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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 nov. 2024, n° 24/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SNCF RESEAU C, La société SNCF RESEAU |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01006 – N° Portalis DB22-W-B7I-SG75
Code NAC : 70C
AFFAIRE : S.A. SNCF RESEAU C/ [G] [J] [P]
DEMANDERESSE
La société SNCF RESEAU, anciennement dénommée RESEAU FERRE DE FRANCE (R.F.F),
Société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 621.773.700 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n°412 280 737 et dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur Général – Président du Conseil d’Administration domicilié audit siège en cette qualité,
représentée par Me Christophe MOUNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 668, Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644
DEFENDEUR
Monsieur [G] [J] [P],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Débats tenus à l’audience du : 08 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Par requête, la société SNCF RESEAU a saisi à nouveau la juridiction de ce siège aux fins de rectification d’omission matérielle de l’ordonnance de référé rendue par cette juridiction le 19 mars 2024 (RG 24/113), relevant qu’il n’a pas été statué sur les chefs de demandes suivants :
JUGER que l’ordonnance à intervenir vaudra ordonnance sur requête à l’égard de toute autre personne utilisant irrégulièrement les lieux dont s’agit,
CONSTATER que l’utilisation indue ne consiste pas en un usage d’habitation de sorte que les dispositions des articles L.412-1 et L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont inapplicables,
DIRE que, en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, le Commissaire de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux de l’utilisation illicite et l’affichage vaudra signification.
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande; le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office; le juge statue après avoir entendu les parties entendues ou celles-ci appelées; toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance susvisée, il a été statué comme suit :
« Par de Commissaire de Justice en date du 3 janvier 2024, la société SNCF RESEAU (anciennement RFF) a fait assigner en référé M. [G] [P] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
— constater que le défendeur occupe les lieux sans droit ni titre et en conséquence, ordonner son expulsion ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans délai,
— autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls du défendeur des meubles et objets laissés dans les lieux,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Le défendeur n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024. MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “Le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » .
Il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat d’huissier que M. [P] occupe aux fins de jardin potager le terrain appartenant à la demanderesse.
Cette personne est donc occupante sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles et tous autres objets mobiliers se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais, risques et péril de l’occupant, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner le défendeur, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion sans délai de M. [G] [P] et celle de tous occupants de son chef des lieux appartenant à la société SNCF RESEAU, sis lot n°T021 de l’Unité Topographique 005200N, partie parcelle cadastrée section [Cadastre 5] localisée par les services du cadastre Pièce d’Eau des Suisses, situés le long de la ligne ferroviaire 990000 au niveau point kilométrique 1+700 face à l'[Adresse 3] à [Localité 7],
Ordonnons que les meubles et tous autres objets mobiliers se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais risques et péril du défendeur, Condamnons M. [G] [P] à payer à la société SNCF RESEAU la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [G] [P] au paiement des dépens."
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’assignation du 3 janvier 2024, la demanderesse sollicitait de voir :
DECLARER re cevable et bien fondée l’action engagée par la société SNCF RESEAU,
JUGER que l’utilisation par Monsieur [G] [J] [P] et d’autres personnes non identifiées du terrain dont est attributaire la société SNCF RESEAU, objet de la présente instance, cause un trouble manifestement illicite,
ORDONNER que les utilisateurs indus et notamment Monsieur [G] [J] [P] ainsi que tous occupants de son chef qui utilisent aux fins de jardins potager le terrain dont est attributaire la société SNCF RESEAU, constituant le lot n°T021 de l’Unité Topographique 005200N, formant partie de la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] localisée par les services du cadastre Pièce d’eau des Suisses, situés le long de la ligne ferroviaire 990000, au niveau du point kilométrique 1+700, face à l'[Adresse 3] à [Localité 8], soient expulsés dans les 48 heures qui suivront la signification de la présente ordonnance, et ce avec l’assistance de la [Localité 6] publique, ainsi que d’un serrurier si besoin est,
JUGER que l’ordonnance à intervenir vaudra ordonnance sur requête à l’égard de toute autre personne utilisant irrégulièrement les lieux dont s’agit,
CONSTATER que l’utilisation indue ne consiste pas en un usage d’habitation de sorte que les dispositions des articles L.412-1 et L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont inapplicables,
DIRE que, en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, le Commissaire de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux de l’utilisation illicite et l’affichage vaudra signification,
ORDONNER l’enlèvement, le transport ou la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de leur expulsion, dans tous garages ou garde-meubles au choix de la société SNCF RESEAU, et ce aux frais, risques et périls de qui de droit,
AUTORISER la société SNCF RESEAU à procéder, après l’expulsion, à la destruction des aménagements effectués sur le terrain sans autorisation,
CONDAMNER Monsieur [G] [J] [P] à payer à la société SNCF RESEAU la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [G] [J] [P] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de constat de Maître [K] [O], Commissaire de Justice, et des actes d’exécution de l’ordonnance à intervenir.
Il apparaît que ces demandes n’ont pas été reprises in extenso, ni dès lors statuées dans l’ordonnance susvisée.
Il convient donc de la compléter sur ces points.
S’agissant de la demande tendant à voir « juger que l’ordonnance à intervenir vaudra ordonnance sur requête à l’égard de toute autre personne utilisant irrégulièrement les lieux dont s’agit », il convient de rappeler qu’il ne peut être statué in futurum, et qu’au surplus la procédure aux fins d’ordonnance sur requête est régie par les articles 493 et suivants du code de procédure civile, auxquels une ordonnance en référé ne peut se substituer en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence d’éventuels autres occupants. Cette demande sera rejetée.
S’agissant de la demande tendant à voir « constater que l’utilisation indue ne consiste pas en un usage d’habitation de sorte que les dispositions des articles L.412-1 et L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont inapplicables », il convient de rappeler que les « constats »ne sont que des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, et ne s’analysent donc pas en des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu à statuer.
S’agissant de la demande tendant à voir « dire que, en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, le Commissaire de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux de l’utilisation illicite et l’affichage vaudra signification », elle n’est fondée ni en droit ni en fait et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Rejetons la requête en ommission matérielle,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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