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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 3 févr. 2026, n° 26/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 1]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 03 Février 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00090 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HPOT
Minute n° 26/00057
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [I] [S],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [D] [Z]
né le 25 Novembre 1971 à [Localité 2] (), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Pierre GUEREKOBAYA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [V] [Z],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 02/02/2026.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [I] [S] à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [Z] [D], sous tutelle, est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 24 janvier 2026 sur demande d’un tiers en cas d’urgence, en l’espèce sa mère, suite à une tentative de suicide s’agissant d’un patient connu de l’établissement.
Le certificat médical à 24 heures indique qu’il avait pu indiquer vouloir recommencer son geste et qu’il est ambivalent face aux soins.
Le certificat médical à 72 heures indique qu’un traitement de fond est nécessaire afin de le stabiliser, le patient présentant encore des idées noires.
Par requête du 29 janvier 2026, l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 29 janvier 2026, il est relevé que Monsieur [Z] [D] présente toujours une thymie dépressive et une adhésion fragile aux soins.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
Pour s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète, Monsieur [Z] [D] fait valoir qu’il a vu le médecin hier qui lui a indiqué que sa mesure d’hospitalisation serait levée ce jour. Il indique aller mieux, ne plus avoir d’idées suicidaires et vouloir se concentrer notamment sur sa fille. Il indique être prêt à suivre des soins notamment auprès du CMP.
Son avocat indique ne pas avoir d’observations à faire sur la procédure.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que l’état du patient est encore très fragile, que le risque suicidaire n’est pas écarté et que la poursuite de la mesure vise à favoriser la poursuite de sa prise en charge, après sa tentative de suicide. Si à l’audience le patient évoque une probable levée d’hospitalisation par le médecin cet après-midi et qu’il parvient à se projeter dans son avenir, ce qui est de nature à rassurer la juridiction, il n’en demeure pas moins que les derniers éléments médicaux figurant au dossier ne font pas état de cette décision médicale. En effet, le dernier certificat médical au dossier évoquait une adhésion fragile du patient à l’égard des soins et une thymie dépressive persistante. Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible, afin de le protéger contre lui-même.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [D] [Z].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1]
le 03 Février 2026
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [S], à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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