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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00410
N° RG 25/00124 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDQF
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 27 Mai 2025
Prononcé : le 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[T] [D] [L]
né le 23 Avril 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuel LEVANTI de la SELARL LEVANTI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître LECOMTE de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, Me Anne-Sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
le 30/09/2025
Expédition à Me LEVANTI – Me PESCHEUX et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant monsieur [D] [L] à messieurs [U] [K] et [O] [Y] et à la société par actions simplifiée MV HABITAT en raison de désordres affectant les travaux d’aménagement d’un appartement, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 3 juillet 2024 et confiée à monsieur [X] [H], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par actes d’huissier en date du 6 mars 2025, monsieur [D] [L] a fait assigner la société anonyme GAN ASSURANCES, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée MV HABITAT, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 27 mai 2025, monsieur [D] [L] a réitéré ses demandes.
La société anonyme GAN ASSURANCES a formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que la société par actions simplifiée MV HABITAT a été assurée auprès de la société anonyme GAN ASSURANCES au cours des années 2021 – 2023. Le demandeur, qui bénéficie d’une action directe contre les assureurs de responsabilité des entreprises auxquelles les désordres sont imputables, justifie d’un motif légitime pour appeler la société défenderesse aux opérations d’expertise afin que le rapport lui soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction étant nécessaires à la solution de l’éventuelle action directe qu’il pourra engager. Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables à la société défenderesse.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société anonyme GAN ASSURANCES, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée MV HABITAT, les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 3 juillet 2024 et confiées à monsieur [X] [H] (RG n°24/074) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de la société anonyme GAN ASSURANCES, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée MV HABITAT ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure la société anonyme GAN ASSURANCES, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée MV HABITAT, de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et la convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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