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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 22 avr. 2026, n° 24/05443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 AVRIL 2026
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 AVRIL 2026
Chambre 21
AFFAIRE N° RG 24/05443 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5CL
N° de MINUTE : 26/00159
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2]/[Localité 3] (EGYPTE)
de nationalité egyptienne
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Magou SOUKOUNA, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 229 et par Me Karima HAJJI, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS
DEMANDEUR
C/
Madame [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0420
DEFENDEURS
___________________
DÉBATS
Audience publique du 28 Janvier 2026.
Madame CARON-LECOQ, Vice-Présidente chargée du rapport, assistée de Madame BOYER, Greffier, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors du délibéré :
Président : Madame CARON-LECOQ, Vice-Présidente qui a rédigé le jugement
Assesseur : Madame Sarah KLEBANER, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Rémy BLONDEL, Juge
assistés de Madame Maryse BOYER, greffière
JUGEMENT
Prononcé en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame CARON-LECOQ, Vice-Présidente chargée du rapport, assistée de Madame BOYER.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
En traversant la chaussée en sa qualité de piéton, M. [G] [C], a, le 11 juin 2019, été percuté par un véhicule automobile, conduit par Mme [I] [Z] [M] et assuré auprès de la société GMF ASSURANCES.
M. [C] a notamment présenté une fracture ouverte de la face antéro médiale de la jambe gauche.
Il a fait assigner Mme [M] et son assureur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’expertise et de provision.
Par ordonnance du 23 septembre 2020, le juge précité a ordonné une expertise médicale et a condamné la société GMF ASSURANCES à payer à M. [C] une provision de 10 000 euros à valoir sur ses préjudices.
L’expert M. [P] a rédigé son rapport le 12 mars 2021.
Après avoir refusé l’offre d’indemnisation de la société GMF ASSURANCES, M. [C] a, les 17 et 22 mai 2024 fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny respectivement la société GMF ASSURANCES et Mme [M] aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 07 juillet 2025, M. [C] demande au tribunal :
— De le recevoir en sa demande et de le déclarer bien fondé ;
— Y faisant droit, de :
— liquider de la manière suivante son préjudice :
— dépenses de santé actuelles frais divers : 13 633,46 euros,
— dépenses de santé futures : réserve,
— assistance tierce personne : 1 200 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 8 190 euros,
— souffrances endurées : 8 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros,
— déficit fonctionnel temporaire total : 200 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 077,50 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 5 880 euros,
— préjudice d’agrément : 1 500 euros,
— préjudice esthétique définitif : 2 500 euros,
soit un total de 46 680,96 euros dont il doit être déduit la provision précédemment allouée de 10 000 euros,
— En conséquence de :
— condamner la société GMF ASSURANCES à lui payer :
— une indemnité de 36 680,96 euros en réparation de son préjudice patrimonial et extrapatrimonial,
— la somme de 1 659,73 euros au titre du doublement de l’intérêt de retard,
— une indemnité de 1 800 euros au titre des frais d’expertise judiciaire réglée au Docteur [P],
— une indemnité de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GMF ASSURANCES aux dépens, y compris les éventuels frais de signification et d’exécution de la décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 1er février 2025, la société GMF ASSURANCES demande au tribunal :
— De liquider de la manière suivante le préjudice de la victime :
— dépenses de santé actuelles : 13 495 euros,
— frais divers : 138,46 euros,
— assistance par tierce personne : 840 euros,
— perte de gains professionnels actuels : rejet,
— pénibilité pour charges lourdes : rejet,
— déficits temporaires : 3 005 euros,
— souffrances endurées : 6 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 200 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 5 100 euros,
— préjudice d’agrément : rejet,
— préjudice esthétique définitif : 2 000 euros,
soit un total de 31 778,46 euros dont il convient de déduire la provision de 10 000 euros,
— De la condamner à payer la somme de 21 778,46 euros,
— De constater l’adéquation sa proposition faite le 22 juillet 2022 par GMF avec la condamnation prononcée par le tribunal ;
— En conséquence, de débouter M. [C] de toute demande concernant l’article 700, la prise en charge des frais d’une expertise superfétatoire et la prise en charge des dépens ;
— De condamner M. [C] aux dépens et au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
Mme [M] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 08 juillet 2025, l’instruction de l’affaire a été close.
L’affaire, appelée à l’audience du 1er octobre 2025, a été mise en délibéré au 07 janvier 2026.
Après réouverture des débats, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026 et mise en délibéré au 22 avril 2026.
MOTIFS
1. Sur le droit à indemnisation de M. [C]
Aux termes du premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il ressort de la pièce n°1 produite en demande, relative à des fiches remplies par la brigade de sapeurs-pompiers de [Localité 7] que, le 11 juin 2019, M. « [K] » s’est fait percuter par une voiture.
La fiche de constat produite en pièce n°2 par le demandeur mentionne que le véhicule en cause appartient à Mme [M] et est assuré par GMF.
Il en résulte que le demandeur a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, ce qui n’est pas contesté en défense.
2. Sur les préjudices subis
A titre liminaire, il convient de relever que le demandeur ne sollicite pas l’indemnisation d’un préjudice de pénibilité pour charges lourdes, de sorte que le tribunal ne statuera pas sur la prétention de rejet de ce préjudice, évoquée en défense.
En outre, il y a lieu de rappeler que la provision payée doit être déduite des sommes ci-après allouées.
2.1. En ce qui concerne les dépenses de santé actuelles et les frais divers
Précisant ne pas être assuré social et n’avoir bénéficié d’aucune prise en charge par une caisse ou une mutuelle, M. [C] sollicite la somme de 13 633,46 euros dans son dispositif, incluant également les frais divers. Il précise, dans ses motifs, que, d’une part, le montant des dépenses de santé actuelles est de 13 495 euros et correspond à des frais d’hospitalisation, de consultation et de passage, et, d’autre part, celui des frais divers est de 138,46 euros comprenant des frais de passage et de consultation.
L’assureur accepte d’indemniser la somme de 13 495 euros et celle de 138,46 euros.
Il convient donc d’allouer ces sommes, acceptées en défense, soit un total de 13 633,46 euros.
2.2. En ce qui concerne l’assistance par tierce personne
L’indemnisation de la victime au titre de l’aide humaine ne doit pas être réduite du fait du caractère familial de l’aide apportée, ni être subordonnée à l’existence de dépenses effectives (Cour de cassation, 2è chambre civile, 10 octobre 2024, n°22-22.642).
En l’espèce, l’expert relève la nécessité d’une aide humaine d’une heure journalière du 19 juin au 19 août 2019, précisant par ailleurs qu’il s’agit de la période au cours de laquelle l’intéressé n’avait pas droit à l’appui et se déplaçait avec deux cannes.
M. [C] sollicite la somme de 1 200 euros, calculée sur la base d’un taux horaire de 20 euros et sur une période de 60 jours.
La société GMF ASSURANCES offre la somme de 840 euros, tenant compte d’un taux horaire de 14 euros en l’absence de preuve du recours à un prestataire.
Sur ce,
Tenant compte du nombre de jours auquel les parties s’accordent et du taux horaire demandé, lequel est justifié eu égard à la nature de l’aide requise et au handicap qu’elle est destinée à compenser, et sans qu’il y ait lieu d’exiger le recours effectif à un prestataire ainsi qu’il résulte de la jurisprudence constante, le calcul s’effectue comme suit :
60 jours x 1 heure x 20 euros = 1 200 euros.
En conséquence, M. [C] est fondé à obtenir la somme demandée de 1 200 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
2.3. En ce qui concerne la perte de gains professionnels actuels
L’expert relève que le préjudice est sans objet, en l’absence de document officiel d’arrêt de travail. Il précise que l’intéressé exerce le métier de peintre dans le bâtiment depuis son arrivée en France sans contrat de travail et indique qu’en temps normal, l’arrêt de travail aurait dû être entre quatre et six mois.
M. [C] sollicite la somme de 8 190 euros, calculée sur la base d’un arrêt d’activité de six mois et un salaire de 1 365 euros.
La société GMF ASSURANCES demande le rejeter cette demande, relevant l’absence de contrat de travail et de fiche de paie.
Sur ce,
Indépendamment des constatations expertales, M. [C] ne produit aucun document à l’appui de ses allégations.
A défaut de contrat de travail ou de fiche de paie, la réalité de son préjudice n’est pas établie et sa demande doit être rejetée.
2.4. En ce qui concerne les dépenses de santé futures
L’expert note que le retrait du matériel d’ostéosynthèse serait souhaitable afin d’améliorer les douleurs persistantes après la fracture.
M. [C] demande au tribunal de réserver ce poste de préjudice, n’étant pas en mesure de le chiffrer.
La société GMF ASSURANCES ne présente aucune observation sur ce poste de préjudice.
Sur ce,
Dès lors que l’expert retient la possibilité d’une future intervention chirurgicale qui resterait à la charge du demandeur, non affilié à la caisse, il convient de réserver ce poste de préjudice.
La prétention de réserve s’apparente à une demande de sursis à statuer et eu égard aux allégations du demandeur sur son impossibilité de chiffrer ses dépenses, l’affaire doit être retirée du rôle et il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter son rétablissement.
2.5. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire total du 11 au 18 juin 2019, un partiel à 50 % du 19 juin au 19 août 2019, un partiel à 25 % du 20 août 2019 au 08 juin 2020, un partiel à 10 % du 09 juin au 11 décembre 2020.
M. [C] demande la somme totale de 3 077,50 euros, calculée sur la base d’un taux journalier de 25 euros.
L’assureur accepte le taux journalier de 25 euros et s’accorde avec le demandeur uniquement quant au nombre de jours au titre de la première période de déficit fonctionnel temporaire (8 jours).
Sur ce,
Il convient d’appliquer le taux journalier et le nombre de jours de la première période de déficit fonctionnel temporaire, pour lesquels les parties s’accordent.
S’agissant du nombre de jours relatif aux autres périodes, il y a lieu de retenir le calcul du demandeur qui est exact.
Dès lors, le calcul est le suivant :
Période de déficit fonctionnel temporaire total : 8 jours x 25 euros = 200 euros.
Périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel : (62 jours du 19 juin au 19 août 2019 x 25 euros x 50 %) + (294 jours du 20 août 2019 au 08 juin 2020 x 25 euros x 25 %) + (186 jours du 09 juin au 11 décembre 2020 x 25 euros x 10 %) = 3 077,50 euros.
Par suite, M. [C] est fondé à obtenir les sommes précitées au titre de son déficit fonctionnel temporaire total et des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel.
2.6. En ce qui concerne les souffrances endurées
Eu égard à l’intervention chirurgicale subie, l’expert retient une cotation de 3/7.
M. [C] sollicite la somme de 8 000 euros, évoquant les constatations expertales et invoquant des douleurs au niveau de son pied et de sa jambe gauche pendant la marche, la montée d’escalier et le port de charges. Il ajoute devoir subir une opération pour le retrait du matériel d’ostéosynthèse de la jambe gauche.
La société GMF ASSURANCES offre la somme de 6 000 euros, faisant valoir que l’expert a rappelé que la victime n’a fait l’objet que d’une seule opération et qu’elle a soigné sa douleur avec du doliprane.
Sur ce,
Tenant compte de la cotation expertale non contestée en défense, de la nature des souffrances subies, étant rappelé que M. [C] a présenté une fracture ouverte de la face antéro médiale de la jambe gauche, et de leur durée sur une période de dix-huit mois, l’intéressé est fondé à obtenir la somme demandée de 8 000 euros.
2.7. En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire
L’expert précise qu’avant consolidation, M. [C] a utilisé des cannes anglaises et a eu des cicatrices dont une était au début nécrotique. Il cote le préjudice à 3/7.
Se prévalant de ces constatations, M. [C] demande la somme de 2 500 euros.
La société GMF ASSURANCES offre la somme de 1 200 euros qu’il estime satisfactoire.
Sur ce,
Les constatations expertales ne sont pas remises en cause en défense et relèvent plusieurs cicatrices dont une nécrotique au départ ainsi que l’utilisation de cannes anglaises.
Tenant également compte de la cotation du préjudice et de la durée du préjudice sur dix-huit mois, l’intéressé est fondé à obtenir la somme demandée de 2 500 euros.
2.8. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent
L’expert évalue le déficit fonctionnel permanent à 3 % après avoir relevé la difficulté non seulement dans la montée et la descente des escaliers sur de longues distances mais également pour le port de charges lourdes, et enfin les douleurs liées à la présence du matériel d’ostéosynthèse.
Se reportant au référentiel des cours d’appel, M. [C], âgé de 22 ans au jour de la consolidation de son état de santé, sollicite la somme de 5 880 euros sur la base d’une valeur du point à 1 960 euros.
La société GMF ASSURANCES offre la somme de 5 100 euros sans préciser sa méthode de calcul.
Sur ce,
Au vu des séquelles constatées, ci-avant décrites, il convient d’allouer à M. [C], âgé de 22 ans à la date de consolidation de son état de santé, la somme demandée de 5 880 euros, sans qu’il y ait lieu de faire application d’une valeur abstraite d’un point d’incapacité.
2.9. En ce qui concerne le préjudice d’agrément
La Cour de cassation a jugé que : « Attendu que pour l’indemnisation du préjudice corporel, la réparation des postes de préjudice dénommés déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent inclut, le premier, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le second, pour la période postérieure à cette date, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales ; qu’il s’ensuit que la réparation d’un poste de préjudice personnel distinct dénommé préjudice d’agrément vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; » (2ème chambre civile, 28 mai 2009, n°08-16.829, publié)
La victime doit apporter la preuve de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie ou à l’accident (2ème chambre civile, 23 septembre 2021, n°20-13.792).
En l’espèce, l’expert note que « le patient allègue une difficulté à reprendre la pratique sportive qu’il faisait au préalable à savoir la gymnastique et le football ».
M. [C] sollicite la somme de 1 500 euros, indiquant que la fracture lui occasionne une gêne dans ses activités quotidiennes, qu’il doit subir une seconde intervention chirurgicale pour le retrait du matériel d’ostéosynthèse et qu’il a également dû cesser ses activités sportives antérieures, c’est-à-dire la gymnastique et le football.
La société GMF ASSURANCES demande le rejet de cette prétention, relevant que la preuve de la pratique antérieure d’activités sportives n’est pas rapportée.
Sur ce,
En l’absence de pièce de nature à établir la pratique antérieure d’activités sportives ou de loisirs spécifiques, notamment la gymnastique et le football, la prétention doit être rejetée, étant précisé que la gêne dans les actes de la vie courante est indemnisée dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
2.10. En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent
L’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1,5/7 « en raison des différentes cicatrices décrites dans le chapitre “examen clinique” de ce rapport ». Lors de son examen clinique, l’expert relève, en page 10 de son rapport, les cicatrices suivantes, situées au niveau du membre inférieur gauche :
— une cicatrice étoilée au niveau de la face interne de la jambe gauche au tiers distal, pigmentée, mesurant 5 cm x 5 cm et correspondant à l’ouverture cutanée survenue lors de la fracture ouverte,
— une cicatrice située sous le tendon rotulien de 4 cm de long, hypopigmentée et élargie, correspondant à l’introduction du clou centro médullaire,
— une cicatrice de la partie supéro-interne de la jambe gauche, linéaire de 3 cm de long, correspondant à l’introduction des deux vis de verrouillage proximal,
— deux petites cicatrices de la face interne et distale de la jambe gauche de 0,5 cm chacune de long, correspondant à l’introduction des deux vis de verrouillage distal.
Invoquant la cotation expertale et l’existence de plusieurs cicatrices, le demandeur sollicite la somme de 2 500 euros.
La société GMF ASSURANCES offre la somme de 2 000 euros au titre de ce poste de préjudice, affirmant que la cicatrice de la jambe présente peu d’inconvénients pour un peintre en bâtiment.
Sur ce,
Les constatations expertales ne sont pas remises en cause en défense et relèvent l’existence de plusieurs cicatrices.
Tenant également compte du jeune âge de l’intéressé au moment de la consolidation de son état de santé, il lui sera alloué la somme demandée de 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
3. Sur le doublement des intérêts
L’article L. 211-13 du code des assurances prévoit que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il en résulte que l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, M. [G] [C] sollicite la somme de 1 659,73 euros au titre du doublement des intérêts pour la période du 22 juillet 2021 au 14 mars 2022, calculée sur la base du montant proposé par l’assureur dans son offre.
La société GMF ASSURANCES demande que le calcul s’effectue au regard des chiffres retenus par le tribunal et non en fonction de ceux demandés par la victime.
Sur ce,
Il convient de faire droit au principe de doublement des intérêts et aux modalités de calcul effectués par le demandeur, non remis en cause en défense qui ne relève aucune erreur de calcul et ne conclut, ni dans ses motifs, ni dans son dispositif, au rejet de la prétention ou à la réduction de la somme demandée.
Il y a également lieu de relever que, s’agissant de l’assiette de la sanction, et contrairement à ce qui est relevé en défense, le demandeur ne tient pas compte de ses prétentions indemnitaires mais du montant proposé par l’assureur au titre de son offre d’indemnisation du 22 juillet 2022.
Par suite, la somme demandée de 1 659,73 euros doit être mise à la charge de l’assureur.
4. Sur les autres demandes
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société GMF ASSURANCES, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de l’instance, dont les frais d’expertise judiciaire qui a préparé l’instance au fond et les frais de signification du présent jugement, et à payer à M. [C] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il convient néanmoins de rejeter la prétention tendant à mettre à la charge de l’assureur les frais d’exécution du présent jugement lesquels ne sont qu’éventuels et sont, en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils sont exposés, ce qui ne peut pas être apprécié au jour du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en formation collégiale, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que, sur le fondement de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985, M. [G] [C] a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices en lien avec l’accident de la circulation du 11 juin 2019.
Condamne la société GMF ASSURANCES, assureur du véhicule du tiers responsable, à payer à M. [G] [C] les sommes suivantes :
— 13 633,46 euros au titre des dépenses de santé actuelles et des frais divers ;
— 1 200 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
— 200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
— 3 077,50 euros au titre des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel ;
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 5 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Rappelle qu’il conviendra de déduire la provision payée des sommes ci-avant allouées.
Rejette les prétentions indemnitaires relatives à la perte de gains professionnels actuels et au préjudice d’agrément.
Réserve le poste de dépenses de santé actuelles.
Condamne la société GMF ASSURANCES à payer à M. [G] [C] la somme de 1 659,73 euros au titre du doublement des intérêts.
Condamne la société GMF ASSURANCES aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire et de signification du présent jugement.
Rejette la prétention relative à la prise en charge par le débiteur des frais d’exécution forcée.
Condamne la société GMF ASSURANCES à payer à M. [G] [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours.
Dit que l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties sur justification que l’événement auquel est subordonné la réserve du poste de dépenses de santé actuelles est intervenu.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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