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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 25 févr. 2026, n° 26/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 25 FEVRIER 2026
N° RG 26/00380 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3URF
N° de minute :
S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (RIVP),
c/
S.A.R.L. LES DELICES DE KASHMIR
DEMANDERESSE
S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (RIVP)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J114
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LES DELICES DE KASHMIR
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Thomas BOTHNER, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 22 Décembre 2025, la S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (RIVP) a assigné en référé S.A.R.L. LES DELICES DE KASHMIR.
Selon courrier en date du 18 février 2026, la S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (RIVP) a fait connaître à la juridiction qu’il se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Régulièrement assignée, la S.A.R.L. LES DELICES DE KASHMIR n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le défendeur n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’absence d’un tel accord, la S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (RIVP) est condamnée à payer les dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (RIVP) s’est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ,
Constatons que le désistement est parfait,
Constatons l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 26/00380 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3URF,
Constatons le dessaisissement de la juridiction,
Condamnons la S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (RIVP) aux dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 4], le 25 Février 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN
LE PRÉSIDENT
Thomas BOTHNER, Vice-Président
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