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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, jld civil dinan, 15 janv. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-MALO
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 26/00009 – N° Portalis DBYD-W-B7K-DYFH
N°
Décision du 15 Janvier 2026
Nous, Fabrice BERGOT, Vice-président du Tribunal judiciaire de Saint Malo, assisté de Marine GELLY, Greffière,
Vu les articles L3211-1 à L3211-13, L3212-12, R 3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète décidée à l’égard de Madame [D] [N] [T] [Y], née le 31 janvier 1985 à [Localité 2] (Gabon),
Vu la saisine du Juge par la directrice du Centre Hospitalier de [Localité 1]-[Localité 3] / Fondation [Localité 4] en date du 12 janvier 2025 concernant la personne précitée et les pièces jointes à la requête,
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, à son curateur et au Ministère Public ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 12 janvier 2026 ;
Vu les débats à l’audience de ce jour;
Attendu que par décision en date du 7 janvier 2026 à minuit sept, Madame [D] [N] [T] [Y], sous curatelle renforcée de l’ACAP, a été placée, sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète au Centre Hospitalier de [Localité 1]-[Localité 3], Fondation [Localité 4], ce au motif d’un péril imminent en l’absence de tiers à même de signer une demande de soins, l’association en charge de la curatelle ne pouvant être contactée en dehors de ses horaires d’ouverture; que la décision d’admission a été prise par Madame [S], agissant sur délégation de la directrice de l’établissement d’accueil, au vu d’un certificat médical établi le 6 janvier 2026 à 19h40 par le docteur [L] [C] de SOS MEDECIN faisant état d’une état délirant avec agitation psychomotrice sur fond de conviction de fin du monde ; que par décision du 9 janvier 2026, Madame [S] a décidé de maintenir l’hospitalisation complète sans consentement pour une durée d’un mois après établissement de deux certificats médicaux dans les 24 et 72 heures suivant l’admission, respectivement établis les 7 et 9 janvier 2026 par le docteur [E] et le docteur [X];
Attendu que l’hospitalisation sans consentement ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L3211-12-1 du Code de la Santé Publique sans décision du juge du Tribunal judiciaire ; que la requête aux fins de maintien de l’hospitalisation a été transmise au Juge le 12 janvier 2026, soit dans le délai de huit jours suivant l’admission conformément aux dispositions de l’article L3211-12-1 ; que l’avis médical du docteur [E] joint à la requête ne fait état d’aucune contre-indication à la présence de la patiente à l’audience ; que les parties ont été convoquées à l’audience de ce jour ;
Attendu que le Ministère Public a requis par écrit le 12 janvier 2026 la poursuite de l’hospitalisation ;
Attendu qu’à l’audience, Madame [N] [T] [Y] explique que ses droits n’ont pas été respectés au vue de sa grossesse qu’elle avait appelé les pompiers pour aller en maternité et non pas en psychiatrie ; qu’elle indique qu’il n’y a pas eu d’examen ni de soins particuliers pour son enfant à naître et que le produit qui lui a été injecté lui a causé une fausse couche ; qu’elle affirme qu’il lui est déjà arrivé d’être enceinte et qu’elle perde son enfant, tantôt par une fausse couche, tantôt parce qu’on le lui enlève à la naissance pour le faire adopter ; qu’elle considère que les traitements lui sont administrés avec une « vraie volonté de [lui] nuire » ; qu’elle justifie l’arrêt récurrent de ses traitements par ses grossesses à répétition, par crainte que le médicament ne nuise à l’enfant qu’elle porte ; qu’elle explique que les médecins confondent « délire de maternité » et « désir de maternité » ; que Madame [N] [T] [Y] affirme avoir une vie équilibrée, guidée par sa foi, étant petite fille de pasteur-prophète et se déclarant elle-même prophète et protégée par la communauté des anges ; qu’elle invite le juge à lire l’Apocalypse, considérant que les malheurs qu’elle avait annoncé il y a 6 mois se sont réalisés, des catastrophes étant arrivées ; qu’elle a donné lecture au juge d’une lettre décrivant ses traumatismes passés, lettre annexée au dossier ;
Attendu que Maître Christelle SIMON a été entendue en ses observations au soutien des intérêts de la patiente ; qu’elle ne soulève aucune irrégularité concernant la procédure d’admission en tant que telle mais invoque un défaut d’impartialité du fait que le juge saisi du contrôle de l’hospitalisation est également le juge des tutelles ayant renouvelé la mesure de protection de Madame [N] [T] [Y] au motif d’une altération de ses facultés mentales ;
SUR CE :
1°) S’agissant du moyen tiré d’un défaut d’impartialité
Attendu qu’aux termes de l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence d’impartialité se traduit dans le Code de l’organisation judiciaire à l’article L 111-6-5° par la droit de récuser le juge « s’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties » ; que par ailleurs, l’article 339 du code de procédure civile « le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient » ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que le juge saisi du contrôle de la régularité de l’hospitalisation de Madame [N] [T] [Y] est également juge des tutelles sur le ressort de l’établissement d’admission et qu’il a eu à connaître de sa situation dans le cadre du renouvellement de sa mesure de protection ;
Attendu, cependant, que cette circonstance ne justifie pas une abstention du juge sur le fondement de l’article 339 du code de procédure civile, les compétences en cause ayant seulement en commun de tendre à préserver les intérêts de la personne dont les facultés sont altérées et à la protéger ; qu’il ne peut donc en être déduit une partialité en défaveur de la personne sous curatelle hospitalisée sans son consentement ;
Attendu, s’agissant de la récusation prévue à l’article L 111-6 du code l’organisation judiciaire précité, que la saisine du juge aux fins de contrôle d’une hospitalisation sans consentement donne lieu à l’ouverture d’une affaire distincte de sa saisine aux fins d’instauration d’une mesure de protection ; qu’il s’en suit que le cas visé au 5° du dit article ne trouve pas à s’appliquer ;
2°) Sur le fond
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code précité, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires,
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Attendu que ce même article précise que la décision d’admission à la demande d’un tiers doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions précitées sont réunies; que, sauf urgence au sens de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, la décision d’admission ne peut être prononcée sur la base d’un seul certificat médical que « lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au 3ème alinéa du même 1° » ; que le dit alinéa précise que « le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade » ;
Attendu que l’impossibilité d’obtenir une demande de soins dans les conditions prévue au 1°) de l’article L 3212-1 n’est pas contestée et compte tenu, compte tenu notamment, des horaires d’ouverture du service en charge de la mesure de protection de Madame [N] [T] [Y] ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que Madame [N] [T] [Y], connue du secteur psychiatrique, a sollicité l’intervention des pompiers avec la conviction délirante d’être sur le point d’accoucher ; que l’annonce de l’absence de grossesse a majoré la décompensation de son trouble délirant, provoquant une agitation majeure nécessitant de la contenir face à l’imprévisibilité de ses gestes ; que Madame [N] [T] [Y], qui a dû être placée en chambre d’isolement, était en situation d’agir en dehors de tout contact avec la réalité dans le cadre de son délire mystique avec la conviction d’être une prophète protégée par les anges tandis que l’apocalypse avait commencé ; que cette décompensation s’inscrivait dans un contexte de rupture du traitement antipsychotique précédemment prescrit dans le cadre de ses précédentes hospitalisations, au motif erroné d’une incompatibilité avec la grossesse ;
Attendu que Madame [N] [T] [Y] critique le traitement, dont elle considère qu’il est administré pour lui nuire ou pour nuire à l’enfant qu’elle croit porter ; qu’elle a la conviction de n’avoir aucun trouble psychiatrique ; qu’elle estime être simplement hypersensible suite à des traumatisme subi à l’adolescence précisément en milieu hospitalier; qu’il est relevé par le docteur [E] dans son certificat médical du 7 janvier 2026 qu’elle est « totalement inaccessible au raisonnement » ; que son opposition aux soins et sa « conviction délirante inébranlable » a également été constaté par le docteur [X] dans son certificat médical du 9 janvier 2026 ; qu’il en ressort l’impossibilité pour la patiente de consentir à son hospitalisation en psychiatrie ; que plusieurs jours après l’admission, le docteur [E] faisait le constat dans son avis médical que Madame [N] [T] [Y] ne présentait pas de franche évolution en dehors d’une moindre agitation comportementale ; que ses idées délirantes demeuraient présentes, notamment son délire de grossesse qu’elle ne peut critiquer en dépit des résultats des examens ; qu’elle se pense victime d’un complot des soignants visant à lui enlever les enfants dont elle accouche pour alimenter un trafic d’enfants ; qu’elle demeure ainsi dans l’impossibilité de consentir à sa prise en charge médicale ; qu’une levée de l’hospitalisation sans consentement empêcherait la réintroduction du traitement nécessaire à la prévention d’une nouvelle décompensation psychotique ; que la mesure est dès lors adaptée et proportionnée ;
Attendu qu’il y a lieu d’autoriser en conséquence la poursuite de l’hospitalisation complète afin de garantir la continuité des soins dont Madame [N] [T] [Y] a besoin ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
REJETONS le moyen tiré d’un défaut d’impartialité du juge ;
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [D] [N] [T] [Y] au-delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le 15 janvier 2026
La greffière Le Juge
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