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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 janv. 2026, n° 25/02138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. QBE EUROPE SA/NV c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JANVIER 2026
N° RG 25/02138 – N° Portalis DB3R-W-B7J-25XZ
N° de minute :
S.A. QBE EUROPE SA/NV
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSE
S.A. QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 Janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 04 avril 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/1797, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de S.C.I.LS IMMO, désigné Monsieur [O] [D] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 06 mars 2025 rendue à la demande de la SNC LNC ALEPH PROMOTION, le juge des référés a rendu ces opérations communes à plusieurs parties nommées dans la décision, à laquelle il convient de renvoyer.
Par assignation délivrée le 1er septembre 2025, la S.A. QBE EUROPE SA/NV demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. AXA FRANCE IARD.
A l’audience du 12 Janvier 2026, la S.A. AXA FRANCE IARD n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis favorable selon note en date du 22 avril 2025.
La S.A. QBE EUROPE SA/NV justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A. AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 04 avril 2024 enregistrée sous le RG n° 23/1797, ayant désigné Monsieur [O] [D] en qualité d’expert, et étendues par ordonnance de référé du 06 mars 2025 enregistrée sous le RG N°24/02132 ;
DISONS que la S.A. QBE EUROPE SA/NV communiquera sans délai à la S.A. AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A. AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. QBE EUROPE SA/NV entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A. QBE EUROPE SA/NV lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. AXA FRANCE IARD sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 5], le 29 Janvier 2026.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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