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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 4 févr. 2026, n° 25/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S.U. HABITAT PRO RENOVATION |
Texte intégral
N° RG 25/00507 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILS3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Madame [I] [U], [F] [S]
née le 13 Avril 1968 à [Localité 8]
Profession : Gestionnaire
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [D] [J] [S]
né le 11 Mars 1963 à [Localité 8]
Profession : Retraité
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Marion AUBE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. HABITAT PRO RENOVATION
Immatriculée au RCS d'[Localité 7], sous le numéro 913 921 581
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante, non représentée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Immatriculée au RCS de [Localité 12], sous le numéro 885 241 208
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau d’EURE, postulant
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 07 janvier 2026
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 04 février 2026
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY,, greffier
N° RG 25/00507 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILS3 – ordonnance du 04 février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 02 septembre 2024, Madame [I] [S] et Monsieur [D] [S] ont confié à la SASU HABITAT PRO RÉNOVATION, assurée par la SA MIC INSURANCE COMPANY, la réalisation de travaux d’une chape et d’un revêtement de type résine extérieure sur leurs allées et terrasses de leur maison d’habitation située à [Adresse 10] moyennant la somme de 14 520 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 avril 2025, les époux [S] ont mis en demeure la SASU HABITAT PRO RÉNOVATION de terminer les travaux. Cette mise en demeure est restée vaine.
Se plaignant de désordres affectant les travaux non terminés, Madame [I] [S] et Monsieur [D] [S] ont fait diligenter, par l’intermédiaire de leur assureur, une expertise amiable. Le rapport réalisé par Monsieur [V] [K] le 04 juin 2025 fait état d’un manque de pente de la terrasse arrière, d’un revêtement qui se désagrège, se décolle et se fendille ainsi que la présence de taches de projections de ciment et résine sur le ravalement de la façade arrière de la maison.
Ces désordres sont également relevés par Maître [B] [R], Commissaire de justice à [Localité 7], dans son procès-verbal de constat du 18 septembre 2025.
Par actes séparés des 05 et 16 décembre 2025, Madame [I] [S] et Monsieur [D] [S] ont fait assigner la SASU HABITAT PRO RÉNOVATION et la SA MIC INSURANCE COMPANY devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— rendre l’expertise opposable à la SA MIC INSURANCE ;
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 30 décembre 2025, la SA MIC INSURANCE COMPANY forme protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et sur l’application et l’étendue de ses garanties au profit de la SASU HABITAT PRO RÉNOVATION. En outre, elle demande au président de ce tribunal que les dépens soient réservés.
À l’audience du 07 janvier 2026, la SASU HABITAT PRO RÉNOVATION ne s’est pas faite représenter.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Madame [I] [S] et Monsieur [D] [S] produisent un rapport d’expertise établi le 04 juin 2025 par Monsieur [V] [M], lequel fait état d’un manque de pente de la terrasse arrière, d’un revêtement qui se désagrège, se décolle et se fendille, des traces de projection de ciment et résine sur le ravalement de la façade arrière de la maison.
En outre, l’existence de ces désordres est corroborée par le procès-verbal de constat dressé le 18 septembre 2025 par Maître [R], commissaire de justice à [Localité 7]. S’agissant de l’allée et la terrasse avant, il est constaté un manque de granulats à de nombreux endroits, l’absence de finition au niveau du commencement de l’allée ainsi qu’un dénivelé et un bord irrégulier au niveau du raccord entre le revêtement et la chape. S’agissant de la terrasse arrière, il est fait état de dégradations au niveau du revêtement, celui-ci se désagrégeant en raison d’une perte de compacité des granulats ; une absence de finitions sur la partie verticale de la chape ; la présence de projections d’une matière grisâtre sur le brise-vue et sur la façade arrière de la maison ainsi que des différences de coloration des granulats et des taches d’aspects différents.
Ainsi, compte-tenu de la vraisemblance des désordres allégués, Madame [I] [S] et Monsieur [D] [S] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des parties aux fins de voir établir la cause et l’origine des dommages, et évaluer le montant de leur préjudice.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée avec la mission détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Les travaux n’étant pas terminés, les garanties de la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SASU HABITAT RÉNOVATION ne peuvent être mobilisées. Toutefois, l’expertise judiciaire sera réalisée au contradictoire de cette dernière.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Madame [I] [S] et Monsieur [D] [S] seront donc tenus in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[A] [T]
INFRA services [Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 13] : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 11]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rouen ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés à [Adresse 10], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
1. Décrire succinctement les travaux réalisés, tant d’un point de vue matériel que d’un point de vue juridique en identifiant chaque partie intervenue et son rôle ;
2. Description des désordres. Examiner et photographier les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation du demandeur ainsi que le rapport d’expertise du 04 juin 2025 et du procès-verbal de constat du 18 septembre 2025 et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; décrire chacun d’eux, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; numéroter chaque désordre pour faciliter la discussion entre les parties ;
et, pour chacun des désordres, séparément, en se référant à la numérotation établie préalablement,
3. Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la fin des travaux) ;
4. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure,
— à des travaux réalisés postérieurement,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en nommant les intervenants concernés ;
5. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; les chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;
6. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
7. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
8. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que Madame [I] [S] et Monsieur [D] [S] devront consigner la somme de 5 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 9] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [S] et Monsieur [D] [S] aux entiers dépens.
RAPPELLE que cette ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le greffier La présidente,
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