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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 févr. 2026, n° 25/03092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ACPC ALFORT-CHAUFFAGE-PLOMBERIE-COUVERTURE, SPB ELEC, S.A.R.L. CO-ORDO, S.A.S. MONTS ET [ Localité 21 ] c/ S.A.S. MCC MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS, S.A.S. CAP SAMBP, S.A.S. ACPC ALFORT-CHAUFFAGE, S.A.S. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 FEVRIER 2026
N° RG 25/03092 – N° Portalis DB3R-W-B7J-26KZ
N° de minute :
S.A.S. MONTS ET [Localité 21]
c/
S.A.S. DSA,
S.C. ZURICH INSURANCE EUROPE AG,
S.A.S. CAP SAMBP,
S.A.S. MCC MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS,
S.A.R.L. CO-ORDO,
S.A.S. ACPC ALFORT-CHAUFFAGE-PLOMBERIE-COUVERTURE,
S.A.S. SPB ELEC,
S.E.L.A.R.L. MJ AIR
DEMANDERESSE
S.A.S. MONTS ET [Localité 21]
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
DEFENDERESSES
S.A.S. DSA
[Adresse 5]
[Localité 15]
Ayant pour avocat Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
S.C. ZURICH INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Marion PIERI de la SELEURL SELARLU MARION PIERI AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R070
S.A.S. CAP SAMBP
[Adresse 12]
[Localité 1]
S.A.S. MCC MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS
[Adresse 22],
[Adresse 4],
[Localité 16]
S.A.R.L. CO-ORDO
[Adresse 11]
[Localité 14]
Toutes non comparantes
S.A.S. ACPC ALFORT-CHAUFFAGE-PLOMBERIE-COUVERTURE
[Adresse 6]
[Localité 18]
Ayant pour avocat Cécile GONTHIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0170
S.A.S. SPB ELEC
[Adresse 23],
[Adresse 7],
[Localité 19]
S.E.L.A.R.L. MJ AIR
[Adresse 10]
[Localité 9]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Clément Delsol, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 30 janvier 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/1555, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Madame [D] et Monsieur [L], désigné Monsieur [R] [Y] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées les12,15 et 16 décembre2025, la S.A.S. MONTS ET [Localité 21] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. DSA, la S.C. ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la S.A.S. CAP SAMBP, la S.A.S. MCC MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS, la S.A.R.L. CO-ORDO, la S.A.S. ACPC ALFORT-CHAUFFAGE-PLOMBERIE-COUVERTURE, la S.A.S. SPB ELEC, et la S.E.L.A.R.L. MJ AIR.
A l’audience du 19 janvier 2026:
la S.C. ZURICH INSURANCE EUROPE AG, a formulé protestations et réserves;la S.A.S. DSA, et la S.A.S. ACPC ALFORT-CHAUFFAGE-PLOMBERIE-COUVERTURE, n’ont pas comparu, mais ont formulé protestations et réserves par écrit; la S.A.S. CAP SAMBP, la S.A.S. MCC MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS, la S.A.R.L. CO-ORDO, la S.A.S. SPB ELEC, et la S.E.L.A.R.L. MJ AIR n’ont pas comparu
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon une note en date du 30 janvier 2025.
La S.A.S. MONTS ET [Localité 21] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. DSA, la S.C. ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la S.A.S. CAP SAMBP, la S.A.S. MCC MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS, la S.A.R.L. CO-ORDO, la S.A.S. ACPC ALFORT-CHAUFFAGE-PLOMBERIE-COUVERTURE, la S.A.S. SPB ELEC, et la S.E.L.A.R.L. MJ AIR. les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS communes à la S.A.S. DSA, la S.C. ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la S.A.S. CAP SAMBP, la S.A.S. MCC MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS, la S.A.R.L. CO-ORDO, la S.A.S. ACPC ALFORT-CHAUFFAGE-PLOMBERIE-COUVERTURE, la S.A.S. SPB ELEC, et la S.E.L.A.R.L. MJ AIR. les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 30 janvier 2025 enregistrée sous le RG n° 24/1555, ayant désigné Monsieur [R] [Y] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A.S. MONTS ET [Localité 21] communiquera sans délai à la S.A.S. DSA, la S.C. ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la S.A.S. CAP SAMBP, la S.A.S. MCC MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS, la S.A.R.L. CO-ORDO, la S.A.S. ACPC ALFORT-CHAUFFAGE-PLOMBERIE-COUVERTURE, la S.A.S. SPB ELEC, et la S.E.L.A.R.L. MJ AIR. l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.S. DSA, la S.C. ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la S.A.S. CAP SAMBP, la S.A.S. MCC MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS, la S.A.R.L. CO-ORDO, la S.A.S. ACPC ALFORT-CHAUFFAGE-PLOMBERIE-COUVERTURE, la S.A.S. SPB ELEC, et la S.E.L.A.R.L. MJ AIR à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. MONTS ET [Localité 21] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. MONTS ET [Localité 21] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. DSA, la S.C. ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la S.A.S. CAP SAMBP, la S.A.S. MCC MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS, la S.A.R.L. CO-ORDO, la S.A.S. ACPC ALFORT-CHAUFFAGE-PLOMBERIE-COUVERTURE, la S.A.S. SPB ELEC, et la S.E.L.A.R.L. MJ AIR sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 20], le 02 Février 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL, Vice-président
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