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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 6 mars 2026, n° 25/01313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 06 mars 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/01313 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XXJ
[Z] [S],
[O] [V] épouse [S]
C/
[E] [W],
[D], [R], [I], [H] [L]
— Expéditions délivrées à
Maître Bérengère PAGEOT
— FE délivrée à
Le 13/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 mars 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [S]
né le 08 Juillet 1995 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [O] [V] épouse [S]
née le 26 Mars 1995 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Isabelle DAVY, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [W]
né le 22 Avril 1995 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [D], [R], [I], [H] [L]
née le 26 Août 1997 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Bérengère PAGEOT, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL ATHENAIS
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Juin 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 29 septembre 2023, Monsieur [Z] [S] et Madame [O] [V] épouse [S], ont donné à bail à Monsieur [E] [W] et Madame [M] [L], une maison individuelle de ville située à [Adresse 5].
Par acte de Commissaire de justice du 19 mars 2025, les consorts [S] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 6400 euros au titre de l’arriéré locatif, et d’avoir à justifier d’une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de Commissaire de justice du 25 juin 2025, Monsieur et Madame [S] ont assigné Monsieur [E] [W] et Madame [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 19 septembre 2026 aux fins de voir :
— Constater le jeu de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance et ce, en application de la clause insérée dans ledit bail,
— Ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de toutes personnes vivant sous leur toit avec, au besoin le concours éventuel de la force publique,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble ou dans tout autre lieu au choix du bailleur, et aux frais, risques et périls du défendeur,
— Les condamner solidairement au paiement à titre provisionnel de la somme de 8800 euros arrêtée à la date de l’assignation,
— Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au loyer et charges, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux,
— Les condamner solidairement au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été renvoyée plusieurs fois, notamment pour permettre à Madame [L] d’obtenir le bénéfice de l’Aide juridictionnelle, pour être finalement débattue à l’audience du 16 janvier 2026.
A l’audience du 16 janvier 2026, Monsieur [Z] [S] et Madame [O] [S], représentés par leur conseil, informent le Tribunal que les locataires ont quitté les lieux le 14 novembre 2025. Ils se désistent par conséquent de leur demande au titre de l’expulsion des occupants, mais maintiennent leur demande de provision au titre des impayés de loyers, lesquels s’élèvent désormais à la somme de 10 769 euros.
En défense, Monsieur [E] [W] et Madame [M] [L], représentés par leur conseil, ne contestent pas la dette locative, et sollicitent des délais de paiement.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 26 juin 2025, plus de six semaines avant la date de l’audience.
Les bailleurs justifient également avoir saisi la CCAPEX le 26 juin 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les locataires ont quitté les lieux le 14 novembre 2025.
Les demandeurs ont confirmé leur désistement à l’audience de leurs demandes au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion des locataires, qui n’ont plus d’objet.
Sur la provision à la suite du départ des locataires
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de leur demande, Monsieur et Madame [S] produisent un décompte actualisé selon lequel leur créance s’élèverait à la somme de 10 769 euros au 10 décembre 2025.
Les défendeurs, qui n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, seront donc condamnés au paiement de la somme de 10 769 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 10 décembre 2025.
S’agissant d’une provision, cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance.
La solidarité conventionnelle des défendeurs résulte de la clause de solidarité insérée dans le bail litigieux.
Sur la demande de délais
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Aucune mauvaise foi n’étant caractérisée de la part des débiteurs et le bailleur ne s’y opposant pas, il y a lieu d’accorder à Monsieur [E] [W] et Madame [M] [L] des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif, qui emporteront suspension de l’exécution.
En cas de non-respect de ce moratoire, Monsieur et Madame [S] seront autorisés à poursuivre le recouvrement immédiat des sommes dues.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge des défendeurs.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il apparait équitable d’allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité à ce titre d’un montant de 250 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
PRENONS ACTE que les demandes de résiliation et d’expulsion sollicitées par Monsieur [Z] [S] et Madame [O] [V] épouse [S] à l’encontre de Monsieur [E] [W] et Madame [M] [L] n’ont plus d’objet,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [M] [L] à payer à Monsieur [Z] [S] et Madame [O] [V] épouse [S] la somme de 10 769 euros à titre provisionnel pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISONS Monsieur [E] [W] et Madame [M] [L] à se libérer de la dette en 24 mensualités principales à raison de 23 mensualités de 440 euros chacune et une 24ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts, frais de procédure,
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette principale puis sur les intérêts, dépens et autres frais,
DISONS que, sauf meilleur accord des parties, ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
DISONS qu’en cas de non versement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité des sommes restant dues deviendrait exigible huit jours après une mise en demeure,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [M] [L] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification de l’assignation au représentant de l’État, et les frais d’exécution de la présente décision,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [W] et Madame [M] [L] à verser à Monsieur [Z] [S] et Madame [O] [V] épouse [S] la somme de 250,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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