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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jex saisies immobilieres, 19 nov. 2024, n° 23/01594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/01594 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DQ22
DÉCISION DU JUGE DE L’EXÉCUTION
RENDUE LE 19 Novembre 2024
Tribunal judiciaire de COUTANCES
entre
DEMANDERESSE :
Madame [K] [Z], [P], [D] [X]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG, substitué par Me DELALANDE,a vocate au barreau de COUTANCES
et
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [E], [F] [S]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Louise BENNETT de la SELARL KÆM’S AVOCATS, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : Madame Katia CHEDIN, Vice-Présidente
Greffier : Madame Sophie ROCHARD
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2024, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile.
copie certifiée conforme et copie exécutoire à Me Thibault GAMBLIN et Maître Louise BENNETT
et copie certifiée conforme au dossier le
LS et LRAR aux parties le
RG 23/1594
Au cours de leur vie en concubinage de 2011 à 2016, Mme [K] [X] et M. [J] [S] ont souscrit deux prêts à la consommation auprès de la Banque postale Financement :
— prêt n° 50264421681 de 20 0000€, du 17/07/2014, remboursable en 72 échéances de 311,36€ hors assurance ;
— prêt n° 50266803704 de 20542€, du 22/03/2015, remboursable en 72 échéances de 335,61€.
Par jugement du 14/01/2022, le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 5] a attribué à M. [S] la charge du prêt n°50264421681, et à Mme [X] celle du prêt n° 50266803704.
Par jugement en rectification d’omission de statuer du 17/10/2023, le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 5] a condamné Mme [X] à garantir M. [S] de tout paiement effectué au titre du remboursement du prêt n° 50266803704.
Par procès-verbal du 17/10/2023, la SCP Vincent MICHEL a procédé, à la requête de M. [S], à une saisie attribution sur les comptes de Mme [X] pour garantir le paiement de la somme de 11 954,31€.
Par procès-verbal du 14/11/2023, la SCP Vincent MICHEL a procédé, à la requête de M. [S], à une nouvelle saisie attribution sur les comptes de Mme [X] auprès de l’agence CIC de Carentan.
Mme [X] a acquiescé à cette saisie, et proposé un échéancier à hauteur de 100€/ mois.
Par acte du 14/12/2023, Mme [X] a fait assigner M. [S] devant le Juge de l’exécution de céans, à l’effet de solliciter, à titre principal, la nullité de la saisie attribution du 14/11/2023, et la mainlevée de cette saisie attribution.
A cet effet, elle invoque les irrégularités affectant le décompte, d’une part, et les irrégularités affectant l’acte de dénonciation au débiteur, d’autre part.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal applicable aux sommes dues à M. [S], la compensation entre les sommes dues par Mme [X] à M. [S] au titre du prêt n° 50266803704 et celles dues par M. [S] au titre des échéances du prêt n° 50264421681, et les plus larges délais de paiement pour régler les sommes mises à sa charge par les jugements susvisés du Juge aux Affaires Familiales.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [S] à lui verser la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, outre sa condamnation à lui payer 2 500€ au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens.
En défense, suivant dernières écritures du 27/05/2024, M. [S] conclut au débouté des demandes et demande la condamnation de la requérante à lui payer 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre sa condamnation à lui payer 2 000€ au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 03/09/2024, renvoyée au 01/10/2024, puis mise en délibéré au 19/11/2024.
MOTIFS :
— la demande de nullité de la saisie :
Aux termes de l’article R211-1cpce, «Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié ».
En l’espèce, c’est en vain que la requérante fait grief à l’huissier de ne pas avoir précisé le détail des frais de procédure, alors que ces frais, fixés à la somme de 985,77€, apparaissent conformes aux dispositions susvisés ( article R211-1cpce, 3°). La requérante doit être déboutée de sa demande en nullité de ce chef.
Aux temes de l’article R211-3 cpce, « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues ».
En l’espèce, c’est en vain que la requérante fait grief au procès-verbal de dénonciation de ne pas faire figurer les indications prévues au 2° du texte susvisé en caractères « très apparents », dès lors que le texte n’exige pas, comme elle le soutient, que ces mentions soient rédigées dans une taille de police différente des autres mentions.
La requérante doit être déboutée de sa demande en nullité.
— la demande de compensation :
Aux termes de l’article 1347 du code civil, « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
En l’espèce, par jugement du 14/01/2022, le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 5] a attribué à chacun des ex-concubins la charge de l’un des deux prêts. Il ne saurait donc y a voir lieu à compensation, en l’absence d’obligations réciproques, et Mme [X] doit être déboutée de ce chef.
— la demande d’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal :
Aux termes de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ».
En l’espèce, l’égale fragilité de la situation des parties impose de réduire le montant de la majoration du taux d’intérêt légal par moitié, sans pour autant faire droit à la demande d’exonération, alors que le défendeur fait justement observer que la requérante a contracté un nouvel emprunt immobilier postérieurement au plan de surendettement dont elle a bénéficié.
— la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite(…) ».
En l’espèce, compte-tenu de la modération suvisée du montant de la majoration du taux d’intérêt légal par moitié, de l’ancienneté de la dette et des délais dont a d’ores et déjà, de fait, bénéficié la requérante, il y a lieu de débouter Mme [X] de sa demande de délais de paiement.
— la demande au titre de l’abus :
Aux termes de l’article 1241 du code civil, « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Sur le fondement de ce texte, il est admis que l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif (civ. 2, 11/01/2018).
En l’espèce, la requérante, qui a acquiescé à la première saisie, ne caractérise pas la faute de M. [S], qui a agi en exécution du jugement du Juge des Affaires Familiales de [Localité 5] susvisé. Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.
La situation de surendettement de la requérante justifie en revanche l’absence d’abus dans son action devant le Juge de l’exécution, et le défendeur doit par conséquent également être débouté de sa demande au titre de la procédure abusive.
— les demandes annexes :
Vu les articles 699, 700 du code de procédure civile ;
L’équité commande, sur le fondement de ce dernier texte, de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction :
ORDONNE la réduction du montant de la majoration du taux d’intérêt légal par moitié ;
DEBOUTE les parties des plus amples demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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