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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 14 avr. 2026, n° 26/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SMABTP, Société SMABTP ès-qualités d'assureur de la société BATITEG c/ Société V-MAT CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 14 AVRIL 2026
Ordonnance du :
14 AVRIL 2026
N° RG 26/00130 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FNYT
54G 0A
Société SMABTP
c/
Société V-MAT CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
Société SMABTP ès-qualités d’assureur de la société BATITEG, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
Société V-MAT CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Maître Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES, absent,
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 10 Mars 2026 tenue par :
— Madame Ariane DOUCET, Magistrat, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 8 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de TROYES a fait droit à la demande des sociétés BIOMASSE CAPITAL et ARDANTE tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société 3IA, la SAS SOCOTEC, la SA AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur de la SAS SOCOTEC, la SAS BATITEG, la SA SMABTP es qualités d’assureur de la SAS BATITEG, la SAS LARBALETIER, la SA MMA IARD es qualités d’assureur de la SAS LARBALETIER, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureur de la SAS LARBALETIER, la SAS ATELIERS DE CONSTRUCTION MECANIQUE DE MARIGNY (ACMM), la SA GAN ASSURANCES es qualités d’assureur de la société ACMM, la SA METAL STRUCTURES, la compagnie GROUPAMA NORD EST es qualités d’assureur de la SA METAL STRUCTURES, la SAS MANUREGION, la SA GENERALI IARD es qualités d’assureur de la SAS MANUREGION, la SAS PEYTHIEU, la SA ABEILLE IARD es qualités d’assureur de la SAS PEYTHIEU, la SARL RICHER, la SA AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur de la SARL RICHER, la SARL BROGGI et la SA SMABTP es qualités d’assureur de la SARL BROGGI, et a désigné Monsieur [J] [P] en qualité d’expert.
Par ordonnance du juge du contrôle des expertises, Monsieur [S] [I] a été désigné en remplacement de Monsieur [J] [P].
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu nécessaire à la société SMABTP d’attraire à la cause la société V-MAT CONSTRUCTION en qualité de sous-traitant de la société BATITEG.
Ainsi, par exploit de commissaire de justice du 12 février 2026, la société SMABTP a fait assigner en intervention forcée la société V-MAT CONSTRUCTION devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de lui voir déclarer commune et opposable la mesure d’expertise ordonnée 8 octobre 2024.
À l’audience du 10 mars 2026, la société SMABTP, représentée par avocat, maintient ses demandes.
La société V-MAT CONSTRUCTION n’a pas comparu et n’était pas représentée. La présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’extension sollicitée de la mesure d’instruction en cours apparaissant utile et nécessaire à la solution du litige au sens de l’article susvisé, il y a lieu de déclarer communes et opposables les dispositions de l’ordonnance du 8 octobre 2024 à la défenderesse à la présente instance.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane DOUCET, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référés publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNONS que la mesure d’expertise judiciaire ordonnée le 8 octobre 2024 par le juge des référés de ce tribunal et confiée à Monsieur [S] [I] soit rendue commune et opposable à la société V-MAT CONSTRUCTION ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SMABTP entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que, faute de consignation par la société SMABTP dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises, au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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