Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 4, 28 janv. 2026, n° 22/01914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT PRONONCÉ
LE 28 Janvier 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 22/01914 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XKYG
N° MINUTE : 26/00010
AFFAIRE
[O] [N] [M]
C/
[R] [K]
DEMANDEUR
Madame [O] [N] [M]
domiciliée : chez L’Escale
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Camille NOUEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 304
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent BENARROUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1022
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Novembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DEBOUTE Mme [O] [N] [M] de sa demande tendant à prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [T] [K] ;
CONSTATE que M. [T] [K]. Ne formule aucune demande reconventionnelle en divorce ;
CONSTATE que la présente décision met fin à l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les conséquences du divorce ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 4].
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 28 janvier 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Poste ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- L'etat ·
- Préjudice esthétique ·
- Professionnel
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Durée ·
- Bail commercial
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Tribunal compétent ·
- Contentieux ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Signification ·
- Forclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Thérapeutique ·
- Urgence ·
- Certificat médical
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Mise en état ·
- Provision ad litem ·
- Incident ·
- Provision ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Etat civil ·
- République ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Copie
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Assureur ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Santé ·
- Gauche ·
- Expert
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Habitat ·
- Hôtel ·
- Régie ·
- État
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Vendeur ·
- Indivision ·
- Réception ·
- Acquéreur ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Dette ·
- Titre ·
- Acquitter ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.