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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, ch. 1, 5 janv. 2026, n° 24/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD c/ S.A.R.L. , [ E ] SARL, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 24/00836 – N° Portalis DBWX-W-B7I-DFUY
AFFAIRE :
,
[A], [B]
C/
S.A.R.L., [E], Compagnie d’assurance MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
APPEL
N°
du
☒ Copie exécutoire délivrée à
ME CLEMENT
ME MOULY
ME EL HAZMI
☒ Copie à
ME CLEMENT
ME MOULY
ME EL HAZMI
☒ copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur, [A], [B]
né le 03 Juin 1972 à, [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocats au barreau de NARBONNE, avocats postulant, Me Frédéric BASSOMPIERRE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A.R.L., [E] SARL, [E], immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 887 954 295, dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de NARBONNE, avocats postulant, Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL ROUBAUD SIMONIN avocat au barreau de Carpentras avocat plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD, SA, RCS, [Localité 3] n°440 048 882 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Fatiha EL HAZMI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 775 652 126, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Fatiha EL HAZMI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DÉFENDEURS
***
Vu l’article 785 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 786 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Septembre 2025,
Devant Monsieur Marc POUYSSEGUR, Juge rapporteur à l’audience publique du 03/11/2025 assisté de Madame Alexandra GAFFIE Greffier.
Les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions,
L’affaire a été mise en délibéré au 05 Janvier 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Marion ANGE juge placée près de la cour d’appel de Montpellier suivant ordonnance du premier Président de ladite cour et de Marc POUYSSEGUR, assesseurs,
Le Jugement a été rédigé par Monsieur Marc POUYSSEGUR, et a été rendu contradictoirement en premier ressort conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au Greffe de ce jour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2èm alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte introductif d’instance en date du 17 mai 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé et par lequel la partie demanderesse, en l’occurrence, Monsieur, [A], [B], né le 3 juin 1972 à Cavaillon (84), de nationalité française, informaticien, domicilié, [Adresse 6], a assigné devant le tribunal judiciaire de céans, la Société, [E], SARLU immatriculée au RCS de Narbonne sous le n° 887 954 295, dont le siège social est sis, [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, pour obtenir l’annulation de la vente pour vice caché avec restitution d’un véhicule Porsche Panamera immatriculé, [Immatriculation 1] présentant alors 144.200 kms et ce pour un prix de 30.489 €, véhicule dont le nouveau propriétaire a fait modifier l’alimentation en conversion de son véhicule essence au bioéthanol selon la technique de la reprogrammation et ainsi, en lecture du rapport amiable d’expertise judiciaire de Monsieur, [V], il est sollicité au visa des dispositions des articles 1641, 1644 et 1645 du Code Civil,
Juger que le véhicule Porsche Panamera immatriculée, [Immatriculation 1] acquis par Monsieur, [A], [B] le 2 avril 2022 auprès de la Société, [E] est affecté d’un vice caché préexistant à la vente
Juger que ce vice caché rend le véhicule Porsche Panamera immatriculée, [Immatriculation 1] impropre à son usage,
En conséquence,
Prononcer la résolution de la vente du véhicule Porsche Panamera immatriculée, [Immatriculation 1] intervenue le 2 avril 2022 entre, [A], [B] et la Société, [E],
Condamner la Société, [E] à restituer à Monsieur, [A], [B] le prix de vente du véhicule Porsche Panamera immatriculée, [Immatriculation 1], soit la somme de 30.489 €.
Condamner la Société, [E] à payer à Monsieur, [P], [B], en réparation de ses préjudices financiers, une indemnité d’un montant de 24.587,62 € correspondant :
— aux frais de gardiennage pour un montant de 22.704 € à la date du dépôt du rapport d’expertise, somme à parfaire à la date du jugement à venir,
— au changement des 4 pneumatiques effectué le 8 juillet 2022 pour un montant de 895,60 €,
— aux cotisations d’assurance sur la période du 02 avril 2022 au 2 avril 2024 de 988,02 €,
Condamner la Société, [E] à payer à Monsieur, [A], [B] une indemnité de 3.409 € en réparation de son préjudice de jouissance à la date du dépôt du rapport d’expertise, préjudice de jouissance à parfaire à la date du jugement à venir,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à venir
Une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile est réclamée à hauteur de 3 500, 00 € à la partie défenderesse, outre sa condamnation aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Vu l’appel en la cause suivant assignation du 29 novembre 2024 par la société, [E] de son assureur La Société MMA IARD, SA immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis, [Adresse 8] – Dossier RG N° 24.01976 ayant fait l’objet d’une jonction.
Vu la saisine de la juridiction des référés le 17 octobre 2022 et l’ordonnance rendue le 19 décembre 2022, par Juge des Référés du Tribunal Judiciaire d’Avignon, ayant commis Monsieur, [J], ultérieurement remplacé par Monsieur, [V],
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 7 novembre 2023,
Vu les écritures en réponse de la partie défenderesse principale, la, [E], S.A.R.L, RCS de, [Localité 1] n° 887 954 295, dont le siège social est, [Adresse 9] à, [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège qui conclut en ces termes :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil
Vu les articles R 321-16 et R 322-8 du Code de la route
Vu les articles 144 et 147 du Code de procédure civile
Juger la société, [E] recevable et bien-fondée en ses demandes
A titre principal,
Juger que le véhicule litigieux ne peut être restitué dans son état initial,
Juger que la conversion du moteur essence en bioéthanol E85 est contraire aux préconisations du constructeur Porsche.
Juger que la conversion du moteur essence en bioéthanol E85 a été faite au mépris des dispositions du Code de la route.
Juger que la demande de complément d’expertise judiciaire formulée par Monsieur, [B] est sans intérêt.
Par conséquent,
Débouter Monsieur, [B] de sa demande de résolution judiciaire de la vente.
A titre subsidiaire,
Ordonner la restitution en valeur du véhicule litigieux, soit la somme de 30.489 €.
Condamner la SARL, [E] à restituer la somme de 30.489 € réglée par Monsieur, [A], [B].
Ordonner la compensation entre ces deux créances.
Débouter Monsieur, [A], [B] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que Monsieur, [B] ne rapporte pas la preuve de son préjudice de jouissance
Juger que les frais de gardiennage seront taxés souverainement à compter du 22 août 2022 jusqu’au 27 juillet 2022.
Juger que les frais de remplacement des quatre pneus sont sans lien avec l’avarie qui affecte le véhicule
Par conséquent,
Réduire le préjudice de jouissance à sa plus juste proportion
Déterminer souverainement le montant des frais de gardiennage
Débouter Monsieur, [A], [B] de sa demande relative aux frais de remplacement des quatre pneus
En tout état de cause,
Condamner les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la société, [E] de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Condamner Monsieur, [A], [B] à payer à la société, [E] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner le même aux dépens
Vu les conclusions ainsi formulées de la SA MMA IARD (SA), Société anonyme au capital de 537 052 368,00 € immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 440 048 882, dont le siège social est, [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD Assurances Mutuelles, Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculé au RCS de, [Localité 3] sous le n° 775 652 126, dont le siège social est, [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
Vu l’article 1103 code civil, Vu les pièces,
A titre principal,
Débouter la société, [E] de l’ensemble de ses demandes en l’absence de possibilité mobilisation des clauses du contrat d’assurances Pros de l’Auto n°146.615.787
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur, [B] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
En tout état de cause,
Condamner la société, [E] à verser à la compagnie d’assurances MMA IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions en réplique de la partie requérante qui confirme au plus fort ses demandes, sauf à
à titre subsidiaire, avant dire droit sur la résolution de la vente, ordonner un complément d’expertise aux fins de s’expliquer techniquement sur la reprogrammation du calculateur du véhicule effectuée par le prestataire, [A], [F] et dire notamment si cette intervention est réversible, si elle n’altère en rien le fonctionnement du véhicule, et à défaut évaluer la perte de valeur inhérente cette seule reprogrammation, Mettre à la charge de la SARL, [E] la consignation des frais inhérents à ce complément d’expertise,
Vu la tentative de médiation favorisée par le tribunal,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 septembre 2025, renvoyant et fixant l’affaire à l’audience du 03 novembre 2025 où elle a été mise en délibéré à la date du 05 janvier 2026.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
° Il est constant que suivant certificat de cession en date du 2 avril 2022, Monsieur, [A], [B] a acquis auprès de la Société, [E] un véhicule, [Z] PANAMERA immatriculée, [Immatriculation 1] présentant alors 144.200 kms et ce pour un prix de 30.489 € donnant lieu à facture correspondante.
Après avoir procédé à la mutation de la carte grise, le requérant a fait procéder le 25 mai 2022 par Monsieur, [A], [F], garagiste exerçant sous l’enseigne MTF AUTOMOBILES, à la conversion de son véhicule essence au bioéthanol selon la technique de la reprogrammation.
A la date de l’intervention du garage MTF AUTOMOBILES, le véhicule de Monsieur, [B] présentait 145.000 kms au compteur en lecture de la facture MTF AUTOMOBILES.
Le 6 juillet 2022, le requérant a confié son véhicule, [Z] PANAMERA à la Société, MAXIME AUTOMOBILES, exploitant à, [Localité 5] un garage automobile sous l’enseigne RENAULT, aux fins de procéder au démontage, remontage et équilibrage de 4 pneus acquis directement auprès de la Société ALLOPNEUS.
Le 8 juillet 2022, dans la matinée, le requérant a été informé par le Garage, MAXIME AUTOMOBILES que le véhicule venait de tomber en panne, sur la route entre, [Localité 5] et, [Localité 6], lors de l’essai du véhicule après changement des 4 pneus.
Le requérant a lors immédiatement contacté le jour même le garage MTF AUTOMOBILES à, [Localité 7] pour prise en charge et réparation du véhicule qui a été rapatrié dans ses ateliers, sur camion plateau, le 13 juillet 2022.
Devant l’incapacité de Mr, [A], [F] à résoudre l’avarie du véhicule, celui-ci a été rapatrié auprès de la SARL MAIN CAR, exploitant à, [Localité 7] un garage agréé, [Z].
Le 8 septembre 2022, alors que le véhicule présentait 145.616 Kms, soit environ 1.200 kms de plus que lors de son achat au mois d’avril précédent, la SARL MAIN CAR a diagnostiqué une avarie affectant la distribution, avarie nécessitant une réparation très onéreuse consistant, selon le protocole, [Z], en la dépose et repose du moteur et la dépose et repose des courroies accessoires, carter de devant et cache culbuteur.
Depuis, le véhicule de Monsieur, [B] est immobilisé à, [Localité 7] dans les ateliers de la SARL MAIN CAR.
Monsieur, [A], [B] a saisi le Juge des Référés le 17 octobre 2022 en référé probatoire, tenant les différentes possibilités s’agissant des interventions :
de la SARL, [E] tenue de garantir les vices cachés préexistant à la vente du véhicule intervenue le 2 avril 2022,
de Monsieur, [A], [F] susceptible d’avoir commis une faute, engageant sa responsabilité contractuelle, lors de son intervention du 25 mai 2022 sur le véhicule aux fins de conversion au carburant bioéthanol,
de la SARL, MAXIME AUTOMOBILES tout autant susceptible d’avoir engagé sa responsabilité dès lors que le véhicule, qui lui a été confié en état de bon fonctionnement le 6 juillet 2022, a connu l’avarie à l’origine de son immobilisation actuelle alors qu’il était sous sa garde, le 8 juillet 2022.
Selon ordonnance rendue le 19 décembre 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire d’ AVIGNON a commis Monsieur, [J], ultérieurement remplacé par Monsieur, [V].
Monsieur, [V] a communiqué son pré-rapport d’expertise le 25 septembre 2023 puis déposé son rapport définitif le 7 novembre 2023 « excluant totalement une quelconque intervention défectueuse de Monsieur, [F] ou de la SARL GARAGE, MAXIME et retenant que le véhicule du requérant est incontestablement affecté d’un vice caché, non décelable par un acquéreur non averti, vice qui préexistait à son acquisition. »
Monsieur, [B] sollicite dans ces conditions la résolution de la vente pour vice caché avec toutes conséquences de droit.
I – Sur l’action en résolution de la vente
° En droit commun, selon l’article 1603 du code civil, le vendeur contracte deux obligations principales celle de délivrer la chose vendue et de garantir celle-ci dans ses caractéristiques conformes aux prévisions du contrat et à l’usage que l’on est en droit d’attendre. L’article 1604 du code civil vise l’acte de délivrance lui-même à savoir la remise matérielle accomplie par le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Le vendeur garantit aux termes de l’article 1625 du code civil à la fois la possession paisible de la chose vendue et les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires l’affectant.
Par suite, l’article 1641 du code civil, rappelle que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avaient connus. »
L’article 1643 du code civil précise : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il;ne sera obligé à aucune garantie. »
Cependant, toute clause restrictive ne vaut pas si la personne ne pouvait ignorer le vice, notamment du fait de sa profession ou l’avait sciemment et dolosivement dissimulé.
Le vendeur professionnel est donc spécifiquement exposé à une garantie renforcé des vices affectant la chose qui, existant au moment de la vente, se sont révélés postérieurement.
L’acheteur doit néanmoins dans tous les cas établir la preuve :
d’un vice occulte et non décelable, qu’il ait été ou non dissimulé
d’un vice antérieur à la vente
d’un vice suffisamment grave rendant la chose impropre à sa destination c’est à dire à l’usage normal que l’on peut en attendre , et tel est le cas pour la panne immobilisant un véhicule, rendant impossible l’usage de la chose.
Tenant la démonstration d’un vice caché antérieur, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, arbitrée à dire d’expert.
Par ailleurs, l’article 1645 du code civil spécifie bien que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu , outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
En l’espèce, les conclusions de l’expert judiciaire apportent la démonstration de l’existence d’un vice en germe au moment de la vente qui est à l’origine de l’immobilisation du véhicule et qui imposerait une remise en état onéreuse pour un coût de 19 827, 44 € TTC, voire un remplacement du moteur se chiffrant à 26 184, 41 €.
Monsieur, [O], [V], dans le cadre de constatations et d’une analyse qui n’appellent aucune critique sérieuse, conclut :
Le véhicule litigieux est atteint d’un désordre mécanique affectant le moteur thermique.
Le désordre provient d’un desserrage des vis d’entraînement du dispositif hydraulique de déphasage du pignon d’arbre à cames. Les vis ont d’abord « battu » dans leurs logements respectifs, puis ce défaut a généré une rupture des têtes de vis et un sectionnement pour l’une d’entre elles.
Cette avarie a entraîné un défaut de synchronisation de l’ouverture des soupapes avec le mouvement de montée/descente des pistons.
Compte tenu de l’âge du véhicule de plus de 13 ans, d’un remplacement du moteur depuis sa mise en circulation, de l’absence de numéro de bloc moteur, une recherche de responsabilité du constructeur n’est plus envisageable.
Compte du faible kilométrage parcouru entre l’achat et la révélation de l’avarie, du fait que les vis ont battu dans leur logement avant de tomber dans le bloc ou de se rompre, nous pouvons en déduire que l’avarie existait en germe au jour de la vente.
Le compte-rendu des codes défauts n’a pas révélé de défaut d’utilisation du véhicule. L’avarie constatée n’est pas en lien avec un défaut d’entretien du véhicule et ne résulte pas d’une usure progressive.
Les défectuosités n’étaient pas décelables par un acquéreur non averti, n’ayant pas la qualité de professionnel de l’automobile.
Les précédentes interventions des garages, [F] et, [X], [Q] ne sont pas à retenir comme étant à l’origine de l’avarie mécanique
En l’état, les défectuosités constatées rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il,est destiné
Il ressort de ces conclusions techniques étayées et non contestées de manière utile ou pertinente que le désordre parfaitement identifié au niveau des vis d’entraînement du dispositif hydraulique de déphasage du pignon d’arbre à cames dont le desserrage a provoqué un jeu anormal directement à l’origine de l’avarie ; ce vice grave dans ses conséquences qui rendent le véhicule impropre à sa destination, préexistait à la vente et ne pouvait être décelé par un acheteur ordinaire.
Le professionnel vendeur est présumé du fait de ses compétences le connaître et engage sa responsabilité civile vis à vis de l’acquéreur dans les conditions parfaitement réunies des articles 1641 et suivants du code civil.
L’expert rappelle au surplus que cette typologie de panne est connue des professionnels de la marque. La société, [E] ne conteste d’ailleurs nullement avoir eu connaissance du désordre lequel était apparent et décelable par un simple contrôle des vis de fixation.
Le vendeur considère pour autant que l’action se heurte à l’impossibilité de restituer un véhicule modifié.
Il est certain que Monsieur, [B] a modifié le véhicule vendu en faisant le choix de convertir ce véhicule essence en bioéthanol E85 avec tous les raccordements pour opérer cette modification du moteur.
Le véhicule vendu a de ce fait subi des modifications du fait de cette conversion. La société, [E] souligne que cette modification n’est pas envisagée pour ce genre de véhicule en ce que le constructeur, [Z] ne préconise pas l’utilisation de bioéthanol E85 sur aucun de ses modèles et n’homologue pas de reprogrammation ou de pose de boîtiers permettant l’utilisation de ce carburant.
Il en résulterait selon la partie défenderesse une impossibilité de remise des parties dans leur état initial du fait de la modification du système d’alimentation du moteur.
Il est évoqué qu’aux termes de l’article R 321-16 du Code de la route : « Tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule ou de l’élément de véhicule doit demander cette nouvelle réception au préfet. Le ministre chargé des transports définit par arrêté les transformations notables rendant nécessaires une nouvelle réception. »
L’article R322-8 du même code dispose : « Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, qu’il s’agisse d’une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d’immatriculation, nécessite la modification de celui-ci. Pour maintenir la validité du certificat d’immatriculation, le propriétaire doit adresser au ministre de l’intérieur par voie électronique une déclaration dans le mois qui suit la transformation du véhicule. Le propriétaire peut circuler à titre provisoire, pendant une période d’un mois à compter de la date de la déclaration, sous couvert d’un certificat provisoire d’immatriculation.
Une contraventions de la quatrième classe sanctionne toute infraction à ce processus.
L’arrêté du 30 novembre 2017 modifié relatif aux conditions d’homologation et d’installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence – superéthanol E85 exige que toute conversion d’un moteur essence en bioéthanol E85 soit autorisée par le fabricant du véhicule.
En l’espèce, il est simplement établi que Monsieur, [B] a procédé aux modifications du moteur, notamment la reprogrammation dudit moteur à l’éthanol E85.
La contravention aux recommandations du constructeur importe peu puisque l’expert rappelle que le moteur changé en 2017 n’était plus en tout état de cause sous la garantie de la marque, [Z] dont l’aval donné à une conversion éventuelle n’a aucun intérêt.
L’expert ne révèle aucune irrégularité réglementaire ni anomalie technique quant aux travaux modificatifs entrepris.
La modification intervenue après la vente relativement à la conversion du véhicule essence en bioéthanol ne saurait faire obstacle à la restitution du véhicule dès lors qu’il résulte de la facture établie par Monsieur, [A], [F] en pièce 5 que cette modification n’a consisté qu’en une simple programmation électronique du calculateur, sans installation d’un boîtier E85 ni de certification autre, de sorte que la modification est parfaitement et facilement réversible, au demeurant même avec l’installation d’un boîtier, comme le confirme un article spécialisé produit en pièce N° 20.
Les données rapportées aux débats sont suffisantes et ne justifient pas une expertise complémentaire à ce niveau, sachant que le véhicule ne bénéficiait plus d’une garantie constructeur au moment de la vente et en notant aussi que le bloc moteur, dépourvu de plaque d’identification avait été probablement changé en 2017 selon l’expert.
En tout état de cause, l’installation est réversible. La restitution en l’état initial justifie simplement qu’une somme de 1 000, 00 €, valeur estimé du coût correspondant vienne en réduction de la restitution du prix pour compenser un retour à l’alimentation initiale.
Il échet dans ces conditions de faire droit à la demande principale de Monsieur, [B], consistant à la résolution de la vente.
De ce fait, la Société SARLU, [E] remboursera le prix d’achat, diminué de la somme de 1 000, 00 €, contre la restitution du véhicule qui s’effectuera consécutivement au règlement des sommes dues par le vendeur et à ses frais exclusifs.
Monsieur, [B] justifie aussi avoir subi des frais financiers consistant en des frais de gardiennage et de dépenses engagées en pure perte.
Monsieur, [B] n’utilise plus en effet son véhicule, [Z] PANAMERA, immobilisé depuis le 8 juillet 2022 et actuellement toujours immobilisé dans les ateliers du garage MAINCAR, réparateur agréé par le constructeur, [Z], avec son organe moteur complètement démonté. En sa qualité de dépositaire du véhicule depuis le 22 juillet 2022, le garage MAINCAR facture des frais de gardiennage du véhicule sur la base d’un tarif journalier de 48 € TTC, soit au titre des frais de gardiennage une somme de 22.704 € (473 jours x 48 €). Cette somme sera actualisée au jour du jugement et sa charge directe sera prise en compte par la société, [E] tant que durera le dépôt au delà du prononcé du jugement.
Par ailleurs, Monsieur, [A], [B] a dépensé la somme de 895,60 € décomptée de la façon suivante : – Facture Allopneus du 6/07/2022 pour 825,60 €, – la facture du 7 octobre 2022 étant rejetée car n’étant pas chronologiquement justifiée du fait de l’avarie intervenue.
Monsieur, [B] est fondé à réclamer les primes d’assurance pour les années 2022/2023 et 2023/2024.
Il est sollicité aussi un préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité de pouvoir utiliser un véhicule de loisir, plus que professionnellement, soit 1 500, 00 € par an, et ainsi au jour du jugement la somme de 4 500, 00 €.
II – Sur la mobilisation de la compagnie d’assurances MMA
La société, [E] demande à être relevée et garantie par les sociétés MMA IARD selon contrat n°146615787S, et ce au vu les conditions particulières de l’assurance MMA PROS DE L’AUTO qui indiquent que les garanties choisies portent sur l’activité de vente de véhicules automobiles et couvrent nécessairement la responsabilité civile exploitation et professionnelle, incluant les obligations essentielles du vendeur, celle de garantir contre les vices cachés et celle de garantir la livraison conforme.
La compagnie MMA refuse sa garantie en lecture des conditions générales du contrat qui n’ accorde la garantie contractuelle qu’aux dommages résultant d’un choc, d’un incendie ou d’une explosion et ne s’appliquerait qu’aux dommages résultant de l’opération de livraison et postérieurs à celle-ci, au titre de la responsabilité civile après livraison de véhicules. Les conditions générales excluent de manière expresse aussi le « vice apparent connu de vous avant livraison » ( Cf page 32 dernière partie des conditions générales.
Il convient de souligner que les conditions particulières n’excluent ni ne contredisent les conditions générales.
Il en résulte que la garantie joue après livraison des véhicules au titre du § 2 page 28 des conditions générales pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile concernant la vente des véhicules et donc des garanties attachées matérielles et immatérielles à celles-ci.
Il est clair que les frais financiers de gardiennage, de remboursement de l’assurance ou des dépenses indues du fait de la résolution et du trouble de jouissance nés après la livraison relèvent de la garantie, sans qu’une exclusion spécifique ne soit possiblement opposable dans le contrat.
En revanche, la connaissance du vice, nécessairement apparent pour le professionnel, exclut sa prise en compte puisque né logiquement antérieurement à la vente et connu de l’assuré avant la vente, et en application de l’exclusion prévu en page 32.
Cette interprétation rejoint la logique selon laquelle le vendeur est seul comptable du prix de vente qu’il aura à rembourser et qui constitue la contrepartie du véhicule qu’il à vocation seul à récupérer. L’assureur n’a pas à garantir une valeur qui ne constitue pas une perte pour l’assuré. Il n’y a pas de cause au sens juridique du terme puisqu’il n’existe pas de préjudice pour l’assuré qui est le corollaire nécessaire de la garantie.
Dans ces conditions, la garantie de la compagnie s’appliquera uniquement sur les préjudices secondaires consécutifs à la vente mais non à la vente elle-même.
III – Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la parie condamnée. Il peut, même d’office, pour les raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard des considérations précédentes, il est équitable, au bénéfice de la partie requérante, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’allouer au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens la somme de 3 000, 00 €, la partie défenderesse succombante au principale étant par ailleurs condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, que seule la société, [E] supportera du fait que c’est bien le vice caché imputable qui est à l’origine du litige.
Toute autre demande de ce chef n’est pas justifiée et entrera en voie de rejet.
Suivant l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.»
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune considération contraire ne justifie la suspension de l’exécution provisoire de droit attachée à la décision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en premier ressort, de manière contradictoire, par décision exécutoire, nonobstant l’exercice de voies de recours, en la formation de juge rapporteur, Marc POUYSSEGUR, magistrat honoraire exerçant à titre juridictionnel,
Vu les pièces justificatives produites,
Vu l’ordonnance de clôture,
Vu l’article 472 et 514 du code de procédure civile,
Vu les articles 1603, 1625, 1641 et suivants, et notamment 1643 et 1645 du code civil,
Rejetant toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées,
Tenant le rapport d’expertise de Monsieur, [V],
Rejetant toute demande d’expertise complémentaire,
Prononce la résolution de la vente du véhicule, [Z] PANAMERA immatriculé, [Immatriculation 1] intervenue le 2 avril 2022 entre, [A], [B] et la Société, [E], en raison d’un vice caché.
Ordonne en conséquence le remboursement du prix, cette somme cependant diminuée de la somme de 1 000, 00 € au titre de la reprogrammation, la restitution aux frais exclusifs de la société SARLU, [E] ne s’opérant qu’après le règlement de toutes les sommes dues à Monsieur, [B],
Condamne en conséquence SARLU, [E] au paiement à Monsieur, [A], [B] des sommes suivantes :la somme de 29.489 € au titre du prix de vente révisé du véhicule, [Z] PANAMERA immatriculée, [Immatriculation 1].
au titre des préjudices financiers consécutifs en réparation de ses préjudices financiers, correspondant:
— aux frais de gardiennage pour un montant de 22.704 € à la date du dépôt du rapport d’expertise, somme qui sera actualisé au 5 janvier 2025, frais qui au delà sont mise à la charge directe de la société, [E],
— au changement des 4 pneumatiques effectué le 8 juillet 2022 pour un montant de 825,60 €,
— aux cotisations d’assurance sur la période du 02 avril 2022 au 2 avril 2024 de 988,02 €,
— au titre du préjudice de jouissance une indemnité de 4 500 €
Déboute pour le surplus
Condamne la Société SARLU, [E] à payer la somme de 3 000, 00 € à Monsieur, [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise que la partie succombante, la société, [E] supportera seule.
Accueille partiellement le recours contre SA MMA IARD (SA) par la SARLU, [E], en application du contrat n°146615787S
Condamne en conséquence la SA MMA IARD (SA) à relever et garantir son assuré, seulement des indemnisations consécutives après livraison suscitées, sous déduction des franchises contractuelles, à l’exclusion du remboursement du prix de vente incombant au seul vendeur.
Déboute les parties de toutes autres demandes accessoires, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. GAFFIE M-C. BARDOU
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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