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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 24/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01359 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXMW
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
54G
N° RG 24/01359
N° Portalis DBX6-W-B7I-YXMW
AFFAIRE :
[Z] [Y]
C/
[P] [R]
LES NOUVELLES ASSURANCES
[Adresse 11]
le :
à
SELARL BARDET & ASSOCIES
1 copie à Monsieur [U] [L], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Y]
née le 19 Juillet 1943 à [Localité 13] (GIRONDE)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [R] exerçant sous l’enseigne [R] & Fils (adresse de signification de l’acte : [Adresse 3])
né le 05 Juin 1990 à [Localité 10] ([Localité 12])
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Jonathan GONDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/01359 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXMW
SAS LES NOUVELLES ASSURANCES (adresse de signification de l’acte : [Adresse 14])
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Saâdia ESSAKHI, avocat au barreau de NÎMES (avocat plaidant)
Madame [Z] [Y], propriétaire d’un local commercial situé [Adresse 2], faisait procéder sur ce bien à des travaux de couverture par Monsieur [P] [R], exerçant sous l’enseigne [R] ET FILS.
Le chantier se terminait au mois de décembre 2019 et Monsieur [P] [M] émettait sa facture le 09 décembre 2019.
A la suite d’une tempête survenue le 05 mars 2020, une partie du toit du local s’envolait générant des infiltrations.
Madame [Y] assignait par actes des 06 et 20 novembre 2020, en référé expertise Monsieur [R] en arguant qu’il n’aurait pas fixé correctement les tôles sur leurs supports et la société LES NOUVELLES ASSURANCES en sa qualité d’assureur.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2021, Monsieur [U] [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et par déclaration en date du 16 mars 2021, la société LES NOUVELLES ASSURANCES a interjeté appel de cette ordonnance.
Par un arrêt en date du 11 octobre 2021, la Cour d’appel de [Localité 9] a mis hors de cause la société LES NOUVELLES ASSURANCES au motif qu’elle n’était pas l’assureur de Monsieur [P] [R].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 juillet 2023.
Par acte d’huissier en date du 13 février 2024, Madame [Y] assignait Monsieur [R] et la société LES NOUVELLES ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX.
La société LES NOUVELLES ASSURANCES assignait en intervention forcée Monsieur [B] [C] en sa triple qualité d’ancien associé, dirigeant et de liquidateur amiable de la SARL EPSILON CONSEIL et d’associé dirigeant de la SCPI FINANCIERE DU 50 elle-même dirigeant de la SARL EPSILON SOLUTIONS ayant repris les actifs d’EPSILON CONSEIL, Monsieur [H] [C] en sa qualité d’ancien dirigeant jusqu’au 31 décembre 2018 de la SARL EPSILON CONSEIL, la SARL EPSILON SOLUTIONS par acquisition d’actifs de la SARL EPSILON CONSEIL, la SCPI FINANCIERE DU 50 en sa qualité de dirigeant d’EPSILON SOLUTIONS, la société STARSTONE INSURANCE SE en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle.
L’avis de clôture rendu du 29 août 2025 procédait à la disjonction de ces appels en garantie de l’affaire principale celles-ci n’étant pas en état d’être plaidés.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2025, Madame [Z] [Y] sollicitait au visa des articles 1792 et suivant du code civil et 1240 du code civil de :
— Condamner in solidum Monsieur [V] [R] et la société LES NOUVELLES ASSURANCES à payer à Madame [Z] [Y] la somme de 90 647,50 euros en compensation de ses préjudices subis :
— préjudice matériel : 78 647,50 euros.
— préjudice moral : 7 000 euros.
— préjudice de perte de temps : 5 000 euros.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir de toutes les condamnations prononcées par le jugement, en principal et intérêts, dommages et intérêts, indemnités de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que pour les dépens,
— à défaut assortir l’exécution des condamnations à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations,
— Condamner in solidum Monsieur [V] [R] et la société LES NOUVELLES ASSURANCES à payer à Madame [Z] [Y] la somme de 9 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, les frais d’exécution, dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce, dont distraction sera faite au profit de Maître Stéphan DARRACQ représentant la SCP MAATEIS.
A l’appui de ses prétentions Madame [Z] [Y] faisait valoir que :
— suite aux conclusions d’expertise, la responsabilité des désordres revenait intégralement à Monsieur [R] ; que les infiltrations constatées rendaient le local impropre à sa destination et qu’il sera fait application de l’article 1792 du code civil pour retenir la responsabilité de Monsieur [P] [R].
— en ne réalisant pas les démarches nécessaires auprès d’un véritable assureur, la société LES NOUVELLES ASSURANCES a commis une faute qui porte préjudice à Madame [Y] puisqu’elle a été amenée à croire que Monsieur [V] [R] bénéficiait d’une assurance responsabilité décennale engageant ainsi sa responsabilité délictuelle à son égard.
Monsieur [R] qui a constitué Avocat n’a déposé aucune conclusion dans le cadre de la mise en état de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 août 2025 expurgées des prétentions et moyens relatifs aux appels en garantie ayant fait l’objet d’une disjonction, la société LES NOUVELLES ASSURANCES sollicitait quant à elle au visa des articles 1240 et suivants du code civil et 1792 et suivants du code civil de :
À TITRE PRINCIPAL,
— DÉBOUTER Madame [Y] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la SAS Les Nouvelles Assurances ;
— DÉBOUTER Monsieur [V] [R] de son appel en garantie et de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la SAS LES NOUVELLES ASSURANCES ;
EN TOUTE HYPOTHÈSE :
— JUGER que le sinistre survenu chez Madame [Y] n’était pas de nature à mobiliser une police responsabilité civile décennale ;
— JUGER que dans ces conditions, aucune action n’est susceptible de prospérer à l’encontre de la société LNA au titre notamment de l’absence de couverture décennale de la société [R] & FILS ;
— REJETER toute demande de condamnation à l’encontre de la société LNA ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— REJETER toute demande d’exécution provisoire de la décision à venir ;
— CONDAMNER tout succombant à verser à la SAS LNA une somme de 5 000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens des instances engagées.
La société LES NOUVELLES ASSURANCES faisait valoir :
— qu’elle a une activité de courtier détaillant et distribue des produits d’assurance garantis directement auprès de compagnies d’assurances via des courtiers grossistes ; que le courtier grossiste qui n’est pas l’assureur ne saurait être tenu du paiement des indemnités dues en vertu du contrat d’assurance ;
— que Madame [Z] [Y] fonde ses demandes sur la responsabilité délictuelle et que la société LES NOUVELLES ASSURANCES ne peut répondre que d’une faute personnelle dans ses obligations de courtier, laquelle n’est nullement prouvée en l’espèce ;
— que s’agissant du préjudice revendiqué par Madame [Z] [Y], celle-ci ne peut soutenir l’existence d’une perte de chance devant l’impossibilité manifeste de mobiliser la police d’assurance de garantie décennale ; qu’en effet il n’a jamais été prouvé que les travaux réalisés étaient concernés par une déclaration d’ouverture de chantier intervenue en période de garantie proposée par EPSILON CONSEIL et que les malfaçons grossières et les dommages étaient manifestement apparents et que le chantier n’a jamais été réceptionné.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires formées par Madame [Z] [Y]
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Selon l’article 1792-6 du même code, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle peut être expresse ou tacite mais il appartient lors à ceux qui invoquent la prescription de démontrer une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir.
N° RG 24/01359 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXMW
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’immeuble de Madame [Z] [Y] comporte une toiture en bac acier isolé.
L’expertise a permis de mettre en évidence diverses malfaçons imputables aux travaux effectués par Monsieur [P] [R].
L’expert concluait que compte tenu de ces malfaçons résultant de l’utilisation de matériaux usagés et d’un non-respect des règles de l’art la couverture en bac acier menaçait de s’arracher par vent fort et n’était pas étanche.
Les malfaçons affectant la couverture mise en place par Monsieur [P] [R] compromettent sa solidité et rendent celle-ci impropre à sa destination.
Madame [Z] [Y] fonde son action sur la responsabilité décennale de Monsieur [P] [M].
Or, à juste titre, la société LES NOUVELLES ASSURANCES fait valoir l’absence de réception des travaux, condition de mise en oeuvre des garanties légales.
L’expert relevait d’ailleurs cette absence de réception.
Madame [Z] [Y] ne formule aucune demande de prononcé de réception judiciaire et n’invoque aucun autre fondement juridique à titre subsidiaire.
En conséquence, à défaut de réception, Madame [Z] [Y] est mal fondée à solliciter la responsabilité de Monsieur [P] [R] sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil.
Elle sera, par conséquent, déboutée de ses demandes.
Sur les demandes formées par Madame [Z] [Y] à l’encontre de la société LES NOUVELLES ASSURANCES
Compte tenu du débouté des demandes de Madame [Z] [Y] formées à l’encontre de Monsieur [P] [M], celle-ci sera nécessairement déboutée de ses demandes formées contre la société LES NOUVELLES ASSURANCES, elles-mêmes fondées sur la perte de chance d’être indemnisée par l’assureur responsabilité décennale de Monsieur [P] [R].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [Y] succombant à titre principal à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable compte tenu de la situation économique des parties de laisser la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
Déboute Madame [Z] [Y] de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [P] [R] ;
Déboute Madame [Z] [Y] de ses demandes formées contre la société LES NOUVELLES ASSURANCES ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Z] [Y] aux dépens de l’instance ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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