Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 avr. 2026, n° 25/02999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 AVRIL 2026
N° RG 25/02999 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3KJL
N° de minute :
S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE
c/
S.A.R.L. P.F.M.,
SMA SA, assureur de la société P.F.M.,
Compagnie d’assurance MMA IARD, assureur de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE,
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE
DEMANDERESSE
S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1316
DEFENDERESSES
S.A.R.L. P.F.M.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non-comparante
SMA SA, assureur de la société P.F.M.
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
Compagnie d’assurance MMA IARD, assureur de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 29 avril 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/239, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7], représenté par son syndic, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF) et l'[Adresse 8], représentée par son président, la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF), désigné Monsieur [K] [G] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées le 28 novembre 2025 et le 02 décembre 2025, la S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.R.L. P.F.M., la SMA SA, assureur de la société P.F.M., la Compagnie d’assurance MMA IARD, assureur de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE et la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE.
A l’audience du 13 Avril 2026, la SMA SA, assureur de la société P.F.M., la Compagnie d’assurance MMA IARD, assureur de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE et la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE. formulent protestations et réserves. La S.A.R.L. P.F.M., n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.R.L. P.F.M., la SMA SA, assureur de la société P.F.M., la Compagnie d’assurance MMA IARD, assureur de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE et la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.R.L. P.F.M., la SMA SA, assureur de la société P.F.M., la Compagnie d’assurance MMA IARD, assureur de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE et la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 29 avril 2025 enregistrée sous le RG n° 25/239, ayant désigné Monsieur [K] [G] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE communiquera sans délai à la S.A.R.L. P.F.M., la SMA SA, assureur de la société P.F.M., la Compagnie d’assurance MMA IARD, assureur de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE et la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.R.L. P.F.M., la SMA SA, assureur de la société P.F.M., la Compagnie d’assurance MMA IARD, assureur de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE et la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 9],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.R.L. P.F.M., la SMA SA, assureur de la société P.F.M., la Compagnie d’assurance MMA IARD, assureur de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE et la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 5], le 30 Avril 2026.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
François PRADIER, 1er Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Administration pénitentiaire ·
- Carolines
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Extensions ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Caducité ·
- Mentions ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Recours administratif ·
- Travailleur salarié
- Véhicule ·
- Bioéthanol ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Vice caché ·
- Conversion ·
- Essence ·
- Assurances ·
- Sociétés
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Sommation ·
- Ordonnance ·
- Autoroute ·
- Commune ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Suicide ·
- Santé mentale
- Société par actions ·
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Action directe ·
- Référé
- Veuve ·
- Fumée ·
- Nuisance ·
- Trouble ·
- Souche ·
- Expert ·
- Extraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gaz ·
- Consorts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Restriction de liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Ressort ·
- Fins ·
- Défense au fond
- Expertise ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Service ·
- Règlement ·
- État antérieur ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.