Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 1, 18 juillet 2025, n° 23/02381
TJ Bobigny 18 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation du principe de gratuité du placement

    La cour a retenu que la société [15] exerce une activité de placement à titre onéreux, ce qui rend le contrat de formation nul.

  • Accepté
    Absence de formation effective

    La cour a constaté que M. [T] n'a pas reçu la formation complète et que la phase de mise à l'emploi était intégrée à la formation, ce qui confirme la nullité du contrat.

  • Rejeté
    Dommages causés par le défaut de paiement

    La cour a jugé que, puisque le contrat a été annulé, M. [T] n'est redevable d'aucune somme, rendant la demande de dommages et intérêts irrecevable.

  • Rejeté
    Restitution des frais de formation

    La cour a estimé que la société [15] ne peut demander la restitution du coût total de la formation, car celle-ci a été annulée et ne peut être considérée comme due.

  • Rejeté
    Abus du droit d'agir en justice

    La cour a jugé que l'action en justice n'était pas abusive, car la nullité du contrat n'était pas acquise avant la décision.

  • Rejeté
    Violation du principe de gratuité du placement

    La cour a constaté que M. [T] n'a pas subi de préjudice, car il n'a pas versé de somme à la société [15].

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 18 juil. 2025, n° 23/02381
Numéro(s) : 23/02381
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 28 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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