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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 23 oct. 2024, n° 24/03330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant, son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège, S.A. FILIA MAIF prise en son établissement secondaire LA MAIF [ Adresse 6 ] et, S.A. FILIA MAIF, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
INCIDENT
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
60A
N° de Rôle : N° RG 24/03330 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7VF
N° de Minute :
AFFAIRE :
[D] [O]
C/
CPAM DE LA GIRONDE, S.A. FILIA MAIF
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Jean GONTHIER
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [D] [O]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12] (RUSSIE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
es qualités de tutrice de Madame [U] [Y], née le [Date naissance 4]/1961 à [Localité 10] (RUSSIE) demeurant [Adresse 8] (33) par décision du 29/09/2017
représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 16]
[Localité 13]
défaillante
S.A. FILIA MAIF prise en son établissement secondaire LA MAIF [Adresse 6] et en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [U] [Y] a été victime d’un accident le 18 janvier 2017 à [Localité 15]. Elle était percutée par le jeune [J] [N] qui se déplaçait en trottinette. Les parents de ce dernier étaient assurés auprès de la MAIF.
Suite à cet accident, à l’origine notamment d’une fracture de la malléole interne de la cheville gauche, elle était hospitalisée. À son retour à domicile le 6 février 2017, elle subissait un accident vasculaire cérébral lui laissant de graves séquelles, notamment une hémiplégie et une aphasie globale.
Par jugement du 29 septembre 2017, elle était placée sous mesure de tutelle, sa fille étant désignée tutrice. Le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [T] du 3 mars 2020 concluait à l’imputabilité de l’ensemble de ses blessures à l’accident initial et à un déficit fonctionnel permanent de 80 % pour l’hémiplégie droite incomplète avec aphasie globale (70 %), les capacités résiduelles de transfert aidé, de déplacement aidés et les troubles articulaires séquellaires de la cheville gauche (5%), ainsi que le trouble thymique séquellaire dépressif non traité (5%).
Par jugement du 2 février 2022, le tribunal de grande instance de Bordeaux condamnait in solidum Monsieur et Madame [N] en qualité de civilement responsable de leur fils [J] [N] et la SA FILIA MAIF à indemniser Madame [Y] pour son préjudice corporel. Le tribunal réservait le poste frais de logement adapté, précisant que Madame [Y] indiquait avoir prévu de faire construire un logement adapté proche de sa fille [D] [O] avec une chambre complémentaire pour tierce personne la nuit.
Par acte de commissaire de justice délivré les 19 et 22 avril 2024, Madame [U] [Y], représentée par sa fille Madame [D] [O] a fait assigner devant le présent tribunal la mutuelle MAIF pour voir indemniser son préjudice lié à l’aggravation de son état ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, Madame [U] [Y], représentée par sa tutrice Madame [D] [O] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise en aggravation et de provision ad litem.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident. Elle a été retenue à l’audience d’incident du 18 septembre 2024 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2024 auxquelles son avocat s’est référé son avocat à l’audience, Madame [U] [Y], représentée par sa tutrice Madame [D] [O], demande au juge de la mise en état de :
DECLARER Madame [U] [Y], représentée par sa tutrice Madame [D] [O], recevable et bien fondée en ses demandes.
DECLARER que Madame [U] [Y] est créancière d’un droit à réparation de son dommage corporel, suite à l’aggravation de son état de santé consécutivement à l’accident dont elle a été victime le 18 janvier 2017.
DECLARER qu’il n’est pas sérieusement contestable que la société MAIF est débitrice de la créance indemnitaire dont est titulaire Madame [U] [Y] en conséquence de l’aggravation subie consécutivement à l’accident dont elle a été victime le 18 janvier 2017.
ORDONNER une mesure d’expertise médicale et désigner le Dr [T] en qualité d’expert ayant déjà été désigné
FIXER la provision qu’il plaira à valoir sur la rémunération de l’expert
CONDAMNER la MAIF à payer la somme de 2000 € à Madame [Y] à titre de provision ad litem
CONDAMNER la MAIF à payer à Madame [Y] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 juin 2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la MAIF demande au juge de la mise en état de :
— Débouter Madame [Y] de sa demande d’expertise en aggravation
— La débouter de ses demandes annexes (article 700 et provision ad litem)
— La condamner à payer à la MAIF une somme de 1000 € d’article 700 du code de procédure civile
— Mettre les dépens à la charge des requérants
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état renvoie expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
En revanche, le juge de la mise en état ne peut pas statuer au fond. Dès lors, il n’y a pas lieu d’accueillir les demandes tendant à :
— DECLARER que Madame [U] [Y] est créancière d’un droit à réparation de son dommage corporel, suite à l’aggravation de son état de santé consécutivement à l’accident dont elle a été victime le 18 janvier 2017.
— DECLARER qu’il n’est pas sérieusement contestable que la société MAIF est débitrice de la créance indemnitaire dont est titulaire Madame [U] [Y] en conséquence de l’aggravation subie consécutivement à l’accident dont elle a été victime le 18 janvier 2017.
Sur la demande d’expertise
La tutrice de Madame [U] [Y] soutient que celle-ci souffre d’une aggravation de son état de santé liée à une dégradation fonctionnelle avec une majoration du déficit de l’hémicorps droit et de l’aphasie générant une perte d’autonomie majeure , les simples transferts aidés par une personne étant maintenant impossibles de sorte qu’elle reste alitée toute la journée, le transfert au fauteuil nécessitant la présence de deux personnes, contrairement à l’état séquellaire qui résultait de l’expertise du 3 mars 2020.
La MAIF considère que les documents versés par Madame [U] [Y] ne démontrent pas l’aggravation alléguée. Elle conteste la valeur probante de l’attestation émanant d’une auxiliaire de vie dont la carte d’identité n’est pas produite.
Il résulte d’un courrier d’un médecin du service de médecine physique et de réadaptation du CHU de [Localité 13] daté du 16 juin 2022, dont le destinataire n’est certes pas visible sur le courrier, que d’après ses IDE et son médecin traitant, il existe une dégradation fonctionnelle depuis trois mois avec perte d’autonomie majeure, majoration du déficit de l’hémicorps droit et de l’aphasie. Le fait que cette aggravation soit à l’origine d’actes d’exploration, notamment d’imagerie, ne suffit pas à écarter l’existence de l’aggravation en elle-même. Un certificat du médecin généraliste de Madame [U] [Y], datée du 2 mai 2023, confirme aggravation relatée, précisant que celle-ci ne passe plus de la station assise à la station debout et reste alitée 24 heures sur 24, la toilette étant réalisée à l’aide d’un verticalisateur permettant le transfert de son lit médicalisé au cabinet de toilette. Il précise que les transferts hors domicile restent limités aux consultations spécialisées et réalisées en fauteuil roulant mécanique. Ces documents médicaux, qui sont bien postérieures au rapport d’expertise du Docteur [T] du 3 mars 2020, sont en cohérence avec les chutes que décrit Madame [G], auxiliaire de vie de Madame [U] [Y] qui relate “un état de santé détérioré au printemps 2022 avec pour conséquence une perte considérable d’autonomie”. Le fait que cette attestation ne soit pas accompagnée d’une copie de la carte d’identité ne prive pas cette attestation de toute force probante.
Dans ces circonstances, il convient d’ordonner une nouvelle expertise qui sera confiée au Docteur [T], qui connaît déjà Madame [U] [Y], expertise portant sur l’aggravation de l’état de santé de Madame [U] [Y] ainsi que sur les frais de logement adapté en lien avec la maladie traumatique et les séquelles, avant même l’aggravation. Ce poste de préjudice avait en effet été réservé par le jugement du 2 juillet 2022.
S’agissant de la mission, il convient de rappeler que les juridictions sont libres de déterminer la mission donnée à l’expert et ne sont pas tenues par les propositions des parties. Les juges ne sont tenus d’utiliser les « trames » ou missions « types » proposés par les associations d’aides aux victimes ou celle utilisée par les assureurs. Il y a lieu de prévoir la mission figurant au dispositif ne correspondant à aucun modèle pré établi mais à la mission que le présent tribunal considère comme la plus à même de l’éclairer sur les éléments de fait du litige.
Sur la provision ad litem
Il convient de condamner la mutuelle MAIF à payer à ce titre une somme de 1800 € à Madame [Y], laquelle a intérêt à l’organisation de l’expertise judiciaire et sera tenue de consigner une somme équivalente pour l’organisation de l’expertise.
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
En revanche, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de Madame [U] [Y], représentée par sa tutrice Madame [D] [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire ;
Ordonne une nouvelle mesure d’expertise ;
Commet pour y procéder :
le docteur [T]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 13]
tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils au domicile de Mme [Y] en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, et relatifs à l’aggravation alléguée;
Analyse médico-légale
3°) Examiner Mme [Y] à son domicile
4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions et affections apparues postérieurement au rapport d’expertise du 3 mars 2020
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à cette aggravation et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; préciser la date du début de l’aggravation;
6°) Reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions d’aggravation et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime et des ses proches, notamment sa fille Mme [O] en les interrogeant sur les conditions d’apparition de l’aggravation, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions d’aggravation et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions d’aggravation et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des nouvelles lésions
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’aggravation
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions d’aggravation et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale de l’aggravation
12°) Déterminer la durée du nouveau déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés à l’aggravation;
13°) Décrire les nouvelles souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la période d’aggravation (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du nouveau préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation de l’aggravation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une nouvelle aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le nouveau taux éventuel de déficit fonctionnel permanent résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du nouveau préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un nouveau préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un nouveau préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue de nouvelles répercussions dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.
22°) Perte d’autonomie après consolidation de l’aggravation: indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome :
— préciser les aménagements du logement nécessaires en lien avec l’accident initial et l’aggravation (poste réservé)
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe de la 6ème chambre civile du Tribunal de grande instance de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 9 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1 800 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [U] [Y], représentée par sa tutrice Madame [D] [O] par virement à la régie d’avances et de recettes du Tribunal (cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS de la décision dans un délai de 2 mois à compter de la date de la présente décision ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et
privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Condamne la mutuelle MAIF à payer à Madame [U] [Y], représentée par sa tutrice Madame [D] [O] une provision ad litem de 1 800 € ;
Rejette la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 24 juin 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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