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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 mai 2025, n° 24/10541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [Y] [K] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/10541 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KPS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [Y] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 mai 2025 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 07 mai 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/10541 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KPS
Par exploit d’huissier du 5 novembre 2024, [Localité 5] HABITAT -OPH, propriétaire de locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 6] a fait assigner M. [B] [Y] [K], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement d’une somme de 1085,57€ au titre de loyers et charges dus au mois d’août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2024;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours et l’assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier;
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail;
— la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé, augmenté des charges et la condamnation du défendeur à son paiement à compter de la résiliation du bail;
— la condamnation du défendeur au paiement de 450€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 8 décembre 2024;
— l’exécution provisoire de la décision à venir à ne pas écarter.
A l’audience du 7 mars 2025, la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 849,78€ (frais de contentieux déduits) au mois de février 2025 inclus.
M. [Y] [K] qui comparaît expose sa situation difficile. Il propose de régler 40 ou 50€ par mois en plus du loyer courant. Il explique qu’il perçoit actuellement le RSA mais qu’il va percevoir sa retraite prochainement.
Il est apparu à l’audience, après vérification avec les papiers d’identité que le nom du défendeur était erroné dans l’assignation et que son identité exacte est M. [B] [Y] [K] et le jugement sera en conséquence rédigé avec cette identité exacte et qui correspond au contrat de bail.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 849,78€ avec décompte arrêté au mois de février 2025 inclus.
Qu’il échet de le constater et de condamner M. [Y] [K] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023, date du commandement de payer;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 971,70€ a été délivré le 8 décembre 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu dans le délai de deux mois imparti; qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 8 février 2024 et l’expulsion ordonnée.
Mais attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rendent possible l’octroi de délais de paiement; que notamment il y a eu des versements et le locataire va toucher prochainement sa retraite, ce qui va permettre une reprise de paiement du loyer courant avec un échéancier de remboursement pour la dette.
Qu’il convient en conséquence d’ accorder les délais prévus par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Qu’il y a lien en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif.
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion.
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérables; que M. [Y] [K] sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 8 février 2024, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Sur l’exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 200€.
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 8 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne M. [B] [Y] [K] à payer à [Localité 5] HABITAT la somme de 849,78€ au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au mois de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer actualisé, augmenté des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne M. [Y] [K] à payer à [Localité 5] HABITAT l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter du 8 février 2024, pour le cas où la clause résolutoire rependrait ses effets, et jusqu’à libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire.
Suspend les effets de ladite clause,
Dit que M. [Y] [K] pourra se libérer de la dette par mensualités de 35€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité (24ème) étant majorée du solde.
Dit que si M. [Y] [K] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne M. [Y] [K] à payer à [Localité 5] HABITAT la somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [Y] [K] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 8 décembre 2023.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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