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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 2 avr. 2026, n° 25/03390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/03390 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E3ZC
S.A. CA CONSUMER FINANCE
anciennement dénommée SOFINCO
C/
[Q] [K] épouse [F]
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
S.A. CA CONSUMER FINANCE
anciennement dénommée SOFINCO
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant
DEFENDEUR
Madame [Q] [K] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 03 Février 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 juillet 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [Q] [K] épouse [F] un prêt personnel de type regroupement de crédits (n°81374325405) de 51 165 € au taux débiteur de 4,020% l’an, remboursable en 180 mensualités de 386,48 € hors assurance
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [Q] [K] épouse [F], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 février 2024, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné Madame [Q] [K] épouse [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de Madame [Q] [K] épouse [F] au paiement de la somme de 48 427,35€ avec intérêts au taux contractuel de 4,02 % à compter du 21 février 2024 ;
— subsidiairement la condamnation de Madame [Q] [K] épouse [F] au paiement de la somme de 46 177,35€ avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 ;
— infiniment subsidiairement le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de Madame [Q] [K] épouse [F] au paiement de la somme de 39 882,38€ avec intérêts au taux contractuel de 4,02 % à compter du 21 février 2024 et « des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir » ;
— en tout état de cause la condamnation de Madame [Q] [K] épouse [F] au paiement de la somme de 458 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu’aux entiers dépens outre 458 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026 à laquelle la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Elle a indiqué en outre s’en rapporter sur l’octroi de délais de paiement.
Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts, elle a indiqué également s’en rapporter.
Citée à personne, Madame [Q] [K] épouse [F] a comparu en personne. Elle a reconnu tant le principe que le montant de la dette qu’elle a expliquée par une séparation onéreuse. Elle a sollicité en outre l’octroi de délais de paiement.
Concernant sa situation personnelle et financière, Madame [Q] [K] épouse [F] a exposé percevoir un salaire mensuel de 1 600 € et rembourser un prêt familial dont les mensualités s’élèvent à 350 € ainsi qu’un prêt immobilier dont les mensualités s’élèvent à 460 €. Elle a ajouté qu’elle reste devoir 4 000 € au titre du prêt familial et que, une fois celui-ci soldé, elle pourra verser des mensualités de 500 € afin d’apurer la dette litigieuse. Enfin, elle a indiqué ne pas avoir d’enfants à charge.
Conformément à la possibilité ouverte par l’article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l’audience du 3 février 2026 ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’office du juge
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 3 février 2026.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La SA CA CONSUMER FINANCE, ayant assigné le 3 décembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 mars 2024, soit moins de deux ans avant cette date, sa demande est recevable.
Sur la demande en paiement :
Sur l’exigibilité de l’intégralité de la créance :
La SA CA CONSUMER FINANCE a vainement mis en demeure Madame [Q] [K] épouse [F] de payer les sommes dues dans un délai de 15 jours datée du 26 février 2024. Le capital restant dû est donc devenu exigible à l’expiration du délai laissé par la mise en demeure préalable, soit le 13 mars 2024.
Par conséquent, la déchéance du terme sera considérée comme acquise.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur l’absence de justificatif de la consultation du FICP
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Le prêteur doit ainsi avoir démontré avoir consulté le Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP). La consultation doit mentionner le résultat de la consultation. La banque peut consulter ce fichier au maximum dans les 7 jours qui suivent l’acceptation ou à défaut d’agrément explicite jusqu’au déblocage des fonds par la banque. De même, la consultation du FICP ne doit pas être prématurée, notamment du fait d’une consultation trop en amont à l’acceptation de l’offre de crédit.
En l’absence de production du résultat de la consultation, le document produit faisant état d’une consultation en date des 22 juillet 2022 et ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L.312-16 du code de la consommation. En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L.341-2 du même code, est totalement déchu du droit aux intérêts.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteuse
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Ainsi pèse sur tout organisme prêteur une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière et personnelle de l’emprunteur.
Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel.
Le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l’inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’espèce, le prêteur produit deux bulletins de salaire laissant apparaître un salaire de 1620 et de 2279 euros. Cependant, il ne produit aucune fiche de dialogue, ni aucun justificatif de charges alors que la nature du crédit souscrit, à savoir un regroupement de crédits, aurait dû conduire l’établissement prêteur à faire preuve de vigilance dans l’octroi du crédit en sollicitant davantage de pièces justificatives de la situation financière de l’emprunteuse. Par conséquent, le prêteur est totalement déchu du droit aux intérêts conformément à l’article L.341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est totalement déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort. Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Le juge doit également assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Si le taux légal venait à se substituer au taux contractuel dont est déchu le prêteur, alors la sanction perdrait de son caractère de dissuasion et d’efficacité.
La créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’établit donc comme suit :
‒capital emprunté 51 165,00 €
‒sous déduction des versements depuis l’origine – 11 782,62 €
‒TOTAL 39 382,38 €
En conséquence, il convient de condamner Madame [Q] [K] épouse [F] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 39 382,38 € pour solde de crédit étant précisé que cette somme ne produira pas d’intérêts afin de conserver l’efficacité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les délais de paiements
L’article 1343-5 du code civil permet au Juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
S’il est vrai que le juge ne peut accorder des délais de paiement que dans la limite de deux années, que les ressources financières de la débitrice comparée à la somme due à l’établissement bancaire ne lui permettrait pas d’apurer sa dette dans ce délai de 24 mois, ces éléments sont toutefois à mettre en balance avec les efforts produits par la débitrice, qui, postérieurement à la déchéance du terme s’est efforcée à procéder à des versements réguliers pour diminuer le montant de sa dette. En outre, à l’audience, Madame [Q] [K] épouse [F] soutient être en capacité de verser une somme mensuelle de 500 euros une fois qu’elle aura remboursé un prêt familial. Madame [Q] [K] [F] n’a toutefois produit aucun justificatif de l’existence d’un prêt familial, par conséquent il n’en sera pas tenu compte dans le cadre de l’octroi de délais de paiement. Au demeurant, rien ne justifie que le prêt familial soit préféré au remboursement du regroupement de crédits contracté avec l’établissement bancaire. Cependant, Madame [K] indique s’acquitter d’un prêt immobilier avec des mensualités de 460 euros. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif.
Il sera néanmoins rappelé à la débitrice qu’en cas de non-paiement d’une seule des échéances prévues au sein du dispositif, l’intégralité de la dette subsistante deviendra de nouveau exigible.
Sur la demande relative aux dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas de ce que le retard de paiement des mensualités lui ait causé un préjudice indépendant. Elle ne justifie pas non plus de ce que le retard de paiement a été causé par la mauvaise foi de l’emprunteuse.
En conséquence, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
Madame [Q] [K] épouse [F], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Condamnée aux dépens, Madame [Q] [K] épouse [F] sera condamnée à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°81374325405 ;
CONDAMNE Madame [Q] [K] épouse [F] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 39 382,38 € pour solde du prêt n°81374325405 ;
DIT que cette somme ne sera productive d’aucuns intérêts ;
ACCORDE à Madame [Q] [K] épouse [F] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement intervenant au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent jugement, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 300 euros et une 24 ème mensualité correspondant au solde de la somme due;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible après envoi par le créancier d’une mise en demeure restée vaine pendant 15 jours;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés.
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [Q] [K] épouse [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [Q] [K] épouse [F] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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