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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 avr. 2024, n° 23/55358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/55358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/55358 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2HLM
N° : 1-CB
Assignation du :
29 juin 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 avril 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS – #C0765
DEFENDEUR
Monsieur [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Laurent AZOULAI de la SELEURL LAMLA, avocats au barreau de PARIS – #R76
DÉBATS
A l’audience du 29 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société PIASA, opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, a organisé le 30 septembre 2021 une vente cataloguée « Design Français » et le 14 octobre 2021, une vente intitulée « Italian Design ».
Par exploit délivré le 29 juin 2023, la société PIASA a fait citer Monsieur [D] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et L.320-2 alinéa 1 du code de commerce, aux fins de voir :
«- condamner Monsieur [O] à payer, à titre de provision, à la société PIASA la somme de 56.550 € correspondant au prix d’adjudication et aux frais acheteur des lots 140, 197 et 221 de la vente Italian Design du 14 octobre 2021, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 30 mars 2022, sauf à parfaire ou compléter ;
— condamner Monsieur [O] à payer, à titre de provision, à la société PIASA la somme de 36.400 € au titre de la différence de prix résultant de la réitération des enchères pour les lots 142 et 213 de la vente Design Français du 30 septembre 2021 et le lot 247 de la vente Italian Design du 14 octobre 2021, sauf à parfaire ou compléter ;
— condamner Monsieur [O] à payer à la société PIASA la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Me Anne Lakits, avocat.»
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 31 août 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, qui ont reçu injonction de rencontrer un médiateur.
Les parties n’ayant pas souhaité entrer en médiation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 29 février 2024.
La demanderesse, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation dont elle développe oralement les termes.
Monsieur [D] [O], représenté, n’oppose pas de contestation à la demande de provision. Il indique que ses comptes bancaires sont séquestrés dans le cadre d’une procédure pénale en cours en Suisse, et sollicite un report de paiement au mois de juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux explications orales et aux notes d’audience, sur le fondement des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 avril 2024.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En application de l’article L.320-2 du code de commerce, constituent des ventes aux enchères publiques les ventes faisant intervenir un tiers, agissant comme mandataire du propriétaire ou de son représentant, pour proposer et adjuger un bien au mieux-disant des enchérisseurs à l’issue d’un procédé de mise en concurrence ouvert au public et transparent. Le mieux-disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à son profit ; il est tenu d’en payer le prix.
Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont régies par les articles L321-1 et suivants du code de commerce, applicables aux ventes aux enchères par voie électronique ainsi que le précise l’article L321-3 du même code.
L’article L321-14 du code de commerce dispose que les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 sont responsables à l’égard du vendeur et de l’acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont ils ont effectué la vente, de sorte que ces opérateurs sont recevables à agir à l’encontre des acheteurs en recouvrement du prix et des frais.
Enfin, l’article L.321-14 alinéa 3 du code de commerce dispose qu’à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur réitération des enchères ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
L’article L.322-12 du code des procédures civiles prévoit que l’adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu’il a acquittées.
La société de ventes volontaires est donc recevable et bien fondée à solliciter de l’acheteur la représentation du prix, dans le cadre de l’action directe dont elle bénéficie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des procès-verbaux des ventes des 30 septembre 2021 et 14 octobre 2021, et des bordereaux d’adjudication des mêmes dates, que Monsieur [D] [O] s’est porté acquéreur, lors de la première vente, des lots 140, 141, 142, 162 et 213 pour un montant total de 65.390 euros, et lors de la seconde vente, des lots 103, 140, 186, 187, 197, 221 et 247 pour la somme totale de 80.340 euros.
Par courrier de son conseil en date du 30 mars 2022, la société PIASA a rappelé à Monsieur [D] [O] les termes de ses conditions générales de vente, suivant lesquelles « L’adjudication réalise le transfert de propriété. Dés l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur qui devra les enlever dans les plus brefs délais. Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente ». Elle l’a également mis en demeure de lui régler la somme de 145.730 euros dans les 72 heures suivant la réception de la lettre, au titre de l’adjudication des lots précités lors des deux ventes des 30 septembre et 14 octobre 2021.
La demanderesse produit par ailleurs un procès-verbal de constat retraçant les échanges de SMS intervenus entre Monsieur [K] [W], directeur général de la société PIASA, et Monsieur [D] [O], entre le 29 septembre 2021 et le 5 avril 2022, dont il résulte que le premier a sollicité à de multiples reprises le second afin qu’il procède au paiement des sommes dues, et que Monsieur [O], qui s’est dans un premier temps engagé à régler les sommes aux environs du 15 février 2022, ce qu’il n’a pas fait, n’a par ailleurs jamais contesté le paiement des sommes ainsi réclamées.
La requérante justifie par ailleurs avoir procédé, s’agissant des lots 142 et 213 de la vente « Design Français » du 30 septembre 2021, et du lot 247 de la vente « Italian Design » du 14 octobre 2021, à leur remise en vente à la demande des vendeurs, et que ces trois lots ont été adjugés, lors de la vente du 6 octobre 2022, chacun à un prix inférieur à celui adjugé lors de sa première vente.
Elle établit ainsi que la moins-value du lot 142 est de 6.500 euros, celle du lot 213 est de 23.400 euros, et enfin que celle du lot 247 est de 6.500 euros, soit une moins-value globale de 36.400 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [D] [O], en sa qualité de mieux-disant des enchérisseurs sur les lots 140, 141, 142, 162 et 213 de la vente du 30 septembre 2021, et sur les lots 103, 140, 186, 187, 197, 221 et 247 de la vente du 14 octobre 2021, n’a pas procédé au paiement, malgré les relances et la mise en demeure reçues, d’une part au paiement du prix adjugé, d’autre part au différentiel correspondant à la réitération des enchères pour les lots 142 et 213 de la première vente, et 247 de la seconde vente, auquel il est pourtant tenu en vertu des articles et conditions générales précités.
Il s’ensuit que la créance n’apparaît ni sérieusement contestable ni contestée par le défendeur, qui sera par conséquent condamné au paiement par provision des sommes de :
— 56.550 euros correspondant au prix d’adjudication, frais inclus, des lots 140, 197 et 221 de la vente du 14 octobre 2021,
— 36.400 euros correspondant à la moins-value résultant de la réitération des enchères des lots 142 et 213 de la vente du 30 septembre 2021, et du lot 247 de la vente du 14 octobre 2021.
La première de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022, date de la mise en demeure.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le défendeur, qui sollicite un report du paiement de cette condamnation au motif que ses comptes bancaires sont séquestrés, ne produit cependant aucun justificatif de sa situation bancaire. En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est en outre pas inéquitable de le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [D] [O] à payer à la société PIASA :
— la somme de 56.550 euros à titre de provision à valoir sur les sommes dues au titre des lots n°140, 197 et 221 adjugés à son profit lors de la vente aux enchères du 14 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022 ;
— la somme de 36.400 euros à titre de provision à valoir sur les sommes dues au titre de la moins-value résultant de la réitération des enchères des lots n°142 et 213 de la vente du 30 septembre 2021, et du lot 247 de la vente du 14 octobre 2021, initialement adjugés à son profit ;
Rejetons la demande de report de paiement de la dette ;
Condamnons Monsieur [D] [O] aux dépens ;
Condamnons Monsieur [D] [O] à payer à la société PIASA la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
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