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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 15 déc. 2025, n° 24/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 24/00706 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DYEN
Minute N° : 2025/704
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [N],
demeurant 70 Rue du Stade – 57970 YUTZ / FRANCE,
représenté par Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [J] [N],
demeurant 70 Rue du Stade – 57970 YUTZ / FRANCE,
représentée par Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [F] veuve [H],
demeurant 72 Rue du Stade – 57970 YUTZ,
représentée par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 30 juin 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 06 Octobre 2025
Débats : à l’audience publique du 06 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Marie-Astrid MEVEL (Juge placée)
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 15 Décembre 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Marie-Astrid MEVEL,
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [N] et Madame [J] [N] sont propriétaires de l’immeuble situé 70, rue du stade à YUTZ (57970).
Madame [L] [F] veuve [H] est propriétaire de l’immeuble jouxtant la propriété des consorts [N] et sis 72, rue du stade à YUTZ (57970).
Par actes en date du 20 mai 2022, Monsieur [D] [N] et Madame [J] [N] ont fait assigner Monsieur [P] [H] et Madame [L] [F] veuve [H] devant le juge des référés aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance rendue le 8 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thionville a fait droit à la demande et désigné Monsieur [X] [U] pour y procéder.
Monsieur [P] [H] est décédé le 3 janvier 2023.
L’expert a rendu son rapport le 27 mars 2024.
Par ordonnance du 17 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de THIONVILLE a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
— déclaré les demandes de Monsieur [D] [N] et Madame [J] [N] recevables ;
— condamné Madame [L] [F] veuve [H] aux dépens de l’incident ;
— condamné Madame [L] [F] veuve [H] à payer à Monsieur [D] [N] et Madame [J] [N] la somme de 500 € à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Madame [L] [F] veuve [H] de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant acte de commissaire de justice, signifié le 14 mai 2024, Monsieur [D] [N] et Madame [J] [N] ont assigné Madame [L] [F] veuve [H] devant le tribunal judiciaire de Thionville, auquel ils demandent, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— condamner Madame [L] [F] veuve [H], sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à procéder aux travaux de mise en conformité préconisés par l’expert à savoir :
la mise en conformité de la distance de 8 mètres séparant le système d’extraction de la fenêtre des consorts [N] (page 12/28 du rapport) ;l’étude d’évacuation de gaz à laquelle il doit être procédé (page 13/28 du rapport) ;le remplacement de l’extracteur par la souche préconisée en page 13/28 du rapport ;la suppression de la cuisine telle qu’elle se trouve à l’heure actuelle et de l’auvent construit illégalement par rapport aux déclarations de travaux (page 16 et 17/28 du rapport) ;- condamner Madame [L] [F] veuve [H] au paiement d’une indemnité de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, majorée du remboursement des frais d’expertise à hauteur de 3 000 € et des frais liés au constat de commissaire de justice, soit 333,20 € ;
— condamner Madame [L] [F] veuve [H] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ainsi que ceux de la procédure de référé et de l’expertise ;
— condamner Madame [L] [F] veuve [H] au paiement de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [N] indiquent qu’ils subissent des nuisances olfactives et sonores, émanant d’un extracteur de fumée implanté sur une extension de la propriété de la défenderesse, dont la légalité est contestée.
Ils font état d’un dysfonctionnement de l’appareil qui occasionnerait des “sensations de froid” dans la globalité de leur habitation, des particules de graisses de sucres et de suies envahissant par ailleurs les fenêtres et la façade de leur habitation. Ils expliquent que ces nuisances ont des conséquences sur leur état de santé et plus particulièrement sur celui de Madame [N], qui fait état de symptômes lorsqu’elle se trouve à son domicile, en déduisant ainsi un lien de causalité avec les extractions voisines.
Ils se réfèrent à un constat établi le 31 mars 2022, l’huissier instrumentaire constatant des traces de suies visibles aux pourtours d’un conduit d’évacuation du côté droit de la toiture.
Les demandeurs indiquent que dans ses conclusions expertales, l’expert préconise la mise en conformité de la distance de 8 mètres séparant le système d’extraction de la fenêtre des consorts [N], de procéder à l’étude de l’évacuation des gaz, de remplacer l’extracteur de la cuisine par une souche de 1m20 de hauteur à partir de la couverture munie d’un extracteur statique ou mécanique, ainsi que la suppression de la cuisine et de l’auvent construit illégalement.
Ils exposent que les gaz rejetés ont été qualifiés d’air vicié par l’expert, qu’ils sont chargés en parties graisseuses, affectant la salubrité des conduits et le bon écoulement de l’air rejeté, ajoutant que les conclusions expertables relèvent une non-conformité avec le DTU 24.1 ainsi qu’avec l’article 63.1 du règlement départemental sanitaire imposant une distance de 8 mètres entre une fenêtre et l’installation de l’extraction des fumées de la cuisine.
Ils soulèvent par ailleurs l’absence d’autorisation de la construction de la cuisine, et ainsi son caractère illégal.
Ils relèvent l’existence d’un préjudice de jouissance, en lien avec les odeurs qu’ils subissent, outre des incidences sur leur santé, susceptibles d’être rattachées aux manquements de la défenderesse.
Ils lui reprochent de ne pas avoir proposé de calendrier aux fins de réalisation des travaux, nécessitant l’introduction selon eux de la présente instance.
Madame [L] [H] née [F] demande au tribunal judiciaire de Thionville, dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2025, de :
A titre principal,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— condamner les demandeurs à payer l’intégralité des sommes qui seraient éventuellement mises à sa charge ;
En tout état de cause,
— condamner les demandeurs aux dépens de la présente procédure ainsi que ceux de la procédure de référé (RG 22/00085) ;
— condamner les demandeurs à lui verser la somme de 12 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse indique que le litige relève du régime de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage et soulève ainsi l’absence de bien-fondé de la demande.
Elle fait état d’un usage “normal” de sa cuisine domestique, faisant état d’une utilisation une à deux fois par jour, relevant l’absence de trouble excédant un inconvénient normal de voisinage. Elle ajoute que le trouble dont font état les demandeurs ne revêt pas de caractère continu et permanent, indiquant que les nuisances ne sont pas caractérisées.
La défenderesse soutient que les demandeurs ne caractérisent pas l’existence de préjudices directs et certains, procédant à des suppositions et ne rapportant pas la preuve de conséquences sur la santé de Madame [N], ni de la réalité des odeurs, l’expert n’ayant selon elle, réalisé aucune constatation de ce chef.
Elle relève également l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre les préjudices allégués avec l’utilisation de sa cuisine.
La défenderesse soutient également que le DTU 24.1 visé par l’expert n’est pas applicable aux cuisines domestiques mais bien aux cheminées d’extraction des produits de combustion émis par les cheminées. Elle indique que la difficulté concerne une hotte dont il n’est pas démontré qu’elle serait à l’origine des odeurs dont se plaignent les demandeurs.
Elle ajoute que les odeurs doivent être considérées comme une situation normale dans le cadre d’une habitation située en centre ville. Elle expose que l’expert a confirmé l’absence de difficulté d’extraction dans son rapport et qu’il n’existe aucun élément démontrant le mauvais état du système d’évacuation de la cuisine. Elle soulève l’absence d’élément technique justifiant les préconisations de l’expert, faisant état d’une interprétation personnelle et relevant l’existence d’un amalgame avec les cuisines professionnelles.
Selon elle, l’expert ne se réfère à aucun élément s’agissant de la notion de mise en place d’un conduit de cheminée à huit mètres, ce dernier reconnaissant que la norme sur laquelle il fonde son analyse et son rapport n’est pas applicable.
Elle indique que par ailleurs l’expert ne démontre pas l’absence de respect de l’article 63.1 du règlement sanitaire départemental, ajoutant que ce dernier n’a pas tenu compte dans ses conclusions expertales de ce que la tuile douille, qui assure l’évacuation de la VMC de son immeuble, a été aménagée pour dévier les sorties d’air de l’immeuble.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L’article 544 du code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Il est de jurisprudence constante que l’exercice même légitime du droit de propriété devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un trouble du voisinage de démontrer que ledit trouble excède les inconvénients normaux du voisinage, la seule preuve de l’anormalité du trouble étant suffisante pour engager la responsabilité de son auteur.
Le caractère anormal du trouble doit être évalué « in concreto » en tenant compte de la situation géographique, de la fréquence, de la durée ainsi que du moment de la survenance du trouble et ne doit pas s’apprécier en fonction de la seule réceptivité de la victime.
Le caractère anormal du trouble relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
L’existence d’un trouble, occasionne nécessairement à la personne qui en est victime, un préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts, quand bien même la cause du dommage aurait disparu.
Toutefois, l’indemnité allouée doit être évaluée en tenant compte de l’importance du trouble et de sa durée.
Dans son rapport d’expertise, l’expert relève que “L’objet du litige est situé sur le toit de l’agrandissement à proximité de la mitoyenneté. Il s’agit de la sortie de l’extracteur de la cuisine de Madame [H]. L’extracteur est constitué d’une sortie de toiture pour une VMC. En effet, les gaz rejetés par une VMC sont de l’air vicié du logement qui peut comprendre éventuellement des odeurs de cuisine.L’expert constate que “ (…) la hotte de la cuisine est située sur le mur limitant la propriété. La hotte est branchée sur un tube d’évacuation qui débouche sur le plan de la toiture. Il en résulte inévitablement que les fumées et autres vapeurs de cuisine sont évacuées dans une zone se limitant au plan de la toiture. Il est probable que (…) les vapeurs et les odeurs ne s’élèvent pas en se dispersant mais se propagent sûrement à la propriété voisine.” Il ajoute “que cette installation n’est pas conforme avec le DTU 24.1. Il précise que les souches de cheminées (de combustion ou d’évacuation de gaz) doivent avoir des dimensions d’implantations minimum comme indiqué ci-après.”
Dans ses conclusions expertales, l’expert préconise “de faire une étude pour que les gaz évacués s’évacuent normalement. La sortie de l’extracteur de cuisine doit être remplacée par une souche de 1,20 m de hauteur à partir de la couverture et être munie d’un extracteur statique ou mécanique si besoin (Faire une étude par une entreprise spécialisée en conduits de fumées) et située à au moins 8 m de la première fenêtre du voisinage (Comme le stipule le RSD voir plus avant).” Il indique également que “La réalisation du système d’évacuation des vapeurs de cuisson doivent répondre également à la réglementation concernant les souches de ventilation : Règlement Sanitaire Départemental dans son article 63.1 : Dispositions de caractère général. NF DTU 24.1 pour l’implantation des souches de ventilation.
En ne respectant pas ces prescriptions, l’utilisateur s’expose à une mauvaise évacuation de la fumée dans l’atmosphère, à des problèmes de tirage, voire à des refoulements et surtout des nuisances olfactives envers ses voisins.”
Selon l’expert, “La partie anciennement “pergola” a été aménagée sans autorisation. En ce qui concerne la cuisine celle-ci également n’a pas été autorisée. Il s’avère que les travaux sont régularisables par une nouvelle demande de déclaration de travaux”.
L’expert conclut que “ (…) En effet le système d’évacuation des fumées de cuisine est rejeté à l’arrière de leur maison par l’intermédiaire d’une sortie de toiture au ras de la couverture, qui précisément donne sur la cour des époux [N]. Et depuis cette installation, les odeurs de cuisine incommodent leurs voisins.Les désordres sont factuellement fondés et sont caractérisés par l’état des ouvrages en place. La partie défenderesse utilise une extraction d’air vicié de type VMC qui n’est pas adaptée à l’évacuation des fumées et odeurs de cuisine. En ne respectant pas ces prescriptions
Règlement Sanitaire Départemental dans son article 63.1 : Dispositions de caractère général.NF DTU 24.1 pour l’implantation des souches de ventilationl’utilisateur s’expose à une mauvaise évacuation de la fumée dans l’atmosphère, à des problèmes de tirage, voire à des refoulements et surtout des nuisances olfactives envers ses voisins.”
Au regard de l’ensemble de ces éléments, si l’expert met en évidence une probabilité que les vapeurs et odeurs émanant de la cuisine de Madame [L] [F] veuve [H] ne s’élèvent pas en se dispersant mais, se propagent sûrement à la propriété voisine, faisant état par ailleurs d’une non-conformité du système d’évacuation des vapeurs de cuisson à la norme NF DTU 24.1 ainsi qu’au Règlement Sanitaire Départemental dans son article 63.1, ajoutant que l’installation n’est pas adaptée à l’évacuation des fumées et odeurs de cuisine, et constatant l’absence d’autorisation s’agissant de l’aménagement de la cuisine,ces conclusions expertales sont insuffisantes à établir l’existence de nuisances olfactives caractérisant un trouble anormal de voisinage, d’autant qu’aucune constatation n’a été directement réalisée par l’expert judiciaire, les seules allégations des demandeurs ne pouvant permettre de caractériser avec certitude les nuisances invoquées.
En effet, les consorts [N] ne démontrent pas qu’au jour de l’introduction de la présente instance, ils subissaient de manière effective des nuisances olfactives, qui par leur intensité, leur répétition et leur durée leur occasionnait une gêne importante telle que relevée dans leurs écritures et notamment des difficultés sur le plan de la santé, aucun certificat médical n’étant par ailleurs versé et, ni que ces nuisances alléguées seraient toujours d’actualité.
Dans ces conditions, les consorts [N] seront déboutés de leurs demandes de condamner Madame [L] [F] veuve [H] à réaliser des travaux sous astreinte.
En l’absence de caractérisation d’un trouble anormal de voisinage, et ainsi d’un préjudice en découlant, les consorts [N] seront également déboutés de leur demande de condamner Madame [L] [F] veuve [H] à des dommages et intérêts.
S’agissant des frais exposés par les consorts [N], au titre du procès-verbal de constat dressé par l’huissier instrumentaire, il convient de constater que ces frais ont été exposés pour justifier du bien fondé de leurs prétentions et ainsi leur incombent en application de l’article 9 du code de procédure civile. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de condamner la défenderesse au paiement de cette somme.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [N] et Madame [J] [N] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’à ceux de l’instance de référé (RG n°RG 22/00085), comprenant les frais d’expertise. Ils seront par ailleurs déboutés de leur demande de ce chef, et ansi de condamner la défenderesse aux dépens et ainsi aux frais de l’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [D] [N] et Madame [J] [N] , condamnés aux dépens, devront verser à Madame [L] [F] épouse [H] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront par ailleurs déboutés de leur demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [D] [N] et Madame [J] [N] de l’ensemble de leurs demandes;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] et Madame [J] [N] aux dépens de la présente instance ainsi qu’à ceux de l’instance de référé (RG n°RG 22/00085), comprenant les frais d’expertise;
DEBOUTE Monsieur [D] [N] et Madame [J] [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] et Madame [J] [N] à payer à Madame [L] [F] épouse [H] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait, statué et prononcé par mise à disposition au greffe le quinze Décembre deux mil vingt cinq par Marie-Astrid MEVEL, présidente, assistée de Sévrine SANCHES, greffier.
Le Greffier, Le Président,
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