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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 25 mai 2025, n° 25/02221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/ 786
Appel des causes le 25 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02221 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HKS
Nous, Monsieur [X] [Y], Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de CARON Pauline, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de Monsieur [F] [U], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Z] [W]
de nationalité Marocaine
né le 14 Novembre 1982 à [Localité 3] (MAROC), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 21 mai 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 21 mai 2025 à 18h05 .
Par requête du 24 Mai 2025 reçue au greffe à 11h49, M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Svetlana DJURDJEVIC, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je souhaite être assisté d’un interprète dans le cadre de la présente audience. Vous me faites remarquer que devant les services de police je n’ai pas réclamé la présence d’un interprète c’est tout simplement parce qu’on ne me l’a pas demandé. J’ai personneau Maroc, j’ai une soeur qui habite ici, elle a trois enfants. Avant j’habitais avec ma soeur et je suis partie habiter avec ma dame qui a des enfants et c’est eux qui m’ont causé des problèmes. Oui je suis marocain. J’ai personne au Maroc. Mes parents sont morts, je n’ai pas d’argent et ça fait 10 ans que je suis en France, je ne travaille pas, je n’ai pas d’argent. Non, je ne veux pas retourner au Maroc.
Me Svetlana DJURDJEVIC entendu en ses observations ; Ne pas suivre la demande du préfet de l’Oise sur 2 fondements :
— conditions de GAV de l’intéressé : article 3 de la CEDH et des règles de la garde à vue qui découle de l’article 63 du CPP. Le délai de la GAV n’a pas conduit le policier a proposé à l’intéressé de s’alimenter. Monsieur est interpellé à 18h00, placé en GAV le 20.05. La fin de sa GAV est levé le lendemain à 18h05. On nous dit que Monsieur est alcoolisé. On lui notifie ses droits à 04h26 le 21.05. Jusqu’à la levée de la garde à vue, on ne lui a pas proposé de manger comme cela est prévu. Un avis du conseil d’état indique que le JLD doit vérifier les conditions et dans un arrêt de la cour de cassation, la chambre criminelle casse l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5].
— Monsieur ne sait ni lire, ni écrire, le policier lui aurait tout lu en a peu près 05 minutes. Une décision d’un JLD boulonnais du 22.02.2024 précise que l’intéressé dont ce n’est pas la langue maternelle ne peut pas avoir connaissance en si peu de temps des documents.
MOTIFS
Il résulte de l’examen de la procédure que l’intéressé a été interpellé le 20.05 à 18h05 et qu’en raison de son imprégnation alcoolique caractérisé par la présence dans l’air expiré d’un taux d’alcool de 0,66 mlg/L d’air la notification des droits a été reportée à jusqu’à la complète dissipation des effets de l’alcool. Par conséquent, elle est intervenue le 21.05 à 04h26 avec indication au bas du procès verbal que la lecture des termes du procès verbal lui a été faite par le policier rédacteur, l’intéressé déclarant ne pas savoir ni lire ni écrire la langue française. La mesure de garde à vue a été levée le 21.05 à 18h05 de sorte qu’au total l’intéressé a été privé de liberté durant 24h sans qu’il lui soit proposé de s’alimenter ainsi que le mentionne le procès verbal de notification de fin de garde à vue qui précise : “le délai de garde à vue n’a pas conduit à ce qu’il soit proposé à l’intéressé de s’alimenter.” De plus, ce procès verbal n’a pas été relu a l’intéressé contrairement au précédent puisqu’il est mentionné :”lecture faite par lui-même,le nommé [W]…”
Il convient d’observer que la même mention de lecture faite personnellement pas l’intéressé figure sur le procès verbal d’audition.
Il existe donc une contradiction flagrante et une incertitude sur les capacités de l’intéressé à lire la langue française. De plus, il est manifeste que durant les 24h pendant lesquelles il a été privé de sa liberté il ne lui a pas été proposé de s’alimenter.
Au bénéfice de ses observations, il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure de la garde à vue et de faire droit à l’exception de nullité soulevée par la défense.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [Z] [W] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [Z] [W] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à Mme PREFETE DE L’OISE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02221 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HKS
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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