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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 9 déc. 2025, n° 25/01095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 9 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01095 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RIDI
PRONONCÉE PAR
Caroline GEAY, Vice présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 4 novembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. COLT DCS DEVELOPMENTS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe BOUILLON de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0008
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. CARDEM
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Claire PAGES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0160
DIRECTION REGIONALE ET INTERDEPARTEMENTALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT ET DES TRANSPORTS D’ILE DE FRANCE (DRIEAT)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni consituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 19 septembre 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00731, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a désigné Madame [H] [C], en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée les 1 et 2 octobre 2025, la SAS COLT DCS DEVELOPMENTS France demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS CARDEM et à la DIRECTION REGIONALE ET INTERDEPARMENTALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT ET DES TRANSPORTS D’ILE DE France (ci-après la DRIEAT). Elle sollicite en outre qu’il soit fait sommation à la SAS CARDEM ainsi qu’à la DRIEAT d’assister à la réunion d’expertise fixée le 13 octobre 2025 à 10h00 et que les dépens soient réservés.
A l’appui de ses demandes, la SAS COLT DCS DEVELOPMENTS France expose que, s’agissant du bien objet des opérations d’expertise, elle a confié à la SAS CARDEM le lot démolition suivant contrat signé le 19 septembre 2025 et indique que la DRIEAT exploite la portion de l’autoroute A10 située à proximité du chantier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 au cours de laquelle la SAS COLT DCS DEVELOPMENTS France, représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens développés au terme de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
La SAS CARDEM a, par l’intermédiaire de son conseil, formé protestations et réserves en application de l’article 486-1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la DRIEAT n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient également de préciser que la demande de sommation d’assister à la réunion d’expertise du 13 octobre 2025 est devenue sans objet.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SAS COLT DCS DEVELOPMENTS France justifie par la production de l’ordonnance en date du 19 septembre 2025 d’une expertise judiciaire en cours menée par Madame [H] [C].
Il ressort des explications de la partie demanderesse et des pièces versées aux débats que :
— par contrat du 19 septembre 2025, la SAS COLT DCS DEVELOPMENTS France a confié à la SAS CARDEM l’exécution des travaux de démolition,
— la DRIEAT exploite la portion de l’autoroute A10 située à proximité du chantier.
En conséquence, il convient de constater que la SAS COLT DCS DEVELOPMENTS France justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la SAS CARDEM et à la DRIEAT.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la partie demanderesse, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS COLT DCS DEVELOPMENTS France, partie demanderesse, aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que la demande de sommation formulée par la SAS COLT DCS DEVELOPMENTS France est devenue sans objet ;
DECLARE communes et opposables à la SAS CARDEM et à la DRIEAT les opérations d’expertise ordonnée par l’ordonnance du 19 septembre 2025 désignant Madame [H] [C] en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SAS COLT DCS DEVELOPMENTS France communiquera sans délai à la SAS CARDEM et la DRIEAT, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS CARDEM et la DRIEAT à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS COLT DCS DEVELOPMENTS France entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 6], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS COLT DCS DEVELOPMENTS France de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS CARDEM et la DRIEAT sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE la SAS COLT DCS DEVELOPMENTS France aux dépens de la présente instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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