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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 28 mai 2026, n° 25/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
28 Mai 2026
N° RG 25/00932 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2Q2X
N° Minute : 26/01105
AFFAIRE
[A] [Y]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas VIARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04
Monsieur [F] [Y],
Madame [V] [Y],
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentants légaux, comparants
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
Représentée par Madame [X] [S], munie d’un pouvoir
***
L’affaire a été débattue le 14 Avril 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Marine MORISSEAU, Greffiers lors des débats et Sophie LE MORVAN lors du prononcé,
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2023, Mme [V] [Y] et M. [F] [Y], représentants légaux de [A] [Y] né le 11 décembre 2012, ont formé auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Hauts-de-Seine, une demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([1]) et de son complément.
Par décision du 12 janvier 2024, la commission a fait droit à leur demande d'[1] et a refusé la demande de complément.
Le 12 mars 2024, le père de [A] [Y] a formé un recours administratif préalable obligatoire afin de se voir attribuer le complément de l'[1].
En l’absence de réponse dans les délais impartis, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête enregistrée le 5 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, soutenant ses conclusions en réponse, M. [F] [Y] demande au tribunal de :
— à titre principal, juger que [A] bénéficie du droit au complément à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à compter du 21 février 2023 ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise pour déterminer précisément l’état de santé de [A] [Y] ;
En tout état de cause ;
— condamner la MDPH à lui régler une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcer les intérêts légaux et leur capitalisation.
M. [F] [Y] fait valoir qu’à compter du mois de juin 2016, Madame [Y] travaillait à temps partiel à raison de 14 heures par semaine en tant que chef d’équipe et qu’elle a dû arrêter son activité en mai 2024 compte tenu du fait que [A] manque d’autonomie. Ils indiquent que ce manque d’autonomie se traduit par leur accompagnement aux rendez-vous avec un psychologue, aux séances de sport à savoir de la natation et des arts martiaux prescrits par la psychologue, au périscolaire et à l’école matin et soir. Ils rappellent que leur fils bénéficie d’un [2] à raison de 15 heures par semaine et qui a été augmenté à 18 heures par semaine. Ils soulignent qu’ils ont fait une demande d’allocation journalière de présence parentale à compter de 2024 et également pour l’année 2025. Au titre des frais engagés pour [A], ils font valoir les frais de psychologue et de sport.
En réplique, la MDPH des Hauts-de-Seine demande au tribunal de débouter M. [Y] de la totalité de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.
La MDPH fait valoir qu’aucun élément ne permet d’indiquer que Mme [Y] a cessé son travail et ce en lien avec le handicap de son fils. Elle souligne qu’aucun devis ou facture n’est versé aux débats et que la demande d’allocation journalière de présence parentale a été faite postérieurement à la demande.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution du complément de l’AEEH
En vertu de l’article L.541-1 deuxième alinéa du code de la sécurité sociale, un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.
Il existe 6 compléments forfaitaires permettant de couvrir de façon alternative ou combinée deux types de charges par comparaison avec un enfant du même âge :
— l’aide humaine (embauche de tierce personne ou restriction de l’activité professionnelle des parents) ;
— les dépenses engagées du fait du handicap.
L’article R. 541-2 du même code prévoit que :
« Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé (…) dans une des six catégories prévues ci-dessous :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
Le guide d’évaluation pour l’attribution d’un complément à l’allocation d’éducation spéciale, prévu en annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément d’allocation d’éducation spéciale, précise en son III. les frais qui peuvent être pris en compte pour l’attribution de ces compléments, étant précisé qu’il est impossible de dresser une liste exhaustive de l’ensemble des frais liés aux handicaps. Il est notamment prévu, outre les aménagements du logement, les frais de formation de la famille, les surcoût liés au transport : « Certains frais médicaux ou paramédicaux non remboursés par l’assurance maladie comme par exemple l’achat de couches en cas d’incontinence, ou des produits (comme certaines vitamines ou préparations à base de crèmes cosmétiques…) non remboursables mais nécessaires absolument au jeune handicapé, et non pris en charge au titre des prestations extra-légales par la caisse d’assurance maladie ou la mutuelle. Entrent également dans cette catégorie certains frais de rééducation non remboursables (psychomotricité, ergothérapie…) dans le cas où ces rééducations sont préconisées par la CDES et sont partie intégrante du projet individuel de l’enfant, mais ne peuvent être réalisées au sein d’une structure de soins ou d’éducation spéciale (réseau, établissement sanitaire ou médico-social, SESSAD, CAMSP, CMP, CMPP…) ».
Sur la contrainte pour l’un des parents d’exercer une activité professionnelle à temps partiel
Les parents de [A] invoquent le temps partiel de Mme [Y], qui serait en lien avec le handicap de [A]. Le tribunal constate qu’il n’est versé aux débats aucun document permettant d’attester de la réalité de ce temps partiel au moment de la demande.
Par ailleurs, les parents doivent démontrer que ce temps partiel est justifié par le handicap de [A]. Le certificat médical joint à la demande mentionne la présence d’un aidant familial, à savoir les parents en raison « d’accompagnements nombreux ». Les parents précisent qu’il s’agit des rendez-vous avec le psychologue et l’éducatrice spécialisée. Or, ces deux accompagnements sont justifiés par une attestation du [3] indiquant que cette prise en charge a débuté en avril 2025, soit deux ans après la demande. Les autres accompagnements invoqués, à l’école, au périscolaire et au sport, ne peuvent être considérés comme liés au seul handicap de [A], puisqu’ils correspondent aux accompagnements réalisés pour tout enfant.
Sur l’arrêt de l’activité professionnelle de Mme [Y], celui-ci est postérieur d’un an à la date de la demande. Ainsi, sont versées aux débats deux demandes d’allocation journalière de présence parentale datée du 22 février 2024 et du 31 mars 2025 et les attestations de versement de cette allocation qui sont postérieures à la demande.
Dès lors, il n’est pas établi que le handicap de [A] a contraint l’un de ses parents à réduire son activité professionnelle.
Sur les frais engagés
S’agissant des dépenses engagées par les consorts [Y], il est versé aux débats plusieurs factures du centre aquatique [Localité 4] :
— du 10 janvier 2023 pour un montant de 150 euros ;
— du 14 juin 2023 pour un montant de 250 euros ;
— du 17 décembre 2025 pour un montant de 100 euros.
Deux factures de [Localité 5] datées du 16 décembre 2025 et faisant référence pour une à l’année 2024/2025 et pour l’autre à l’année 2025/2026 pour un montant de 190 euros chacune.
D’une part, certaines factures sont postérieures à la date du dépôt de la demande et d’autre part, ces frais ne peuvent être considérés comme étant strictement en lien avec le handicap de [A], s’agissant d’activités sportives classiques.
En tout état de cause, le montant de ces frais, qu’il convient de mensualiser, est bien inférieur au montant exigé pour l’octroi d’un complément d'[1].
Ainsi, si la situation de handicap de [A] est reconnue par la MDPH et justifie l’attribution de divers droits, notamment l'[1], les critères d’octroi d’un complément d'[1] ne sont pas remplis.
Par conséquent, la demande d’attribution d’un complément de l'[1] formée par les parents de [A] [Y] ne pourra qu’être rejetée et ce sans qu’il ne soit utile d’ordonner de mesure d’expertise, celle-ci n’étant pas de nature à éclairer le tribunal sur les critères d’octroi de l'[1].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Mme [V] [Y] et M. [F] [Y] aux entiers dépens de l’instance dès lors qu’ils succombent.
Compte-tenu de l’issue du litige, Mme [V] [Y] et M. [F] [Y] seront déboutés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déboute Mme [V] [Y] et M. [F] [Y], ès-qualité de représentants légaux de leur fils [A] [Y], de leur demande de complément d'[1] ;
Déboute Mme [V] [Y] et M. [F] [Y] de leur demande d’expertise ;
Déboute Mme [V] [Y] et M. [F] [Y] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes contraires ou plus amples ;
Condamne Mme [V] [Y] et M. [F] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sophie LE MORVAN, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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