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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 9 sept. 2025, n° 22/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [G] [E] c/ CPAM DES ALPES-MARITIMES, Agent AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
MINUTE N° 25/
Du 09 Septembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 22/00414 – N° Portalis DBWR-W-B7G-N7GJ
Grosse délivrée à
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
, Me [C] DENIS-PERALDI
, la SELARL VERIGNON
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du neuf Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VELLA
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 09 Septembre 2025 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
CPAM DES ALPES-MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
CPAM DU PUY DE DOME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Exposé des faits et de la procédure
M. [G] [E] expose que le 3 mai 2019 alors qu’il pilotait son scooter, il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule de police sérigraphié qui lui a refusé la priorité, et assuré auprès de l’agent judiciaire de l’État (AJE). Il explique qu’il a été grièvement blessé et qu’il a eu de grandes difficultés à récupérer le procès-verbal établi par les services de police un an après l’accident. Son conseil a adressé une demande amiable auprès des services de l’État, mais en vain.
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 25 novembre 2021, a désigné le docteur [V] [N] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident, en estimant que seul le juge du fond était compétent pour statuer sur son droit à indemnisation.
L’expert le docteur [C] [Y], désigné en remplacement du docteur [N], a établi son rapport définitif le 15 décembre 2022.
Par actes des 17 janvier et 21 janvier 2022, M. [E] a fait assigner l’AJE devant le tribunal judiciaire de Nice, pour le voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
La procédure a été clôturée le 9 septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions du 19 janvier 2024, M. [E] demande au tribunal de :
➜ juger qu’en l’état du procès-verbal d’accident qui ne permet pas d’établir de manière précise ses circonstances, son droit à indemnisation, fondé sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 est intégral et il doit être indemnisé par l’État français,
➜ condamner l’État, avant-dire droit et dans l’attente des conclusions médico-légales de l’expert désigné, à lui payer la somme de 20 000€ à titre provisionnel et à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
vu le rapport du docteur [Y]
➜ liquider son préjudice poste par poste de la façon suivante :
— perte de gains professionnels actuels : 5712,21€
— frais divers : 5170€
— incidence professionnelle : 50 000€
— perte de gains professionnels futurs : 9486€
— déficit fonctionnel temporaire : 3589,86€
— souffrances endurées : 8000€
— préjudice esthétique temporaire : 2000€
— déficit fonctionnel permanent : 48 936€
— préjudice esthétique permanent : 3000€
➜ condamner l’État pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 135 264,07€,
➜ condamner l’État pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, frais et dépens de l’instance.
Il explique qu’il a toujours maintenu ses déclarations à savoir qu’il circulait [Adresse 14] en direction du pont Michel lorsqu’un véhicule de police lui a coupé la route. En dépit d’un freinage d’urgence il n’a pu éviter ce véhicule qui, effectuant son demi-tour, a été percuté à l’arrière. S’il est bel et bien établi que c’est sur un emplacement prévu à cet effet que le véhicule de police a fait un demi-tour, il était néanmoins débiteur de la priorité aux véhicules venant de sa droite. Or cette manœuvre a gêné la circulation du scooter sur lequel il se trouvait et à qui le véhicule de police devait la priorité. En tout état de cause les circonstances de l’accident ne résultent pas de constatations matérielles ni de témoignages, les seules déclarations étant celles des fonctionnaires impliqués c’est à dire passager et/ou conducteur du véhicule.
Il formule les observations suivantes sur ses demandes indemnitaires fondées sur le rapport du docteur [C] [Y], qui ne sont pas contestées :
— il explique qu’il était chauffeur poids lourd et qu’à la date de l’événement il était en arrêt de travail. À la suite de l’accident il a été dans l’incapacité d’exercer sa profession du 3 mai 2019 au 22 octobre 2020 soit donc sur une durée de 538 jours. Il demande au tribunal de retenir un revenu moyen mensuel de 1996€, si bien que sa perte s’établit à la somme de 35 798,52€ dont il convient de déduire les indemnités journalières qu’il a perçues à hauteur de 30 086,31€, soit donc la somme de 5712,21€ lui revenant au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— l’assistance par tierce personne temporaire sera indemnisée en fonction d’un tarif horaire de 22€,
— il réclame la réparation d’une incidence professionnelle puisqu’il a dû abandonner sa profession, qu’il est dévalorisé sur le marché du travail et qu’il subit une pénibilité accrue à tout emploi,
— il subit une perte de gains professionnels futurs qu’il évalue à 296 639,25€ en expliquant qu’il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement à la suite de l’accident. Cependant il ne dispose pas de tous les éléments pour évaluer ce poste qu’il conviendra de fixer au plus proche de la décision à intervenir,
— le déficit fonctionnel temporaire sera évalué en fonction d’un coût journalier de 26,80€,
— il sollicite l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent en se basant sur le montant journalier de la gêne temporaire et en la majorant pour que l’indemnisation soit conforme. Ce poste doit être indemnisé pour la période écoulée mais également pour la période à échoir en fonction d’une rente viagère.
Dans ses dernières conclusions du 2 février 2024, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal :
à titre principal de :
➜ déclarer que M. [E] a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation,
➜ le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
➜ débouter la CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits du régime social des indépendants (RSI) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
➜ condamner M. [E] à lui verser la somme de 1500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil,
à titre subsidiaire de :
➜ juger que M. [E] a commis des fautes de nature à réduire son droit à indemnisation de 80 %,
➜ ordonner un partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour M. [E] et de 20 % pour l’agent judiciaire de l’État,
➜ déclarer que le partage de responsabilité s’appliquera à la créance présentée par la CPAM du Puy-de-Dôme au droit du régime social des indépendants,
➜ débouter M. [E] de sa demande de provision hauteur de 20 000€,
➜ déclarer satisfactoires les offres qu’il formule avant application du partage de responsabilité, à savoir :
— frais divers : 3516,60€
— perte de gains professionnels actuels : poste à réserver,
— perte de gains professionnels futurs : rejet
— incidence professionnelle : 10 000€
— déficit fonctionnel temporaire : 3273,75€
— souffrances endurées : 5000€
— préjudice esthétique temporaire : 1500€
— déficit fonctionnel permanent : 24 300€
— préjudice esthétique permanent : 2000€
➜ surseoir à statuer sur le poste de perte de gains professionnels actuels dans l’attente de la transmission des bulletins de paie de la victime au cours des six mois précédant l’accident ainsi que pendant la durée de l’arrêt travail et de la créance rectifiée de l’organisme social,
➜ débouter M. [E] de sa demande formulée au titre de la perte de gains professionnels futurs,
➜ débouter M. [E] du surplus de ses demandes,
➜ réduire à de plus justes proportions la demande présentée par la CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits du régime social des indépendants au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le droit à indemnisation de M. [E] est exclu au motif qu’il résulte des photographies versées aux débats que les dommages causés au véhicule administratif se situent au milieu du coffre et du pare-brise arrière. Si le véhicule de police avait effectué son demi-tour au moment où le scooter de M. [E] arrivait à son niveau, l’impact n’aurait pas eu lieu à l’arrière du véhicule comme cela a été le cas avec un choc matériel au milieu du coffre et du pare-brise arrière du véhicule, mais sur le côté. Ce point de choc met en lumière, contrairement aux déclarations de M. [E], qu’il a percuté le véhicule administratif à l’arrière et non pas de façon latérale. Il se déduit que le véhicule administratif avait terminé sa manœuvre de demi-tour et qu’il était totalement inséré sur la voie de circulation également empruntée par M. [E]. On ne peut donc considérer que le véhicule administratif aurait coupé la route à M. [E], qui en fait n’a pas respecté les distances de sécurité imposée par l’article R. 412-12-1 du code de la route et qu’il n’a pas su maîtriser son véhicule.
Ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’il conclut à une réduction du droit à indemnisation de M. [E] à hauteur de 80 %, lui laissant 20 % de droit à indemnisation.
M. [E] sollicite le versement d’une provision, toutefois l’expert judiciaire a rendu son rapport d’expertise et il convient donc de procéder directement à la liquidation de son préjudice corporel.
Il présente ses observations sur les demandes indemnitaires :
— l’assistance par tierce personne temporaire sera indemnisée en fonction d’un coût horaire de 15€,
— le poste de perte de gains professionnels actuels doit être réservé dans l’attente de la transmission de ses bulletins de paye au cours des six mois précédant l’accident, ainsi que pendant la durée de l’arrêt travail, et de la créance rectifiée de la CPAM,
— la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs sera rejetée. En effet l’expert ne retient aucune impossibilité pour la victime d’exercer de nouveau l’activité de chauffeur poids lourd mais il observe uniquement une limitation dans le port de charges lourdes. Or M. [E] soutient qu’il a été licencié pour inaptitude avec une impossibilité de reclassement. Il ne justifie pas de son impossibilité de retrouver un travail en tant que chauffeur poids lourd dans une autre entreprise que celle qui l’a employé précédemment. Son licenciement est lié à la nature de l’emploi qui était le sien et il n’apporte aucune preuve de l’impossibilité de retrouver un emploi en tant que chauffeur poids lourd ou tout autre emploi similaire,
— l’incidence professionnelle sera réparée au titre de la perte de son emploi et d’une dévalorisation sur le marché du travail outre une pénibilité accrue ce qui se résout par l’allocation d’une somme de 10 000€,
— le déficit fonctionnel doit être indemnisé sur la base quotidienne de 25€,
— le déficit fonctionnel permanent chiffré à 12 % sera évalué conformément à la nomenclature adoptée par la jurisprudence et il n’y a pas lieu d’appliquer une méthode d’évaluation venant y déroger.
Il n’entend pas contester le montant des débours présentés par la CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits du régime social des indépendants mais il conviendra de tenir compte de la limitation du droit à indemnisation de la victime.
Selon conclusions du 1er février 2024 la CPAM du Puy-de-Dôme demande au tribunal de :
➜ juger qu’elle vient aux droits du régime social des indépendants,
➜ juger recevable son intervention volontaire,
➜ condamner l’agent judiciaire de l’État à lui régler au titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de son assuré les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 17 748,61€ avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024 date de notification des présentes écritures, avec capitalisation annuelle en application de l’article 1343-2 du code civil,
— perte de gains professionnels actuels : 2096,70€ avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024 date de notification des présentes écritures, avec capitalisation annuelle en application de l’article 1343-2 du code civil,
— dépenses de santé futures : 121,64€avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024 date de notification des présentes écritures, avec capitalisation annuelle en application de l’article 1343-2 du code civil,
➜ condamner l’agent judiciaire de l’État lui régler la somme de 1191€ au titre de l’indemnité forfaitaire, montant applicable au 1er janvier 2024, et sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996,
➜ maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
➜ condamner l’agent judiciaire de l’État lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle présente l’état de ses débours définitifs correspondant à des dépenses de santé actuelles pour 17 748,61€, à des indemnités journalières pour 2096,70€, et à des dépenses de santé futurs pour 121,64€ ; l’ensemble de ces sommes étant justifié par une attestation définitive en janvier 2024 et par une attestation d’imputabilité du 4 janvier 2024.
La CPAM des Alpes Maritimes, assignée par acte d’huissier du 17 janvier 2022 à personne habilitée, n’a pas fait connaître le montant de ses débours.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l’intervention volontaire
La CPAM des Alpes Maritimes, en sa qualité de tiers payeur a été régulièrement assignée par acte du 17 janvier 2022, délivré à personne habilitée, ce qui fait d’elle une partie au procès.
La CPAM du Puy de Dôme, venant aux droits du régime social des indépendants (RSI) est intervenue volontairement à l’instance par conclusions signifiées le 1er avril 2024. Ni M. [E] ni l’AJE ne s’opposent à ce que cette intervention volontaire soit déclarée recevable, ce qu’il convient de retenir.
Sur le droit à indemnisation
Au terme des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur.
La preuve de cette faute incombe à celui qui s’en prévaut.
En effet le droit à indemnisation de chaque conducteur doit être apprécié en fonction de son comportement, abstraction faite du comportement de l’autre ou des autres conducteurs, et qu’en conséquence il est inopérant pour M. [E], de faire référence au comportement du conducteur du véhicule administratif, en l’espèce seul son comportement devant être examiné.
La procédure d’accident corporel de la circulation routière établie par les services de la police nationale de [Localité 11] est versée aux débats. Il s’avère qu’il n’y a pas eu de témoin, et qu’il n’existe pas de vidéo-surveillance exploitable. Les services enquêteurs ont établi un croquis des lieux et des positions des véhicules lors de l’accident, et ils ont procédé à l’audition de M. [E] ainsi qu’à celle du conducteur du véhicule administratif.
Il est acquis aux débats que le choc matériel visible sur ce véhicule se situe au niveau de l’arrière et plus précisément sur le coffre arrière et le pare-choc ainsi que sur la lunette arrière qui a été fissurée. Plusieurs photographies des dégâts sont versées à la procédure venant les établir.
M. [L] [X], conducteur de ce véhicule administratif a déclaré le 3 juin 2020 et en substance, qu’il circulait [Adresse 14] venant du [Adresse 13] se dirigeant vers [Localité 11] centre alors qu’il venait de déposer ses collègues à hauteur d’une station essence. Il a voulu se rendre sur les voies en sens inverse c’est-à-dire dans le sens [Adresse 7] pour stationner. Il a alors effectué un demi-tour, autorisé par la signalisation, en empruntant le passage entre les deux terre-plains centraux. Il a dit qu’il s’est avancé à très faible allure puis il a marqué un arrêt pour contrôler qu’aucun véhicule ne venait de sa droite avant de s’engager sur la route de [Localité 16] en direction du pont Michel. Il a ajouté sur question qui lui était posée qu’il n’avait pas vu le scooter sur lequel se trouvait M. [E]. Il a dit qu’il terminait sa manœuvre de demi-tour et qu’il se trouvait dans sa voie après avoir entamé sa manœuvre de stationnement lorsqu’il a été percuté à l’arrière par le scooter.
M. [E] a été entendu le 4 juin 2020. Il a indiqué qu’il circulait sur la route de Turin en venant du centre-ville de [Localité 11] et qu’il se rendait vers le pont Michel pour rentrer chez lui circulant à une vitesse d’environ 40 à 45 km/h. La voie était libre puisqu’il a dit qu’il n’y avait personne devant lui ni derrière lui. Sur question qui lui a été posée, il a déclaré ne pas avoir vu le véhicule de police manœuvrer et effectuer son demi-tour, en expliquant que c’est au moment où il est arrivé à sa hauteur que le véhicule s’est engagé devant lui très vite. Ce véhicule s’est retrouvé bloqué par les véhicules garés en double file. M. [E] a dit qu’il n’avait pas eu le temps de freiner ou d’éviter le véhicule administratif.
Les circonstances dans lesquelles l’accident s’est produit, telles qu’elles ont été décrites par les deux conducteurs ne sont pas indéterminées et elles permettent d’appréhender, non pas les parts de responsabilités de chacun, notion étrangère à la loi du 5 juillet 1985, mais l’étendue du droit à indemnisation de la victime en évaluant le degré fautif de son comportement routier.
Ces données établissent que M. [E] n’a pas apporté toute l’attention souhaitée dans la conduite de son scooter alors qu’il roulait en zone urbaine, que la voie de circulation sur laquelle il se trouvait présente une voie d’accès à sa gauche dans son sens de circulation, que l’arrivée d’un véhicule par cette voie s’étant déjà inséré dans la circulation, ce qui est établi par la zone de choc à l’arrière du véhicule administratif, n’est pas un événement imprévisible pour tout autre usager sur la voie publique, ce qui devait l’amener à faire preuve de grande prudence.
Or son positionnement et sa vitesse à toute proximité du véhicule administratif qui avait terminé sa manoeuvre d’insertion ne lui permettait pas d’adapter sa progression à celle du véhicule devant lui.
Ces circonstances traduisent une insuffisance de précaution de M. [E] au regard des exigences de l’article R 413-17 du code de la route qui imposent de conserver la maîtrise de son véhicule en toutes circonstances, de régler sa vitesse en fonction de l’état de la chaussée et des difficultés de circulation quels qu’en soient les aléas, et les obstacles prévisibles.
Le manquement à cette obligation a contribué à sa chute et à son dommage.
Sa nature et sa gravité conduisent à réduire de 50% le droit à réparation de cette victime qui sera indemnisée à concurrence de 50%.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [Y] a indiqué que M. [E] a présenté une fracture de l’aile iliaque droite, des fractures de côtes, une douleur à l’omoplate droite, et des dermabrasions ayant nécessité une hospitalisation du 3 au 13 mai 2019 en service de traumatologie outre une complication de capsulite de l’épaule droite et des séquelles de distension du croisé antérieur, avec une entorse grave du genou ainsi qu’un syndrome de stress post-traumatique et qu’il conserve comme séquelles sur le plan somatique une légère raideur de l’épaule droite, un genou droit douloureux et parfois instable, et des séquelles psychiques résiduelles.
Il a conclu à :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 3 au 13 mai 2019
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 14 mai au 28 juin 2019
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 29 juin au 31 juillet 2019
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 1er août au 31 décembre 2019
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 1er janvier 2020 au 2 novembre 2020,
— un besoin en aide humaine à titre temporaire de 2h par jour jusqu’au 28 juin 2019, puis 1h par jour jusqu’au 31 juillet 2019 et 4h par semaine jusqu’au 31 décembre 2019,
— la victime était en arrêt de travail au moment des faits, et il a été dans l’incapacité d’exercer sa profession du 3 mai 2019 au 22 octobre 2020
— pas de besoin d’aide humaine à titre viager
— une consolidation au 3 novembre 2020
— perte de gains professionnels futurs : M. [E] a été licencié et il est aujourd’hui capable de travailler en intérim pour des livraisons entre dépôts seulement, sans manutention lourde,
— incidence professionnelle : M. [E] peut réaliser toutes les activités professionnelles avec limitation du port de charges ou de la station debout prolongée avec une certaine pénibilité sans impossibilité absolue,
— des souffrances endurées de 3/7
— un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 pendant trois mois
— un déficit fonctionnel permanent de 12%
— un préjudice esthétique permanent de 1,5/7
— un préjudice d’agrément qui n’est pas allégué, la victime déclarant n’avoir pas pu reprendre la conduite du scooter.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1976, de son activité de chauffeur poids lourd en arrêt de travail au moment de l’accident, âgée de 43 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 17 748,61€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 17 748,61€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge, indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 50%, soit la somme de 8874,31€.
— Perte de gains professionnels actuels 31 273,33€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
L’expert a considéré que M. [E] a été dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle de chauffeur routier du 3 mai 2019 au 22 octobre 2020.
Cette dernière date coïncide avec un avis d’inaptitude établie par la médecine du travail qui a formulé ses préconisations pour un reclassement à savoir : pas de port de charges lourdes, conduite de véhicule avec boîte de vitesses automatique pour éviter les mouvements répétitifs des membres inférieurs.
M. [E] verse au débat ses avis d’imposition au titre des revenus qu’il a perçus en 2015, 2016 et 2018 pour des montants respectifs de 24 712€, 22 864€ et 24 187€, soit une moyenne annuelle de 23 954€, revenu de référence sur lequel il demande au tribunal de s’appuyer pour évaluer sa perte de gains actuels.
Ce montant de 23 954€ correspond à un revenu mensuel de 1996,17€.
Sa perte de gains s’établit sur 15 mois du 3 mai 2019 au 2 octobre 2020, et 20 jours jusqu’au 22 octobre 2020, soit 29 942,55€ (15m x 1996,17€) et 1330,78 € (1996,17€/30j x 20j), à la somme totale de 31 273,33€ indemnisable par l’agent judiciaire de l’État à hauteur de 50 % soit 15 636,67€.
Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période. M. [E] verse au débat des attestations de paiement des indemnités journalières du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 puis du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Il convient de retenir uniquement les périodes fixées par l’expert du 3 mai 2019 au 22 octobre 2020, soit :
— (P 23) du 3 mai 2019 au 31 décembre 2019 et donc sur 243 jours à raison de 58,41€ par jour la somme de 14.193,63€
— (P24) du 1er janvier 2020 au 22 octobre 2020 et donc sur 296 jours :
▸ à raison de 58,41€ par jour sur 244 jours : 14.252,04€
▸ à raison de 36,15€ par jour sur 52 jours : 1879,80€
soit au total la somme de 30.325,47€ d’indemnités journalières versées par la CPAM.
Toutefois et en vertu du droit de priorité de la victime, il revient à M. [E] la somme de 947,86€ (31 273,33€, montant de l’assiette du poste – 30.325,47€, montant du recours de la CPAM ) et à la CPAM celle de 14.688,81€ (15 636,67€ indemnisable par le tiers responsable – 947,86€ revenant à la victime).
Sur ce montant, la CPAM du Puy-de-Dôme indique avoir versé au titre du risque maladie/risques professionnels et du 3 septembre 2020 au 2 novembre 2020 une somme de 2 096,70€.
La répartition entre ces deux organismes tiers payeurs s’établit ainsi :
— CPAM des Alpes Maritimes : 12 592,11€
— CPAM du Puy-de-Dôme : 2096,70€.
— Assistance de tierce personne 4260€
La nécessité de la présence auprès de M. [E] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide à raison de 2h par jour jusqu’au 28 juin 2019, puis 1h par jour jusqu’au 31 juillet 2019 et 4h par semaine jusqu’au 31 décembre 2019.
Il s’avère que M. [E] a été hospitalisé du 3 au 13 mai 2019, période pendant laquelle il était donc pris en charge par les services dans lesquels il s’est trouvé. Il ne démontre pas avoir eu un besoin particulier justifiant l’assistance par une tierce personne pendant cette dizaine de jours. Le besoin sera évalué à compter du 14 mai 2019.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20€.
L 'indemnité de tierce personne s’établit :
— du 14 mai 2019 au 28 juin 2019, sur 46 jours, à raison de 2h par jour, 1840€,
— du 29 juin 2019 au 31 juillet 2019, sur 33 jours, à raison d'1h par jour, 660€
— du 1er août 2019 au 31 décembre 2019, sur 22 semaines, à raison de 4h par semaine, 1760€,
et donc au total la somme de 4260€, soit après réduction du droit à indemnisation la somme de 2130€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures 121,64€
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué des frais futurs prévus par l’organisme social à hauteur de 121,64€, indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 50%, soit la somme de 60,82€.
— Perte de gains professionnels futurs 9486€
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Il convient de reprendre que le 22 octobre 2020 un avis d’inaptitude a été rédigé par la médecine du travail qui a formulé ses préconisations pour un reclassement à savoir : pas de port de charges lourdes, conduite de véhicule avec boîte de vitesses automatique pour éviter les mouvements répétitifs des membres inférieurs, lequel reclassement n’a pas été possible au sein de l’entreprise, dans laquelle M. [E] travaillait, sans port de charges lourdes.
La consolidation est intervenue le 22 octobre 2020.
M. [E] ne produit pas aux débats le montant des revenus qu’il a perçus au titre de l’année 2020. Il verse son avis d’imposition sur les revenus au titre de l’année 2021 correspondant à une somme de 14 468€. Au-delà c’est-à-dire sur les années 2022, 2023, et alors qu’il est nécessairement détenteur des avis d’imposition sur ces années fiscales et qui lui sont parfaitement accessibles par voie électronique, il ne les produit pas. Pas plus il ne fournit d’éléments sur sa situation professionnelle ou sur les revenus qu’il a pu tirer au titre de l’année 2024 et alors qu’il dit lui-même dans ses écritures qu’il a, soit été inscrit à Pôle emploi, soit travaillé pour des missions d’intérim pour des livraisons sans manutention à décharger. Il n’apporte pas plus d’éléments sur sa situation professionnelle depuis le 1er janvier 2025 et jusqu’au 26 mai 2025 date à laquelle cette affaire a été appelée en audience de plaidoirie.
En fonction de ces données, il convient de retenir que pour la période échue et au titre de l’année 2021, en fonction d’un revenu de référence de 23 954€ sa perte s’établit à la somme de 9486€ (23 954€ – 14 468€). Au-delà et à compter du 1er janvier 2022 jusqu’à la date de l’audience du 26 mai 2025 il ne justifie d’aucune perte de revenus postérieurs à la consolidation.
Il lui revient après limitation de 50% de son droit à indemnisation, qui ne vient en concurrence avec aucune pension d’invalidité ou rente d’accident du travail, la somme de 4743€.
— Incidence professionnelle 50.000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Au moment de l’accident, M. [E] exerçait la profession de chauffeur poids lourd. La médecine du travail a considéré qu’il était inapte à la reprise de son travail dans les conditions qui étaient les siennes avant l’accident sauf à prévoir un reclassement ou un aménagement de son poste de travail et plus précisément du véhicule qu’il utilisait pour les livraisons. L’expert, le docteur [Y] a considéré qu’à compter de la consolidation, et alors que M. [E] était âgé de 43 ans, il pouvait occuper toutes activités professionnelles avec limitation du port de charges ou de la station debout prolongée, avec une certaine pénibilité sans impossibilité absolue.
Ces données conduisent à admettre que M. [E] a dû abandonner la profession qu’il exerçait et en tout cas dans les conditions qui étaient les siennes avant l’accident. Les séquelles constatées d’un point de vue médico-légal affectant notamment l’épaule droite et le genou droit le dévalorisent sur le marché du travail. Enfin la pénibilité accrue à tout emploi n’apparaît pas sérieusement discutable. Ces critères ainsi retenus justifient de réparer ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 50 000€, qui ne vient en concurrence avec aucune pension d’invalidité ou rente d’accident du travail, et alors que cette évaluation tient compte du nombre d’années d’activité professionnelle qu’il lui resterait à accomplir avant l’âge de la retraite soit environ 21 ans.
Après limitation du droit à indemnisation de la victime à hauteur de 50 % il lui revient la somme de 25 000€.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 3589,86€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 800€ par mois soit 26,80€ par jour, conformément à la demande de la victime soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 11 jours : 294,80€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75% de 46 jours : 924,60€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 33 jours : 442,20€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 153 jours : 1025,10€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% de 337 jours : 903,16€
et au total la somme de 3589,86€, et après réduction du droit à indemnisation la somme de 1794,93€.
— Souffrances endurées 8000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des traumatismes initiaux, des complications intervenues, de la prise en charge hospitalière, des soins rendus nécessaires par son état psychologique ; évalué à 3/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une somme de 8000€, indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 50 % soit la somme de 4000€ revenant à la victime.
— Préjudice esthétique temporaire 1500€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. Chiffré à 2,5/7 pendant une période de trois mois au titre de l’usage d’un fauteuil roulant, puis d’un cadre de marche et des cannes anglaises, il justifie une indemnisation de 1500€, soit après réduction du droit à indemnisation une somme de 750€ revenant à la victime.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 24 300€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
La valeur du point de déficit fonctionnel permanent est fixée en fonction de référentiels communs aux juridictions françaises sur l’ensemble du territoire de manière à ce que les victimes soient traitées de façon égalitaire. Cette valeur est déterminée en fonction d’éléments objectifs correspondant aux séquelles conservées par la victime, un taux d’incapacité fixé de manière médico-légale et à son âge. Par conséquent la méthode de calcul proposé par le conseil de M. [E] ne sera pas retenue pour évaluer ce poste de préjudice.
Il est caractérisé sur le plan somatique par une légère raideur de l’épaule droite, genou droit douloureux et parfois instable, et des séquelles psychiques résiduelles, ce qui conduit à un taux de 12% justifiant une indemnité de 24.300€ pour un homme âgé de 43 ans à la consolidation, soit la somme de 12 150€ lui revenant après limitation de son droit à indemnisation.
— Préjudice esthétique 3000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Évalué à 1,5/7 au titre d’une légère boiterie à l’initiation de la marche, il doit être indemnisé à hauteur de 3000€, soit la somme de 1500€ revenant à la victime après réduction de son droit à indemnisation.
Le préjudice corporel global subi par M. [E] s’établit ainsi à la somme de 153.279,44€, indemnisable par l’AJE à hauteur de 50%, soit 76.639,72€ soit, après imputation des débours de la CPAM des Alpes maritimes (12 592,11€) et de ceux de la CPAM du Puy-de-Dôme (11 031,83€), une somme de 53.015,79€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes de la CPAM du Puy-de-Dôme
Il convient d’allouer à la CPAM du Puy-de-Dôme les sommes indemnisables par le tiers responsable soit :
— 8874,31€, au titre du montant au titre des dépenses de santé actuelles
— 2096,70€ au titre du montant des indemnités journalières
— 60,82€ au titre du montant des dépenses de santé futures,
et donc au total 11 031,83€.
L’AJE devra également régler à cet organisme social la somme de 1191€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, applicable au 1er janvier 2024 et sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996, outre celle de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes annexes
L’AJE qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenu à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de l’instance. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à M. [E] une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Reçoit l’intervention volontaire de la CPAM DU Puy de Dôme venant aux droits des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
— Dit que l’agent judiciaire de l’État doit indemniser M. [E] de l’intégralité des conséquences dommageables et en lien direct avec l’accident dont il a été victime le 3 mai 2019 ;
— Dit que le droit à indemnisation de M. [E] est réduit de 50% lui laissant un droit à réparation à hauteur de 50 % ;
— Fixe le préjudice corporel global de M. [E] à la somme de 153.279,44€, indemnisable par l’agent judiciaire de l’État à hauteur de 50 %, soit celle de 76.639,72€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 53.015,79€ ;
— Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [E] les sommes de :
* 53.015,79€, répartie comme suit :
— perte de gains professionnels actuels : 947,86€
— assistance par tierce personne temporaire : 2130€
— perte de gains professionnels futurs : 4743€
— incidence professionnelle : 25.000€
— déficit fonctionnel temporaire : 1794,93€
— souffrances endurées : 4000€
— préjudice esthétique temporaire : 750€
— déficit fonctionnel permanent : 12.150€
— préjudice esthétique permanent : 1500€
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés;
— Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme les sommes de :
* 11 031,83€, au titre de ses débours, répartie comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 8874,31€
— perte de gains professionnels actuels – indemnités journalières : 2096,70€
— dépenses de santé futures 60,82€
avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024 date de la notification de ses écritures, et capitalisation annuelle pour les intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil
* 1191€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion applicable au 1er janvier 2024 et sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996,
*1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute l’agent judiciaire de l’État de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés ;
— Condamne l’agent judiciaire de l’État aux entiers dépens de l’instance et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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