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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 18 juil. 2025, n° 23/02381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 8]
AFFAIRE N° RG 23/02381 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XKNQ
N° de MINUTE : 25/00491
Chambre 7/Section 1
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
DEMANDEURS
S.A. [15]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° [N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
Prise en sont établissement principal situé
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Joseph COHEN SABBAN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0018
DEMANDEUR
C/
DEFENDEURS
Monsieur [M] [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Adrien BROUSSE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : G0748
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur Michaël MARTINEZ, Juge
Madame Mechtilde CARLIER, Juge
Assistés aux débats de : Madame Camille FLAMANT,
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 Mai 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Christelle HILPERT, Présidente de la formation de jugement, et Monsieur Michaël MARTINEZ et Madame Mechtilde CARLIER juges, assistés de Madame Camille FLAMANT, greffier.
Monsieur MARTINEZ a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Il a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Avril 2025, Contradictoirement par mise à disposition au greffe de la juridiction.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous signature privée du 22 septembre 2020, M. [M] [E] [T] a conclu avec la société [15] un contrat de formation professionnelle dans le cadre du parcours Village de l’emploi, en vue d’une formation programmée du 12 octobre 2020 au 12 juillet 2021, pour un coût de 17 680 euros.
Le 10 septembre 2021, M. [T] a conclu avec la société [12], partenaire de la société [15], un contrat de travail à durée déterminée pour une tâche occasionnelle, pour la période du 20 septembre 2021 au 30 avril 2022, en qualité d’analyste décisionnel.
Le 12 avril 2022, il a conclu avec le même employeur, un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er mai 2022, en qualité d’analyste décisionnel.
Le 1er août 2022, M. [T] a été licencié pour fin de chantier.
Par courrier recommandé du 15 septembre 2022 avec avis de réception retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société [15] a mis en demeure M. [T] de lui payer la somme de 12 277 euros correspondant au solde du coût des frais de formation impayés.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2023, la société de droit suisse SA [15] a fait assigner M. [M] [E] [T] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions n° 5, notifiées par RPVA le 19 mars 2025, la société [15] demande au tribunal de :
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 12 277 euros au titre des frais de scolarité, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022,
— subsidiairement, condamner M. [T] à lui restituer la somme de 12 277 euros,
— débouter M. [T] de toutes ses demandes,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommage et intérêts,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux dépens.
En substance, la société [15] expose que M. [T] a réalisé sa formation entre le 12 octobre 2020 et le 29 août 2021, au delà de la durée prévue contractuellement, avant d’être embauché par la société [12] jusqu’au mois de juin 2022, date à laquelle il aurait quitté son emploi. Ayant opté pour une exonération des frais de scolarité en contrepartie d’un engagement à travailler 36 mois auprès d’une entreprise partenaire, la société [15] sollicite, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, le paiement du solde de la formation dès lors que M. [T] n’a travaillé que 10 mois pour la société [12]
Se fondant notamment sur différents rapports d’expertises, d’inspection d’autorités administratives, attestations, procès-verbaux de constats, décisions de justice, la société [15] soutient que la formation qu’elle dispense est sérieuse, qu’elle permet d’acquérir de réelles compétences et d’accéder au marché du travail dans le domaine de l’informatique.
Par ailleurs, la société [15] conteste exercer une activité de placement au sens des articles L. 5321-1 et L. 5321-3 du code du travail. Sur ce point elle relève qu’une telle activité concerne exclusivement le service public de l’emploi ; qu’elle n’exerce aucune prestation effective de placement consistant de manière habituelle à rapprocher des offres d’emplois et des demandeurs d’emploi ; qu’elle ne perçoit aucune rémunération qui serait liée à une telle activité. Selon elle sa mission consiste à fournir une formation à l’issue de laquelle les stagiaires ont la possibilité, de leur propre initiative, de s’engager auprès d’un partenaire avec lequel elle n’a qu’un lien opérationnel. Elle ajoute que le coût de la formation est identique quelle que soit la durée effective de celle-ci. Sur ce point elle précise que la possibilité offerte à l’étudiant de conclure un contrat de travail avant la fin de la durée de 9 mois de formation n’est pas liée au fait que la seconde partie de la formation n’est pas essentielle mais tient au fait qu’il a volontairement choisi d’opter pour une formation accélérée lui permettant de valider ses modules et d’entrer en contact avec le partenaire plus rapidement, en conformité avec l’article 2 du contrat de formation. Elle fait observer que cette mise en contact est faite après la fin de la formation et non sur le temps de la formation.
S’agissant du déroulement de la formation, la société [15] relève que le processus de mise à l’emploi, distinct de la phase de formation, est réalisé par les sociétés partenaires et non par elle-même.
Subsidiairement, si la nullité du contrat était prononcée, la société [15] sollicite le paiement du reliquat du coût de la formation au motif que M. [T] a bénéficié en totalité de la formation.
En outre, soulignant que le contrat de formation a été conclu par M. [T] hors de toute relation professionnelle, la société [15] conteste l’existence d’un contrat de dédit-formation qui rendrait l’employeur redevable des frais de formation.
Pour s’opposer à la demande de réduction des frais de formation, la société [15] explique que le nombre d’heures indiquées dans le programme de formation n’inclut pas les heures de pause ainsi que le travail personnel, ce qui explique la différence avec le volume horaire stipulé dans le contrat. Elle ajoute que M. [T] ne peut solliciter une réduction du coût de la formation à hauteur de 5 393 euros en se basant sur les fiches de présence et des plannings versés par elle dès lors qu’il ne s’agit que d’échantillons.
Afin de rejeter les demandes indemnitaires de M. [T] elle indique que ce dernier ne démontre aucun préjudice.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts fondée à la fois sur les articles 1231-1 et 1240 du code civil, la société [15] argue que le défaut de paiement de M. [T] la place dans une situation financière délicate dès lors qu’elle doit assumer des charges importantes pour financer la formation de ses étudiants.
Le 26 avril 2025, la société [15] a notifié de nouvelles conclusions.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 avril 2025, M. [T] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter comme tardives les conclusions récapitulatives signifiées le 26 avril 2025 par la société [15],
— rejeter des débats les pièces communiquées par la société [15] le 26 avril 2025 sous les numéros 5-2, 5-3, 84 et 85,
— prononcer la clôture de l’instruction de l’affaire,
— renvoyer les parties à l’audience de plaidoirie du 23 mai 2025 à 9 heures 30.
Dans ses dernières conclusions au fond, notifiées par RPVA le 29 avril 2025, M. [T] demande au tribunal de :
— à titre principal, prononcer la nullité du contrat de formation professionnelle conclu le 22 septembre 2020 avec la société [15],
— subsidiairement, ordonner sa mise hors de cause,
— à titre infiniment subsidiaire, écarter l’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire et risquant d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— à titre reconventionnel condamner la société [15] à lui payer les sommes de :
5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de l’action en justice,5 000 euros titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la méconnaissance des dispositions d’ordre public relatives à la prohibition des activités de placement rémunéréEn tout état de cause,
— débouter la société [15] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [15] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [15] aux dépens.
En substance, M. [T] sollicite la nullité du contrat de formation professionnelle aux motifs qu’il constituerait une activité de placement réalisée à titre onéreux en violation des dispositions des articles L. 5321-1 et L. 5321-3 du code du travail qui imposent la gratuité pour la partie à la recherche d’un emploi. Sur ce point, M. [T] estime que l’activité de placement n’est pas réservée au service public de l’emploi ; que la société [15] met en relation ses étudiants à la recherche d’un emploi avec ses sociétés partenaires, notamment la société [11] ; que le coût de la formation sert à financer cette mise en relation. Il ajoute que la formation est composée d’une partie consacrée à la rédaction de réponses à des appels d’offres afin de pourvoir à des missions dans le domaine de l’informatique et que la phase de mise à l’emploi, également appelée phase de vente, est incluse dans la formation. Il relève aussi que la société [15] met en avant ses équipes, composées de dix experts en recherche d’emploi et agents de placements ; que les agents de placements qui transmettent des appels d’offre aux étudiants sont des membres de la société [15] ; que le partenariat avec la société [11] est inscrit dans la durée ; que toutes les sociétés partenaires ont des liens institutionnels entre elles (même siège social, dirigeants communs).
Par ailleurs, à l’appui de sa demande subsidiaire de mise hors de cause, M. [T] soutient que la formation qu’il a suivie a été dispensée dans la perspective d’une entrée dans l’emploi, pour les besoins d’un futur employeur. A ce titre, il estime qu’elle relève de l’article L. 6321-1 du code du travail et qu’elle doit être financée par son employeur, la société [11].
S’agissant de sa demande de réduction des frais de formation, M. [T] retient qu’il existe une différence entre le volume horaire stipulé dans le contrat de formation et celui effectivement dispensé. Ainsi, il prétend que la formation serait de 1 275 heures et non de 1 365 heures. Dans le prolongement, il reproche à la société [15] de ne pas démonter, par les fiches de présence et les plannings versés aux débats, qu’elle a assuré la totalité des heures de formation prévues au contrat.
Enfin, M. [T] estime que la société [15] commet un abus du droit d’agir en justice en poursuivant les stagiaires qui ont démissionné, ont été licenciés ou ont refusé de conclure un nouveau contrat pour solliciter le paiement d’un reliquat non dû. Il évalue le préjudice qui en résulte pour lui à la somme de 5 000 euros. Il fait aussi état d’un préjudice du même montant qui résulterait de la fourniture par la société [15] d’une activité de placement contre rémunération en violation de’article L. 5324-1 du code du travail.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 30 avril 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 mai 2025.
M. Michaël Martinez, juge, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE TENDANT A ECARTER DES DÉBATS LES CONCLUSIONS ET PIÈCES NOTIFIÉES PAR LA SOCIÉTÉ [15] LE 26 AVRIL 2025
Le juge de la mise en état ne s’étant pas saisi de cette demande alors qu’elle lui a été adressée avant la clôture des débats, il appartient au tribunal d’y répondre.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, à l’issue de l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, le tribunal, constatant notamment la production par la société [15], deux jours avant l’audience, d’un rapport d’expertise, a révoqué l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2024 et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Un calendrier de procédure, arrêté avec l’accord de toutes les parties prévoyait notamment que la société [15] devait conclure pour la dernière fois avant le 20 mars 2025 et que M. [T] devait conclure pour la dernière fois avant le 30 avril 2025, afin que la clôture puisse intervenir le 30 avril 2025, étant précisé que l’audience collégiale du 23 mai était dédiée à l’étude de 6 dossiers de la société [15] pour arrêter une jurisprudence de chambre, ce dont toutes les parties étaient parfaitement informées.
Or, alors qu’elle avait notifié des conclusions le 19 mars 2025, la société [15] a de nouveau conclu le samedi 26 avril 2025 et a notifié les pièces n° 5-2, 5-3, 84 et 85 dont elle disposait antérieurement ou relatives à des faits de février et mars 2025.
Ces conclusions ont apporté plusieurs ajouts pour répondre à des moyens qui avaient été développés par M. [T] dans ses conclusions du 6 février 2025.
Ainsi, outre qu’elle n’a pas respecté le calendrier de procédure qui avait été arrêté avec l’accord de toutes les parties, la société [15] a notifié des conclusions de manière tardive, trois jours ouvrés avant la clôture, ne permettant pas à M. [T] d’y répondre.
Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter des débats les conclusions récapitulatives et les pièces n° 5-2, 5-3, 84 et 85 notifiées par la société [15] le 26 avril 2025.
2. SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DU CONTRAT DE FORMATION
Selon l’article L. 5321-1 du code du travail, l’activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d’emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d’en découler.
La fourniture de services de placement peut être exercée à titre lucratif. Les entreprises de travail temporaire peuvent fournir des services de placement au sens du présent article.
L’article L. 5321-3 du même code précise qu’aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d’un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement, sous réserve des dispositions:
1° De l’article L. 7121-9, relatives aux conditions de placement, à titre onéreux, des artistes du spectacle;
2° De l’article L. 222-6 du code du sport, relatives aux conditions d’exercice de l’activité d’agent sportif.
Aux termes de l’article L. 5324-1 du code du travail, le fait d’exiger une rétribution, directe ou indirecte, des personnes à la recherche d’un emploi, en contrepartie de la fourniture de services de placement, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5321-3, est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 €.
En vertu de l’article 1162 du code civil, le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
L’activité de placement définie au chapitre I (Principes), Titre II (Placement), du Livre III (Service public de l’emploi et placement), n’est réservée à aucun prestataire spécifique, notamment ceux en charge du service public de l’emploi. Ainsi, elle peut être mise en oeuvre par une personne physique ou une personne morale quelle qu’en soit la forme, en ce compris une société de formation, y compris à titre accessoire.
L’activité de placement telle qu’elle est définie par l’article L. 5321-1 du code du travail implique :
— la fourniture de services visant à rapprocher les offres et les demandes d’emploi,
— à titre habituel,
— sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d’en découler.
L’activité de placement tend à la conclusion d’un contrat de travail quelle qu’en soit la durée. Le placeur agit comme un intermédiaire entre les chercheurs d’emploi et les chercheurs d’employés sans être un employeur. Les actes constitutifs d’activités de placement peuvent être les plus divers et ne sauraient être limités à la publication d’annonces d’offres d’emplois.
L’article L. 5324-1 du code du travail édicte un principe de gratuité du placement pour les personnes à la recherche d’un emploi. La violation de ce principe constituant une infraction pénale, il y a lieu de considérer qu’il est d’ordre public.
En l’espèce, il ressort du contrat que la formation réalisée dans le cadre du Village de l’emploi :
— a pour objet de compléter et de développer les connaissances du contractactant par la transmission d’une expertise professionnelle afin de le rendre rapidement opérationnel sur le marché de l’emploi informatique dans les métiers concernés (article 1er) ;
— est d’une durée de 9 mois, soit environ 195 jours, à raison de 7 heures par jour. Il est toutefois prévu que la durée de la formation puisse être réduite en cas d’action de formation accélérée et concentrée dans l’optique d’un accès à l’emploi imminent et prioritaire, sans que cela n’impacte le contenu du programme ni le coût initial de la formation (article 2). Le règlement des études précise que les cours sont dispensés du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures ;
— est facturée 17 680 euros qui peuvent être acquittés selon différentes manières. Une exonération est également possible à raison de 1/ 36è par mois de relation contractuelle de travail auprès d’une société partenaire d’Iso set (article 6).
Le contrat indique également que l’équipe pédagogique est composée de 10 experts en recherche d’emploi et d’agents de placement (article 2).
Il ressort également des écritures des parties que le parcours Village de l’emploi se compose de plusieurs phases. La première, de formation, dispensée par les équipes de la société [15], est en principe d’une durée de neuf mois. Selon la société [15], cette phase s’achève par un bilan de compétence portant sur l’intégralité des modules. Cette dernière indique également qu’à l’issue de cette première phase les étudiants adressent leur curriculum vitae à un futur employeur, qui recherche une mission en adéquation avec les compétences indiquées dans le curriculum vitae. Au cours de la deuxième phase, qualifiée de mise à l’emploi, les étudiants, doivent élaborer des propositions commerciales à destination d’entreprises clientes des sociétés partenaires d’Iso set, à savoir [12] et [14]. Au cours de cette phase ils seraient accompagnés par la société [18]. Dès qu’une proposition est retenue par un client, l’étudiant est employé par la société [12] ou la société [14], sociétés spécialisées en prestations de services informatiques (appelées [19] ou [13]), en contrat à durée déterminée ou le plus souvent en contrat à durée indéterminée de chantier. Cette troisième phase est qualifiée de phase d’emploi. Selon la société [15], les deux dernières phases sont optionnelles notamment lorsque l’étudiant a opté pour une exonération de ses frais de scolarité en contrepartie d’un engagement de travail pendant 36 mois auprès de l’une des deux sociétés partenaires d’Iso set.
Sur son site internet, et notamment dans la rubrique foire aux questions, la société [15] expose que l’intérêt principal du parcours Village de l’emploi est d’assurer une embauche par l’un de ses partenaires, lui permettant la poursuite du partenariat et de couvrir l’investissement fait sur la montée en compétences des étudiants. Selon elle, tous les lauréats qui le souhaitent se voient proposer un emploi par l’un de ses partenaires. Elle ajoute qu’elle accompagne les étudiants jusqu’à l’embauche avant la fin du programme ou au bout de neuf mois. Elle reconnaît que dans la pratique le programme est personnalisé et que six à sept mois suffisent, suivis d’un à deux mois de recherche d’emploi. Elle ajoute mettre à disposition de ses partenaires cinq experts dédiés pour accompagner les lauréats dans la recherche d’emploi. Elle indique aussi que les étudiants sont mis en contact avec les entreprises partenaires lors des formalités d’embauche tout en précisant que lesdites entreprises ont accès aux informations relatives aux étudiants, notamment leur suivi pédagogique. Il est également précisé que le contrat de travail n’est signé qu’à partir du moment où un étudiant a été retenu sur un projet. Ni la forme du contrat, ni la rémunération, quel que soit le profil de la personne embauchée, ne sont négociables.
Par ailleurs, la société [15] ne conteste pas exercer, à titre accessoire, des activités de mise en relation des stagiaires avec les employeurs, ces activités étant selon elles complémentaires de la formation dispensée et visant à l’insertion professionnelle.
Toutefois, le parcours Village de l’emploi ne se limite pas à cette mise en relation accessoire à la formation. En effet, il s’agit d’un véritable système organisé, avec des sociétés partenaires, pour permettre à ces dernières de remporter des contrats grâce à la fourniture d’une main d’oeuvre issue de la formation dispensée par [15].
Cette organisation repose d’abord sur les modalités de financement en laissant aux étudiants l’opportunité de reporter le coût de la formation sur leur futur employeur. Or, outre que ce système impose aux étudiants d’être salariés pendant trois ans de la même société partenaire d’Iso set, à un niveau de rémunération pré-déterminé, il les place dans une situation précaire puisque la durée des contrats est fonction de la durée de la mission réalisée chez le client. En cas de non reconduction de la mission ou de cessation du contrat de travail pour n’importe quelle cause, l’étudiant doit alors solder le coût de sa formation.
L’organisation repose ensuite sur les liens pérennes et étroits entre la société [15] et les sociétés partenaires. En effet, la société [15] forme des étudiants pour qu’ils soient recrutés par ces sociétés et qu’elles investissent dans son programme de formation.
Elle repose par ailleurs sur une mise à disposition des moyens d’Iso set. Ainsi, la phase de mise à l’emploi est d’abord préparée dans les cours dispensée par [15] (cours administratif). Elle est ensuite réalisée dans les locaux de la société [15], qui met également à disposition son personnel, notamment ses experts en recherche d’emploi et agents de placement. Plus encore, la phase de mise à l’emploi est prioritaire sur celle de formation. Alors que la formation est normalement prévue pour une durée de neuf mois, à raison de cinq jours par semaine et sept heures par jours, nombreux sont les étudiants qui débutent une activité salariée auprès de la société [12] plusieurs mois avant la fin de la durée de la formation, sans qu’il ne soit justifié d’une demande de leur part en ce sens, ni de la mise en place d’une formation accélérée ou condensée, ni même d’une modulation des frais de formation.
Dans la présente affaire, M. [T] verse de nombreuses attestations qui indiquent que la formation est décomposée en deux phases, une phase dite de formation, dont le contenu serait très limité et une phase de vente consistant à répondre à des appels d’offres.
De son côté, la société [15] justifie, notamment par la production de rapports d’expertises, des moyens matériels, humains et du contenu de la formation qu’elle dispense.
En tout état de cause, il ne s’agit pas tant d’apprécier le contenu et la qualité de la formation que de déterminer si la phase de mise à l’emploi, qui est une réalité non contestée par la société [15], intervient sur le temps de la formation.
Sur ce point, outre les nombreuses attestations précitées, M. [T], verse au débat un jugement du 11 mars 2024 rendu par la 17è chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, dans une affaire de diffamation résultant de la publication dans le journal Libération d’un article sur la société [15].
Cette décision indique d’une part que « Les prévenus, au titre de la base factuelle, produisent en pièce n° 5 un arrêt de la chambre de l’instruction, en date du 2 juin 2014, en appel d’une ordonnance de rejet de la mainlevée du contrôle judiciaire […]. Au sein de cet arrêt était reporté dans son intégralité un rapport de synthèse adressé par les enquêteurs saisis sur commission rogatoire du juge d’instruction du Tribunal judiciaire de Créteil, en date du 24 octobre 2012. […] L’enquête révèle que les stagiaires ne recevaient aucune formation mais s’exerçaient à établir de faux curriculum vitae ».
Cette décision, frappée d’appel, a retenu l’excuse de bonne foi s’agissant des critiques dirigées contre la formation dispensée par la société [15]. Parmi ces critiques étaient notamment dénoncés le manque de sérieux de la formation, laquelle avait en partie pour but de placer des étudiants auprès de clients de la société [10]. Aux termes de sa décision, le tribunal retient qu’ « il doit être considéré que, s’agissant de l’imputation de la création d’un système d’emprise sur les étudiants, la bonne foi doit être reconnue aux prévenus ».
De plus, M. [T] produit un courriel adressé par une certaine [W], signant en qualité d’ « agent de placement / Village de l’emploi » et ayant pour adresse mail [Courriel 17]. Dans ce courriel elle adresse à un étudiant une proposition de mission de consultant informatique. En retour l’étudiant lui a adressé une « propale ». Il en résulte que la société [15], et non ses partenaires, dispose d’agents de placement au sein d’un département vente, qui adressent des propositions de missions à des étudiants, à charge pour eux d’y répondre.
En outre, la société [15] produit des feuilles d’émargement, des plannings et des compte-rendus de cours pour la période allant du mois d’octobre 2020 au mois de février 2021. A compter du mois de mars 2021, il n’est plus justifié des éléments de formations qui auraient été dispensés à M. [T].
Dans le prolongement, il y a lieu d’observer l’existence d’une discordance entre le planning des cours auxquels aurait assisté M. [P] et les feuilles d’émargement produites, qui justifient de la présence effective de M. [T] à certains cours.
Ainsi, les éléments qui précédent permettent de retenir que la phase de vente fait partie intégrante de la formation dispensée par la société [15] dont l’un des objectifs est de permettre un recrutement, dans les meilleurs délais, par une société partenaire, notamment la société [12] pour pourvoir des missions de consultant auprès de sociétés clientes.
S’agissant de la situation de M. [T], la société [15] ne parvient pas à démontrer qu’il a bénéficié d’une formation pendant toute la durée prévue au contrat alors que ce dernier apporte des éléments qui établissent qu’il n’a bénéficié que d’une courte période de formation avant d’entrer en phase de mise en vente.
Aucun élément relatif à l’évaluation de ses compétences ne permet davantage d’expliquer les raisons de l’allongement de la durée de sa formation. Cela confirme que tant qu’un étudiant n’a pas réussi à obtenir une mission, il n’est pas embauché, indépendamment de son niveau de compétence. Il demeure alors en formation mais répond à des appels d’offres jusqu’au jour de l’embauche.
En définitive, bien que la société [15] affirme qu’elle se limite à dispenser une formation de qualité, d’une durée de neuf mois, que les frais de scolarité sont exclusivement destinés à financer cette formation, que les phases de mise à l’emploi et d’emploi sont exclusivement optionnelles, il résulte des éléments qui précèdent que le parcours Village de l’emploi s’analyse comme un tout et que les phases de formation et de mise à ne peuvent être clairement scindées.
Dès lors, il est démontré que la société [15] exerce une activité de placement telle qu’elle est définie par l’article L. 5321-1 du code du travail en mettant en relation de manière habituelle les étudiants qu’elle a formés avec ses sociétés partenaires afin qu’ils concluent un contrat de travail avec elles. Cette activité intervient durant les neuf mois, ou plus, de formation, sur le lieu de la formation, avec les moyens notamment humains de la société [15]. Il y a donc lieu de considérer que les frais de scolarité facturés à l’étudiant couvrent pour partie le coût du placement et ainsi de retenir que l’activité de placement est exercée à titre onéreux pour l’étudiant en recherche d’emploi.
Les rapports d’expertises et attestations produits par la société [15], qui affirment que cette dernière ne se livre à aucune activité de placement et qui attestent du contenu et du sérieux la formation dispensée, ainsi que de l’existence de groupes d’anciens étudiants diffusant des conseils pour échapper au paiement des frais de formation, ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments précités.
En conséquence, il y a lieu d’annuler le contrat de formation conclu entre M. [T] et la société [15] et de débouter cette dernière de sa demande de paiement.
3. SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DE LA SOCIÉTÉ [15]
Selon l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
L’article 1352-8 précise que la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
En l’espèce, la société [15] ne peut solliciter que la restitution du coût de la formation qu’elle a effectivement dispensé. Or se limitant à solliciter la totalité le reliquat du coût de la formation impayé, alors qu’il a été démontré que le coût de la formation rémunère en partie le placement, elle sera déboutée de sa demande de restitution.
4. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DE LA SOCIÉTÉ [15]
Le contrat conclu entre la société [15] et M. [T] ayant été annulé, ce dernier n’est redevable d’aucune somme et cela de manière rétroactive.
En conséquence, la société [15] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement.
5. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE M. [T]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
5.1. AU TITRE DE L’ABUS DU DROIT D’ESTER EN JUSTICE
Le seul fait que la société [15] ait intenté une action en justice pour prétendre au paiement des sommes prévues contractuellement ne saurait constituer un abus de droit dès lors que la nullité du contrat n’était pas acquise avant le prononcé de la présente décision.
En conséquence, M. [T] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
5.2. AU TITRE DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DE GRATUITE DU PLACEMENT
La présente décision retient que la société [15] se livre à une activité de placement à titre onéreux à l’égard de ses étudiants en recherche d’emploi, en violation de l’article L. 5324-1 du code du travail.
Dans ces conditions, il est établi une faute délictuelle de la part de la société [15]. Toutefois, dès lors que M. [T] n’a versé aucune somme à la société [15], la présente décision annulant le contrat de formation et rejetant la demande de paiement de la société [15], il ne démontre pas avoir subi un préjudice.
En conséquence M. [T] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation du principe de gratuité du placement.
6. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société [15] sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, elle sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe, sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
ÉCARTE des débats les conclusions récapitulatives et les pièces 5-2, 5-3, 84 et 85 notifiées par la société de droit suisse SA [15] le 26 avril 2025 ;
DÉCLARE nul le contrat de formation conclu entre la société de droit suisse SA [15] M. [M] [E] [T] ;
DÉBOUTE la société de droit suisse SA [15] de sa demande de paiement des frais de formation ;
DÉBOUTE la société de droit suisse SA [15] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE M. [M] [E] [T] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société de droit suisse SA [15] aux dépens ;
DÉBOUTE la société de droit suisse SA [15] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société de droit suisse SA [15] à payer à M. [M] [E] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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