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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 févr. 2025, n° 24/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00106 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXGW
Jugement du 04 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00106 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXGW
N° de MINUTE : 25/00309
DEMANDEUR
[8]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [B] audiencière.
DEFENDEUR
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime BAUDIN, avocat au barreau d’ANGERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Décembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Maxime BAUDIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00106 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXGW
Jugement du 04 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 septembre 2023, le directeur général de l’URSSAF [6] a émis une contrainte, signifiée le 16 octobre 2023, à l’encontre de la S.A.R.L [5] pour un montant de 643.809,11 euros correspondant à 581.497,89 euros de cotisations et contributions sociales, 7.757,22 euros de pénalités et 54.554 euros de majorations de retard dues pour les périodes suivantes: septembre 2019, août 2019, année 2017, année 2018, janvier 2020, février 2020, mars 2020, avril 2020, mai 2020, juin 2020, juillet 2020, novembre 2020, décembre 2020, février 2020, mars 2021, mai 2021, juin 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2022, mars 2022, avril 2022, mai 2022, juin 2022, juillet 2022, août 2022, mai 2023 et avril 2023.
Par requête de son conseil adressée le 18 décembre 2023 selon le cachet de la poste, la S.A.R.L [5] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024, renvoyée au 3 décembre 2024 date à laquelle elle a été retenue et les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Lors de cette audience, l’URSSAF, régulièrement représentée demande au tribunal de déclarer l’opposition irrecevable pour forclusion.
Comparant à l’audience, la société [5], régulièrement représentée fait valoir que les mises en demeure ont été adressées à la mauvaise adresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 11 septembre 2023 par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de la S.A.R.L [5] porte mention des voies et délais de recours.
La contrainte a été signifiée à personne par acte du 16 octobre 2023. L’opposition a été adressée le 18 décembre 2023, selon le cachet de la poste au-delà du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition formée par la S.A.R.L [5] est irrecevable.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
Il convient donc de condamner la S.A.R.L [5] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de la S.A.R.L [5], partie perdante.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable l’opposition formée par la S.A.R.L [5] le 18 décembre 2023 à l’encontre de la contrainte délivrée à la requête de l’URSSAF [6] datée 11 septembre 2023, signifiée le 16 octobre 2023, pour un montant de 643.809,11 euros correspondant à 581.497,89 euros de cotisations et contributions sociales, 7.757,22 euros de pénalités et 54.554 euros de majorations de retard dues pour les périodes suivantes: septembre 2019, août 2019, année 2017, année 2018, janvier 2020, février 2020, mars 2020, avril 2020, mai 2020, juin 2020, juillet 2020, novembre 2020, décembre 2020, février 2020, mars 2021, mai 2021, juin 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2022, mars 2022, avril 2022, mai 2022, juin 2022, juillet 2022, août 2022, mai 2023 et avril 2023.
Condamne la S.A.R.L [5] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution ;
Condamne la S.A.R.L [5] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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