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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 13 mars 2025, n° 21/02900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' c/ LA S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
Minute n° 25/206
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2021/02900
N° Portalis DBZJ-W-B7F-JIQA
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [J], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Caroline RUMBACH de l’ASSOCIATION CORDEBAR-RUMBACH, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B103, Maître Stéphane GIURANNA, avocat plaidant au barreau d’EPINAL
DÉFENDERESSE :
LA S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 09 janvier 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Comme exploitant agricole, M. [N] [J] a souscrit une assurance multirisques AGRIGAN avec la SA GAN ASSURANCES sous la référence de contrat N° 101565180 03.
Le 3 janvier 2018, une tempête devait provoquer des dégâts sur son exploitation.
A la suite d’une déclaration de sinistre, les parties sont parvenues à un accord d’indemnisation, sur la base d’un chiffrage réalisé par des experts, la lettre d’accord ayant été approuvée et signée par M. [J] le 4 décembre 2019.
Selon cet accord, la SA GAN ASSURANCES s’engageait à régler la somme totale de 175.118,27 € à M. [J] pour l’indemnisation des dommages qui lui avaient été causés, déduction faite d’une provision de 40.000 déjà réglée soit une somme restante de 135.118,27 € comme suit :
— 5617,30 € en premier paiement,
— 129.500,97€ en paiement différé.
Si la SA GAN ASSURANCES a réglé la première somme le 2 janvier 2020, il s’avère que le solde est demeuré impayé de sorte que M. [J] a actionné la société d’assurance en paiement de la somme de 129.500,67 € outre dommages et intérêts et frais d’avocat.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier signifié le 13 décembre 2021 déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 17 décembre 2021, M. [N] [J] a constitué avocat et a assigné la SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ pour la voir au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil de :
— CONDAMNER le GAN ASSURANCES à payer à M. [J] la somme de 129.500,67 €, condamnation assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2020 ;
— CONDAMNER le GAN ASSURANCES à payer à M. [J] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER le GAN ASSURANCES à payer à M. [J] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure ;
— DEBOUTER le GAN ASSURANCES de toutes demandes contraires ;
— CONSTATER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son Président a constitué avocat par acte notifiée par RPVA le 14 janvier 2022.
La présente décision est contradictoire.
Par une ordonnance rendue le 21 décembre 2023, le Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel pour les fins de non-recevoir et par mesure d’administration judiciaire sur la jonction a :
— REJETE la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale présentée par la SA GAN ASSURANCES ;
— REJETE la fin de non-recevoir tirée de la prescription d’un an présentée par la SA GAN ASSURANCES ;
— REJETE la demande de jonction formée par M. [N] [J] entre l’affaire enregistrée sous le N° RG 2021/2900 et celle enregistrée sous le N° RG 2022/3007 ;
— CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à M. [N] [J] la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETE la demande formée par la SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RENVOYE la cause et les parties à l’audience du juge de la mise en état qui se tiendra le Mardi 6 février 2024 à 9 heures (mise en état silencieuse – Bureau du juge M. ALBAGLY – PREMIER VICE-PRESIDENT) pour les conclusions au fond de la SA GAN ASSURANCES ;
— RAPPELE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 janvier 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 13 juin 2024 par RPVA, qui sont ses dernières conclusions, M. [N] [J] demande au tribunal au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil de :
— CONDAMNER le GAN ASSURANCE à payer à M. [J] la somme de 129.500,67 € outre intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2020 ;
— CONDAMNER le GAN ASSURANCE à payer à M. [J] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER le GAN ASSURANCE à payer à M. [J] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER le GAN ASSURANCE de toutes demandes contraires ;
— CONDAMNER le GAN ASSURANCE aux entiers dépens de la procédure ;
— CONSTATER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par des conclusions récapitulatives, notifiées au RPVA le 04 novembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, la SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal a demandé au tribunal de :
— Juger les demandes de Monsieur [J] ma fondées,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Monsieur [J] à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Monsieur [J] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [N] [J] fait valoir, au visa de l’article 1103 du code civil, que sa demande en paiement est fondée sur l’application du contrat d’assurance, sur la déclaration régulière de sinistre et sur le chiffrage réalisé à la suite des opérations d’expertise. En conséquence, M. [J] demande condamnation de l’assureur à lui régler la somme de 129.500,67 € représentant le solde de l’indemnité.
La SA GAN ASSURANCES fait valoir que M. [J] ne peut faire abstraction de la lettre d’acceptation signée le 4 décembre 2019 pour privilégier la lettre d’accord du 31 décembre 2019. En effet elle relève que la lettre d’acceptation régularisée par ses soins le 4 décembre 2019 acte le montant de l’indemnité susceptible de lui être allouée sous réserve des conditions d’application de la garantie.
La société GAN ASSURANCES oppose à son assuré le fait que le règlement du solde ne peut se réaliser que sur présentation de la facture des travaux de reconstruction du bâtiment. Elle soutient que les conventions spéciales n’autorisent le règlement qu’au fur et à mesure de l’exécution des travaux. Elle ajoute que la lettre d’accord signée le 31 décembre 2019 ne vaut par conséquent pas « reconnaissance de dette », mais quittance subrogative au titre des sommes déjà réglées, laquelle quittance rappelle que pour la somme de 129 500,97 € évaluée au titre de l’indemnité différée il convient que les conditions du contrat soient réunies et que, par conséquent, les travaux réalisés soient justifiés et ce, en application des articles 1103 et 1104 du code civil.
Se fondant sur les conditions spéciales du contrat d’assurance « AGRIGAN », la société d’assurance fait état de ce qu’en cas de construction sur le terrain d’autrui, une première indemnité est versée, limitée aux frais de déblais et démolition. L’indemnité bâtiment est réglée au fur et à mesure des factures de reconstruction qui sont présentées. C’est bien, pour elle, le cas du demandeur puisqu’il est propriétaire du bâtiment mais non pas du sol sur lequel celui-ci est construit, ce que M. [J] admet. Ainsi contrairement à ce que le demandeur prétend ledit contrat n’oblige pas l’assuré à reconstruire mais au contraire prévoit quelles sont les dispositions applicables en cas de non reconstruction.
M. [J] lui répond que, propriétaire du bâti de son exploitation, il y a lieu à application des dispositions relatives aux bâtiments construits sur le terrain d’autrui dès lors qu’il n’est pas propriétaire du sol sur lequel se trouvent lesdits bâtiments. Il fait valoir la circonstance selon laquelle il n’a jamais reconstruit. En se fondant sur le même article des dispositions prévues au titre des conventions spéciales (article 36 du III), mais également sur l’article 19 des conditions générales, il soutient que sa demande en paiement est fondée et que, en tout état de cause, la SA GAN ASSURANCES aurait dû lui verser 70% de l’indemnité totale dans les trente jours de l’accord intervenu entre les parties soit au maximum pour le 31 janvier 2020.
La SA GAN ASSURANCES persiste en réplique à soutenir que le paiement de 70% de l’indemnité tel que stipulé aux différents alinéas de l’article 19 est toujours dépendant de la reconstruction ou de la réparation du bâtiment sinistré et de la justification des travaux entrepris, l’alinéa 4 de la page 17 prévoyant uniquement le cas où la reconstruction n’est pas entreprise dans le délai de 2 ans visé au même article s’agissant d’une impossibilité indépendante de la volonté de l’assuré (cas visé au paragraphe A2)). Elle fait grief à M. [J] de s’obstiner à affirmer que l’alinéa 1er de l’article 19 des conditions du contrat d’assurance ne prévoit pas la condition de reconstruction. Elle a rappelé que l’alinéa 2 de l’article 19 des conditions du contrat d’assurance prévoit expressément la reconstruction du bâtiment comme condition du versement de l’indemnité d’assurance.
M. [J] fait grief à la société d’assurance d’estimer, contre la clause contractuelle, qui doit toujours s’interpréter dans un sens favorable à l’assuré, que le paiement de l’indemnité de 70% serait toujours dépendant de la reconstruction ce qui n’est selon lui nullement le cas.
M. [J] ajoute que, à défaut de versement de l’indemnité, il était placé devant une impossibilité totale d’envisager une reconstruction puisqu’il n’était nullement indemnisé.
M. [J] soutient que la SA GAN ASSURANCES a eu conscience de son obligation d’indemnisation.
La société d’assurance réplique qu’il s’évince des stipulations précitées que par principe, l’indemnisation des dommages aux bâtiments s’effectue en deux temps, en premier lieu par le versement d’une première indemnité dite « indemnité immédiate », puis, sur présentation des justificatifs de la réalisation des travaux, qui consiste en l’indemnité dite « différée », cette dernière étant particulièrement conditionnée au délai de reconstruction contractuellement prévu. Elle considère qu’il ne saurait donc être légitimement soutenu, du fait que le versement de l’indemnité différée soit subordonné aux conditions contractuellement stipulées, de l’insuffisance du montant de l’indemnité immédiate pour réaliser les travaux de reconstruction, d’autant que le demandeur a perçu une provision conséquente à titre d’indemnité immédiate.
La SA GAN ASSURANCES constate que, à l’évidence à la date du 23 décembre 2020, et même à ce jour, aucune reconstruction n’est intervenue de sorte qu’aucune réclamation de ce chef n’est plus recevable. Elle en conclut qu’il est démontré par conséquent qu’il n’existe aucune résistance abusive de sa part.
La SA GAN ASSURANCES demande au tribunal de tenir compte de l’application de l’article L. 121-17 du code des assurances selon lesquelles «les indemnités versées en réparation d’un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d’assiette ». Ainsi, l’assureur est en droit de solliciter la production de factures avant de régler le complément d’indemnisation. En l’espèce, l’assureur constate que le demandeur n’est nullement en mesure d’apporter la preuve de la réalisation de travaux de reconstruction ni de produire les factures qui en découlent.
M. [J] réplique que cette disposition est inapplicable (Cass. Civ, 2e 29 mars 2006 n°05-10.841). Il se prévaut du principe de réparation intégrale du dommage qui n’implique aucun contrôle sur les fonds alloués à la victime (Cass. Civ 2e, 07 juillet 2011 n°10-20.373).
La SA GAN ASSURANCES mentionne que cet arrêt n’est pas transposable au présent litige alors qu’il ne s’agit pas de travaux de « remise en état » mais bel et bien de travaux de reconstruction du bâtiment détruit par la tempête. Par ailleurs, l’arrêt ne précise pas les stipulations contractuelles liant l’assurance et l’assuré. Dans le présent litige, les dispositions contractuelles signées et acceptées par Monsieur [J] sont claires : le paiement de l’indemnité différée sera réalisé sur présentation des factures au fur et à mesure de la reconstruction. L’assureur ajoute que la Cour de Cassation valide de manière traditionnelle les clauses qui prévoient le versement d’une indemnité immédiate puis le versement d’une indemnité différée dans l’hypothèse où l’assuré procède à la reconstruction ou au remplacement du bien sinistré dans le délai imparti par le contrat (Cassation Civile 2ème – 13.07.2006 – n° 05-17949 ; Deuxième Chambre de la Cour de Cassation 5 juin 2008 n° 07-14226 : le délai contractuel de reconstruction s’impose aux parties, sauf dérogation convenue entre elles ; Civ. 3e, 7 févr. 2012, n° 10-28.750).
M. [J] a demandé condamnation de la société GAN ASSURANCES à lui régler la somme de 129.500,67 € outre intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2020 ainsi que la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dès lors que l’assureur a manqué à ses obligations, qu’aucune reconstruction n’est intervenue et qu’en outre son expert d’assurance lui réclame le paiement d’honoraires sur la base des indemnités devant être versées dans la présente procédure.
L’assureur a répliqué de plus fort que le paiement de la somme de 129 500,97 € est bien subordonné à la réalisation effective des travaux, tel que cela est mentionné au sein des conditions générales et particulières du contrat d’assurance ainsi que sur la lettre d’acceptation du 19 décembre 2019, estime être en droit de contester la demande et d’opposer au demandeur le non-respect du délai d’un an qui court en l’espèce à compter de l’acceptation qu’il a régularisée pour la première fois le 4 décembre 2019 et non le 31 décembre 2019 comme il le soutient, cette seconde acceptation n’étant pas susceptible de faire courir un nouveau délai.
Enfin la société d’assurance a objecté à M. [J] le principe suivant lequel l’indemnisation doit être effectuée sans perte ni profit et dans le respect des dispositions contractuelles, l’assuré ne devant pas réaliser un gain qui constituerait un enrichissement sans cause (CASSATION CIVILE 2ème, 13 JUILLET 2006 N° 05-17949 ; CASSATION 2ème CIVILE, 5 JUIN 2008 N° 07-14226 ; CASSATION CIVILE 3ème, 8 AVRIL 2010 N° 08-21393). Le bien n’étant toujours pas reconstruit, le demandeur n’ayant engagé aucune démarche en ce sens, celui-ci est infondé à solliciter une indemnité au titre d’une reconstruction à neuf, ce qui en outre lui ferait bénéficier d’un enrichissement sans cause. Elle ajoute que la mauvaise foi de M. [J] est par conséquent patente et qu’il ne peut être reproché aucune résistance abusive au GAN qui a parfaitement respecté les dispositions contractuelles applicables.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Vu l’ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le Juge de la Mise en état du tribunal judiciaire de METZ ;
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’INDEMNITE D’ASSURANCE
Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil issu de la Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804 devenu l’article 1103 du même code ;
En l’espèce, M. [N] [J] produit l’avenant à effet du 09 janvier 2012 au contrat d’assurance « AGRIGAN » n°101565180 passé avec la SA GAN ASSURANCES pour assurer son exploitation agricole située à [Localité 3].
L’assureur produit un autre avenant à effet du 27 mai 2014 qui est plus récent de sorte qu’il en sera fait application.
Il résulte de la lettre d’accord lue, approuvée et signée par M. [J] à [Localité 3], le 31 décembre 2019, qu’à la suite du sinistre résultant du passage de la tempête ELEANOR ayant affecté son exploitation, il a déclaré accepter sans exception ni réserve de l’assureur la somme de 175.118,27 € à titre d’indemnité totale et définitive pour les dommages causés par le sinistre.
Il résulte de cette lettre que M. [J] a déclaré décharger l’assureur de toutes obligations relatives audit sinistre sous réserve du paiement effectif de ladite somme ventilée comme suit :
— en premier paiement de : 5617,30 € après déduction de la provision versée de 40.000,00 € :
— et, si les conditions indiquées au contrat sont réunies, en paiement différé jusqu’à concurrence de : 129.500,97 €.
Le litige porte sur l’indemnité différée évaluée dans la demande à 129.500,67€ laquelle n’a pas été réglée.
Les parties s’accordent sur le fait que M. [J] est propriétaire du bâtiment mais pas du sol sur lequel celui-ci est construit.
M. [J] invoque l’article 19 figurant en pages 16 et 17 des conditions générales du contrat d’assurance qu’il convient de reproduire :
« A – PAIEMENT DES INDEMNITÉS SUR BÂTIMENTS
1) Dans les trente jours suivant l’accord des parties, un règlement égal à 70 % de l’indemnité, déterminée conformément aux « Règles d’estimation après sinistre des biens assurés » prévues par les Conventions Spéciales relatives à l’assurance de l’Habitation ou de l’Exploitation, sera versé à l’Assuré.
2) Si la reconstruction ou la réparation du bâtiment sinistré, entreprise dans le délai maximum de deux ans (sauf impossibilité indépendante de la volonté de l’Assuré) à compter de l’accord sur le montant de l’indemnité totale, entraîne des dépenses supérieures à l’indemnité partielle versée conformément au paragraphe A – I du présent article, l’Assuré sera indemnisé au fur et à mesure de la production de factures acquittées justifiant l’exécution des travaux.
L’indemnité totale versée à l’Assuré ne pourra jamais être supérieure :
— au montant total des factures acquittées ;
— à l’indemnité totale déterminée conformément aux « Règles d’Estimation après sinistre des biens assurés » prévues par les Articles mentionnés au paragraphe A – I du présent article.
3) La réparation ou la reconstruction du bâtiment sinistré effectuée en totalité ou en partie par l’Assuré lui-même pourra donner lieu au versement du solde de l’indemnité prévue au paragraphe A – 2 du présent article. L’Assuré devra, bien entendu, justifier l’exécution des travaux et le coût des matériaux utilisés au moyen de factures acquittées. Le coût de la main-d’œuvre sera également indemnisé selon une évaluation faite à dire d’expert.
4) La reconstruction du bâtiment sinistré doit être effectuée sur les terres de l’exploitation. Si cette reconstruction ou les réparations n’ont pas été entreprises dans le délai de 2 ans prévu au paragraphe A – 2 du présent article, l’Assuré n’aura droit qu’à l’indemnité de 70 % stipulée au paragraphe A – I du présent article. »
Il s’ensuit que l’article 19 des conditions générales distingue :
— l’indemnité, déterminée conformément aux « Règles d’estimation après sinistre des biens assurés » prévues par les Conventions Spéciales relatives à l’assurance de l’Habitation ou de l’Exploitation ;
— l’indemnité qui est différée puisqu’elle résulte de la reconstruction ou la réparation du bâtiment sinistré, entreprise dans le délai maximum de deux ans (sauf impossibilité indépendante de la volonté de l’assuré) à compter de l’accord sur le montant de l’indemnité totale . Dans ce cas, l’assuré est indemnisé au fur et à mesure de la production de factures acquittées justifiant l’exécution des travaux.
Les « Règles d’estimation après sinistre des biens assurés » sont prévues par l’article 18 et l’évaluation se fait par recours à des experts.
Il résulte du procès-verbal d’expertise que l’indemnité d’assurance a été fixée au total à 45.617,30 € sous réserve d’un différé possible.
Cette somme correspond à la valeur, au jour du sinistre, des biens endommagés.
L’article A 1) prévoit que l’indemnité de la valeur des biens endommagés doit être versée par l’assureur à hauteur de 70% de son montant dans un délai de trente jour suivant l’accord des parties.
Cette indemnité ne saurait concerner l’indemnité différée, qui est l’objet du présent litige.
M. [J] ne saurait sérieusement avoir ignoré cette différence entre les deux catégories d’indemnité dès lors que, dans la lettre d’accord du 31 décembre 2019, celles-ci étaient clairement différenciées et que, sans équivoque, pour le paiement différé, ce dernier se faisait « sur justification des montants des travaux effectivement réalisés, ainsi que des frais effectivement engagés, selon postes retenus par expertise. »
Il ressort du Titre II – Dispositions communes des conventions spéciales, article 36 A – BATIMENTS IV) CAS PARTICULIERS auxquelles les deux parties se réfèrent la clause suivante :
« c) Bâtiments construits sur le terrain d’autrui
— En cas de reconstruction sur les lieux loués, entreprise dans le délai d’un an à partir de la fin de l’expertise, l’indemnité est versée au fur et à mesure de l’exécution des travaux.
— En cas de non-reconstruction, s’il résulte de dispositions légales ou d’un acte ayant date certaine, établi avant le sinistre, que l’As-suré devait à une époque quelconque être remboursé par le propriétaire du sol de tout ou partie des constructions, l’indemnité ne peut excéder le remboursement prévu dans la limite de la valeur assurée.
À défaut de convention, l’Assuré n’a droit qu’à la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition. »
Selon ces conditions spéciales, auxquelles se réfère l’assuré et qui font la loi entre les parties, le paiement de l’indemnité différée, pour être dû, doit répondre à certaines conditions.
Au cas présent, le « cas de reconstruction » prévoyant un versement de l’indemnité « au fur et à mesure de l’exécution des travaux » n’est pas applicable aux circonstances de la cause puisqu’il est constant que M. [J] n’a jamais effectué de travaux de reconstruction.
Dès lors c’est au cas de « non-reconstruction » qu’il convient de se référer.
En effet, si M. [J] n’avait aucune obligation de procéder à une reconstruction, il ne peut en revanche obtenir l’application d’une clause de « reconstruction » dont il ne remplit pas les conditions, ce qui s’analyserait non seulement en une mauvaise application des conditions contractuelles mais encore en un enrichissement injustifié.
Aucune des parties ne soutient ni même n’allègue que M. [J] ait disposé d’une possibilité de remboursement émanant du propriétaire du sol pour tout ou partie des constructions sinistrées.
Dans ce cas, M. [J] ne peut prétendre qu’à la valeur des matériaux évalués comme maté-riaux de démolition.
Il résulte du procès-verbal d’expertise établi par MM. [D] [R] et [I] [U], à partir duquel les parties se sont accordées pour signer la lettre du 31 décembre 2019, que, en l’absence de reconstruction, la valeur des matériaux de démolition a été chiffrée au total à la somme de 7200 €.
Dès lors que M. [J] n’a pas procédé à la reconstruction du bâtiment sinistré il n’a droit qu’à l’indemnité représentant la valeur des biens endommagés prenant en compte la valeur des matériaux de démolition.
Après déduction de la provision réglée à hauteur de 40.000 €, l’assureur restait devoir à M. [J] la somme de 5617,30 € laquelle lui a été payée au titre de l’indemnité payable immédiatement, cette indemnité ayant déjà effectivement pris en compte la valeur des maté-riaux de démolition pour 7200€.
L’article L. 121-17 du code des assurances, qui est d’application générale, prévoit, en cas de dommages causés à un immeuble, une utilisation de l’indemnité pour la remise en état effective de l’immeuble ou pour la remise en état de son terrain d’assiette.
L’application de telles dispositions suppose que l’indemnité soit due par l’assureur et qu’elle ait été versée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce de sorte qu’il n’a pas vocation à être mobilisé au soutien des prétentions du demandeur.
Dans l’arrêt cité par M. [J] (Cassation 2e chambre civile du 29 mars 2006 n°05-10.841) la Haute juridiction a fait grief aux juges du fond de ne pas avoir répondu « aux conclusions de M. X… contestant qu’une telle justification soit contractuellement exigée par le contrat invoqué par l’assureur ».
Or c’est le cas du contrat d’assurance de M. [J] qui prévoit contractuellement le versement d’une indemnité différée à condition de respecter les conditions énoncées par le contrat, de telles clauses étant parfaitement valides (Cour de cassation – Deuxième chambre civile 13 juillet 2006 / n° 05-17.949 ; Cour de cassation – Troisième chambre civile 7 février 2012 / n° 10-28.750).
En conséquence, M. [N] [J] ayant été rempli de ses droits et ne pouvant prétendre à l’indemnité de paiement différé, il y a lieu de le débouter de sa demande chiffrée à la somme de 129.500,67 € ainsi que de celle de dommages et intérêts pour résistance abusive dès lors que la société d’assurance n’a commis aucune faute en refusant le paiement et ce, conformément aux conditions générales et particulières du contrat passé entre les parties.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [N] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler à la SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son Président la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, il y a lieu de débouter M. [N] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 17 décembre 2021.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le Juge de la Mise en état du tribunal judiciaire de METZ ;
DEBOUTE M. [N] [J] de sa demande chiffrée à la somme de 129.500,67 € ainsi que de celle de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [N] [J] aux dépens ainsi qu’à régler à la SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son Président la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [N] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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