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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 30 avr. 2026, n° 24/02285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02285 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JFJG
AFFAIRE : Monsieur [X] [O] C/ Madame [G] [Q], Madame [M] [Q], Monsieur [A] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (54), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Catherine BERNEZ de l’AARPI AARPI CLAUDE THOMAS CATHERINE BERNEZ OLIVIER NUNGE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 52
DEFENDEURS
Madame [G] [Q]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-thomas KROELL de l’ASSOCIATION KROELL, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 114
Madame [M] [Q]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-thomas KROELL de L’ASSOCIATION KROELL, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 114
Monsieur [A] [Q]
né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-thomas KROELL de l’ASSOCIATION KROELL, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 114
Clôture prononcée le : 24 juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 12 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Avril 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 30 Avril 2026,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [O] et Mme [W] [T] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années.
Mme [W] [T] est décédée le [Date décès 1] 2021.
Soutenant avoir prêté à sa compagne durant leur vie commune une somme de 15 000 euros en février 2020 pour lui permettre d’acquérir un nouveau véhicule, M. [X] [O] a souhaité demander à l’indivision successorale le remboursement de cette somme, ainsi que de la somme de 99 euros pour le remplacement d’une porte de douche.
Il a ainsi mis en demeure Mme [G] [Q], fille de Mme [W] [T], de lui transmettre l’identité et les adresses des ayants-droit de Mme [W] [T], puis saisi le juge des référés à cette fin.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a constaté que Mme [G] [Q] avait communiqué le nom et l’adresse des personnes composant la succession de Mme [W] [T] ainsi que le constat d’huissier en date du 17 février 2022 de sorte que M. [X] [O] se désistait de sa demande principale. Il a en outre débouté les consorts [Q] de leur demande de restitution du mobilier ayant appartenu à leur mère, au motif qu’ils ne produisaient aucune pièce permettant d’individualiser les biens ni aucun titre de propriété sur ces derniers.
Par lettres recommandées du 5 décembre 2023, le conseil de M. [X] [O] a mis en demeure Mme [G] [Q], Mme [M] [Q] et M. [A] [Q], en leur qualité de membres de l’indivision successorale de Mme [W] [T], de régler la somme de 15 099 euros au titre du remboursement des sommes dues à M. [X] [O].
La somme de 99 euros a été réglée le 12 février 2024 par un chèque CARPA.
Par acte d’huissier signifié le 19 août 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 5 septembre 2024, M. [X] [O] a constitué avocat et a fait assigner Mme [G] [Q], Mme [M] [Q] et M. [A] [Q] en paiement devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Les défendeurs ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 2 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, M. [X] [O] demande au tribunal, au visa des articles 1353 et suivants du code civil et subsidiairement, des articles 1303 et suivants, de :
— condamner Mme [G] [Q], Mme [M] [Q] et M. [A] [Q] solidairement, et à défaut de façon divise, au paiement d’une somme de 15 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023, date de la mise en demeure restée infructueuse, au titre du remboursement du prêt consenti, et à défaut, sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
A titre subsidiaire,
— condamner Mme [G] [Q] au paiement d’une somme de 15 000 euros outre les intérêts au taux légal, à compter du 5 décembre 2023 date de la mise en demeure restée infructueuse ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [G] [Q], Mme [M] [Q] et M. [A] [Q] solidairement, et à défaut de façon divise, au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— débouter Mme [G] [Q], Mme [M] [Q] et M. [A] [Q] de l’intégralité de leurs demandes tant en principal qu’accessoire, et notamment de leur demande de restitution du mobilier sous astreinte, celle-ci étant tant irrecevable que dénuée de fondement ;
— condamner Mme [G] [Q], Mme [M] [Q] et M. [A] [Q] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à assortir toute éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de M. [X] [O] de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] [O] fait valoir qu’il a prêté à Mme [W] [T], pendant leur vie commune, une somme de 15 000 € afin qu’elle puisse financer l’acquisition d’un véhicule. Il explique que la remise matérielle des fonds est démontrée et qu’il ne pouvait s’agir d’un cadeau d’usage au regard du montant remis. Il soutient qu’il était clair dans l’esprit des deux concubins qu’il s’agissait d’un prêt. Il expose avoir été dans l’impossibilité morale de se constituer une preuve écrite, mais considère que plusieurs éléments permettent de caractériser un commencement de preuve par écrit, afin de démontrer l’existence du prêt. A titre subsidiaire, il fonde sa demande en paiement sur l’enrichissement sans cause de la succession de Mme [W] [T]. Il conteste la demande de restitution du mobilier formée par les défendeurs, considérant qu’une telle demande est non seulement prescrite, mais également mal fondée, tous les meubles ayant appartenu à Mme [W] [T] ayant déjà été restitués.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2025, Mme [G] [Q], Mme [M] [Q] et M. [A] [Q] demandent au tribunal, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, de :
— rejeter toutes les demandes formulées par M. [X] [O] ;
A titre reconventionnel,
— condamner M. [X] [O], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à restituer les biens suivants, qui appartenaient à Mme [W] [T] :
*Une table de salle à manger
*Un buffet bas 3 portes
*3 valises vides
*Une chaîne Hi-fi
*Une collection de CD
*Un meuble TV
*Les appliques murales (lampes)
— condamner M. [X] [O] à leur payer chacun la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts compensant le caractère abusif des procédures engagées par M. [X] [O] ;
— condamner M. [X] [O] à payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat du 17 février 2022.
Les défendeurs contestent tout prêt. Ils considèrent que l’intention libérale est démontrée, dès lors que M. [X] [O] et Mme [W] [T] vivaient ensemble, que le premier disposait d’une importante épargne et qu’il a voulu faire un cadeau à la seconde, laquelle bénéficiait par ailleurs des fonds nécessaires pour l’achat de ce véhicule et n’avait pas besoin que son compagnon lui prête de l’argent. Ils relèvent qu’aucun écrit ne démontre l’existence d’un prêt et qu’aucun remboursement des fonds n’a jamais été prévu entre les parties. Au soutien de leur demande reconventionnelle, ils soutiennent que plusieurs meubles de leur mère ne leur ont pas été restitués par M. [O].
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) Sur la demande principale en remboursement d’un prêt
Il résulte des dispositions de l’article 1892 du code civil que le prêt de consommation, visé à l’article 1874 du code civil, est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe au demandeur de rapporter la preuve, non seulement de la remise des fonds, s’agissant d’un contrat réel, mais aussi de l’obligation de restitution contractée par la défenderesse.
En l’espèce, la remise des fonds n’est pas contestée par les défendeurs.
Elle est établie par le relevé de compte bancaire de M. [X] [O] qui mentionne un virement débiteur de 15 000 euros le 29 février 2020 intitulé « vir sepa [W] achat mini ».
Il est par ailleurs justifié, par une facture d’achat du 3 mars 2020 établie par la société Factory Automobile au nom de Mme [W] [T], que celle-ci a acquis un véhicule Mini Cooper S immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 25 200 euros.
Enfin, il est versé aux débats une attestation établie le 18 février 2022 par M. [Z] [B], gérant de la société Factory Automobiles, aux termes de laquelle cette société a reçu de la part de M. [X] [O] un apport de 15 000 euros en date du 29 février 2020 pour l’acquisition d’une Mini Cooper S achetée au nom de Mme [W] [T].
La preuve d’un prêt entre particuliers suppose de démontrer une obligation de restitution laquelle doit, sauf dispense légale, être prouvée par écrit pour toute somme supérieure à 1 500 €, par application de l’article 1359 du code civil.
M. [X] [O] ne produit aucun écrit passé entre Mme [T] et lui-même.
Selon l’article 1360 du code civil, « Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. »
M. [X] [O] explique s’être trouvé dans une situation qui l’empêchait de solliciter l’établissement d’un écrit au motif que Mme [W] [T] était sa compagne.
L’existence d’une relation de concubinage entre eux durant plusieurs années, notamment à la date de la remise de fonds, n’est pas contestée par les défendeurs. Elle est par ailleurs établie par les pièces versées aux débats.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que M. [X] [O] est fondé à se prévaloir, selon l’article 1360 du code civil, de l’impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l’obligation qu’il allègue, de sorte qu’il est recevable à prouver l’existence du prêt revendiqué par tout moyen. Ainsi, la preuve par témoins, indices ou présomptions est admissible, dont la force probante est appréciée souverainement par le juge du fond.
En l’espèce, M. [X] [O] verse aux débats les attestations de témoins suivantes :
— une attestation de M. [C] [S] établie le 28 juin 2022 selon laquelle son amie, Mme [W] [T], lui a dit lors d’une visite mi-mars 2020, que M. [X] [O] « lui avait prêté l’argent pour compléter l’achat de sa voiture » ;
— une attestation de Mme [E] [K], amie de la défunte, en date du 14 juin 2022 qui indique : « je suis partie en vacances avec [W] [T] et elle m’a parlé que c’était bien un prêt de 15 000 euros de la part de son compagnon [X] [O] pour l’achat de sa voiture ».
Ces deux attestations émanant d’amis du couple ne font état que de propos rapportés par Mme [W] [T], sans en préciser la date. Elles se trouvent en outre contredites par les attestations suivantes versées aux débats par les défendeurs :
— une attestation de M. [R] [P], beau-frère de Mme [Q], établie le 19 septembre 2024, selon laquelle Mme [W] [T] lui a dit que « M. [O], son compagnon à ce moment, lui avait offert une partie de son véhicule », en précisant qu’ « il lui avait offert de bon coeur » ;
— une attestation de Mme [H] [J] en date du 19 septembre 2024, aux termes de laquelle Mme [W] [T] « lui avait raconté que son compagnon lui avait donné des sous pour acheter sa voiture ».
Ces attestations ne font, elles aussi, que rapporter des propos tenus par Mme [W] [T], aujourd’hui décédée. Le sms envoyé par celle-ci à Mme [G] [Q] (« Cadeau de [X], il m’a donné des sous pour la payer »), dont les termes sont équivoques et peuvent faire référence à une simple avance de fonds, n’est pas davantage de nature à démontrer l’intention libérale dont se prévalent aujourd’hui les défendeurs.
M. [X] [O] verse en revanche aux débats une attestation établie par M. [Z] [B], gérant de la société Factory Automobiles et vendeur du véhicule Mini, qui indique avoir « entendu et participé à la discussion de la somme de 15 000 euros représentant un prêt entre Mme [T] et M. [O]. Chèque établi par M. [O] pour retenir l’affaire le 29 février 2020 afin de préparer le véhicule. »
Cette attestation est la seule qui émane d’une personne extérieure au cercle amical et familial des parties, et de surcroît d’un professionnel ayant procédé à la vente du véhicule et assisté directement aux échanges du couple.
Les défendeurs ne pourront être suivis dans leur argumentation pour établir l’intention libérale de M. [X] [O] à l’égard de sa compagne, une telle intention ne pouvant se déduire de suppositions fondées sur l’importance du patrimoine du demandeur, sur la situation de fortune de Mme [W] [T], ou encore sur l’aide que celle-ci a pu apporter au frère du demandeur.
Enfin, il ressort d’un mail adressé par Mme [G] [Q] à M. [X] [O] le 25 janvier 2022 que celle-ci a bien eu l’intention de lui rembourser la somme de 15 000 euros après le décès de Mme [W] [T], ce qui démontre qu’elle ne croyait pas elle-même à l’intention libérale alléguée aujourd’hui, puisqu’elle lui a écrit : « je trouve ça dingue que tu nous mettes des bâtons dans les roues alors que je prends des engagements écrits avec toi que je compte respecter, notamment l’attestation écrite pour les 15 000 euros » et plus loin, dans le même mail, « Concernant la facture de la porte de douche, je te propose de faire un virement totalisant : la porte de douche + les 15 000 € pour la voiture + le couteau à huîtres dès lors que les fonds seront accessibles. »
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la somme de 15 000 euros a été remise à Mme [W] [T] moyennant pour cette dernière, et par conséquent pour ses héritiers aujourd’hui, l’obligation de la restituer à M. [X] [O], dans le cadre d’un prêt.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [G] [Q], Mme [M] [Q] et M. [A] [Q] in solidum, en leur qualité de membre de l’indivision successorale, à payer à M. [X] [O] la somme de 15 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023, date de la mise en demeure qui leur a été adressée par lettre recommandée par le conseil du demandeur et qui constitue une interpellation suffisante pour valoir sommation au sens des dispositions de l’article 1904 du code civil.
2°) Sur la demande reconventionnelle en restitution du mobilier
a) Sur la recevabilité de la demande
Le demandeur soutient que cette demande reconventionnelle est prescrite, le délai de trois ans prévu par l’article 2276 du code civil pour l’action en revendication étant expiré depuis le [Date décès 1] 2024, trois ans après le décès de Mme [W] [T]. Pour autant, il ne soulève pas, aux termes de son dispositif, l’irrecevabilité de la demande mais sollicite uniquement son débouté.
Il y a lieu de rappeler en tout état de cause que l’affaire a fait l’objet d’une mise en état et que le demandeur n’a pas saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident visant à ce que soit tranchée la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Il est donc tardif à le faire et la fin de non-recevoir est irrecevable.
b) Sur le bien-fondé de la demande
À l’appui de leur demande en restitution des meubles ayant appartenu à leur mère, les défendeurs produisent aux débats des photos de famille prises dans un salon / salle à manger, datées pour certaines de janvier et décembre 2017, pour d’autres non datées, ainsi qu’une liste de meubles manuscrite datée du 20 juillet 2005, dont on ignore par qui elle a été établie.
Il convient de constater que les défendeurs ne produisent aucune pièce permettant d’individualiser les biens sollicités, ni facture d’achat, ni titre de propriété sur ces derniers et ce, alors que leur demande a déjà été rejetée par le juge des référés dans son ordonnance du 16 mai 2023, pour ces motifs et pour une liste de meubles identique.
Ainsi, les défendeurs ne démontrent pas que les meubles dont ils demandent la restitution appartenaient effectivement à leur mère.
Cependant, il y a lieu de relever, s’agissant de la table à manger, que M. [X] [O] a lui-même reconnu qu’elle appartenait à Mme [W] [T] et il ne rapporte pas la preuve qu’elle lui était « destinée », comme il le soutient dans ses écritures. Il est en effet établi par le procès-verbal d’huissier de justice en date du 17 février 2022, que M. [X] [O] a refusé que Mesdames [Q] emportent cette table, « bien qu’il reconnaisse que cette table appartenait à leur maman ».
Les constatations d’un huissier de justice faisant foi jusqu’à preuve contraire, il sera ordonné la restitution de la table à manger aux consorts [Q], sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
La demande sera rejetée s’agissant des autres biens.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, M. [X] [O] ne justifie pas de ce que la résistance des consorts [Q] lui a causé un préjudice distinct résultant de l’absence de paiement.
En conséquence, il sera débouté de ce chef de demande.
4°) Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1241 du code civil, « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Il est constant que l’action en justice peut constituer une faute causant préjudice à autrui et ouvrant droit à réparation, dès lors qu’une faute susceptible de faire qualifier en abus l’exercice du droit d’ester en justice est démontrée (Civ. 3e, 11 juillet 2012, n°10-21.703). Selon la Cour de cassation, l’abus est qualifié en présence d’ « un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur équipollente au dol » (Civ. 2e, 6 novembre 1974, n°73-12.650).
En l’espèce, dès lors qu’il est fait droit à la demande en paiement formée par le demandeur, son action ne saurait être qualifiée d’abusive.
En conséquence, les défendeurs seront déboutés de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts au titre de l’exercice abusif du droit d’ester.
5°) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [G] [Q], Mme [M] [Q] et M. [A] [Q], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Le demandeur, comme les défendeurs, conserveront donc à leur charge leurs frais irrépétibles.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [G] [Q], Mme [M] [Q] et M. [A] [Q] in solidum à payer à M. [X] [O] la somme de 15 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023 ;
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle en restitution des meubles ;
ORDONNE la restitution de la table à manger par M. [X] [O] à Mme [G] [Q], Mme [M] [Q] et M. [A] [Q], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande reconventionnelle de restitution des autres biens ;
DÉBOUTE M. [X] [O] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE Mme [G] [Q], Mme [M] [Q] et M. [A] [Q] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [G] [Q], Mme [M] [Q] et M. [A] [Q] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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