierie, en qualité de contractant général.
C.EXE : Maître Sébastien NAUDIN
C.C :
Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
le
Suivant marchés en date du 28 mai 2021, la société Essor Ingénierie a sous-traité l’exécution de certains travaux à la société Etari, à savoir le lot 12 “cloisons sèches”, le lot 14 “faux plafonds”, le lot 15 “menuiseries bois” et le lot 18 “peintures”.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 20 mai 2022.
*
Au motif que des réserves ne seraient toujours pas levées et que des désordres seraient apparus après la réception, la société Immo Themaris, par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2023, a fait assigner la société Essor Ingénierie en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 janvier 2024 (n° RG 23/316), le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [Y] [Z] pour y procéder.
Par ordonnance du 17 octobre 2024 (n° RG 24/480), le juge des référés, à la demande de la société Essor Energie, a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la société Etari, société qui s’est vue sous-traiter une partie des travaux litigieux.
En 2024, une procédure de liquidation judiciaire de la société Etari a été ouverte et la SELARL MJ Synergie a été désignée en qualité de liquidateur.
*
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, la société Essor Energie a fait assigner la SELARL MJ Synergie, prise en sa qualité de liquidateur de la société Etari, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de rendre communes et opposables à la défenderesse les opérations d’expertise en cours et réserver les dépens.
*
A l’audience du 10 juillet 2025, la société Essor Energie a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la SELARL MJ Synergie, ès-qualités, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, la société Essor Energie justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la SELARL MJ Synergie, prise en sa qualité de liquidateur de la société Etari.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société Essor Energie assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [Y] [Z] en vertu des ordonnances rendues par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 18 janvier 2024 (n° RG 23/316), et le 17 octobre 2024 (n° RG 24/480), à la SELARL MJ Synergie, prise en sa qualité de liquidateur de la société Etari ;
Disons que ces opérations lui seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la société Essor Energie aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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