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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 18 sept. 2025, n° 23/02235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/02235 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GM5N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. RDI,
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 498 611 060,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Basile DE TIMARY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2725
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Basile DE TIMARY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2725
DEFENDERESSES
S.C.P. BARTHELEMY-[I],
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 311 381 743,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 1, Me Mélanie MAINGOURD, avocat au barreau de MONTPELLIER,
S.A.R.L. BETECH,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 15 Mai 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
A l’audience, Mme MASSON-BESSOU a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Exposé du litige
La société RDI a, en qualité de maître d’ouvrage, souhaité réaliser un lotissement de 3 lots sur un tènement situé [Adresse 8] [Localité 11] (parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] AR).
Le terrain a été divisé en trois lots à bâtir, étant précisé que par ailleurs un lot supportait une maison existante (parcelle AR [Cadastre 4]) et qu’il y avait une voirie sur la parcelle AR [Cadastre 5].
Pour la réalisation de ce projet, la société RDI a, par contrat du 9 avril 2020, confié à la SCP [J] -[I] géomètre-expert, une mission de maîtrise d’œuvre incluant, outre un bornage et un projet de division, la préparation du dossier de permis d’aménager, le calcul du dimensionnement du réseau et du système de rétention.
Le 28 mai 2020, la SCP [J] a déposé une déclaration de projet de travaux auprès de la communauté d’agglomération du pays de [Localité 13] (CAPG), concessionnaire du réseau EP, afin de connaître la position des réseaux existants, laquelle lui a indiqué la présence d’une canalisation EP au droit de la parcelle devant accueillir le projet de la société RDI, sous le domaine public routier.
Le 12 juin 2020, la SCP [K] a déposé le dossier de permis d’aménager auprès de la commune d’Echenevex. Il était prévu un rejet des eaux pluviales vers le réseau public, le long du lot A .
Lors de l’instruction de la demande de permis d’aménager, la communauté d’agglomération du pays de [Localité 13] (CAPG) a émis un avis défavorable sur le projet en raison de l’absence de dispositif prévu pour la gestion des eaux pluviales.
Toutefois, par arrêté du 10 septembre 2020, le Maire de la commune d'[Localité 11] a délivré le permis d’aménager, arrêté qui vise un PLU de la communauté d’agglomération du pays de [Localité 13] du 27 février 2020 et qui émet une prescription pour que soit assurée la conformité des ouvrages de rétention au schéma de gestion des eaux pluviales du pays de [Localité 13].
A cette fin, le 16 octobre 2020, la société RDI a contraté avec le bureau d’étude BETECH afin qu’il réalise une étude géotechnique des sols relative à la gestion des eaux pluviales du ténement, la mission du bureau d’étude portant notamment sur une étude de la faisabilité du système de ré-infiltration des eaux pluviales .
Le 25 novembre 2020, la société BETECH a déposé son étude géotechnique relative à la gestion des eaux pluviales sur ce tènement. Il est noté une bonne perméabilité du terrain et que les sols permettent d’infiltrer la totalité des eaux pluviales (page 24 de l’étude) .
Toutefois, au mois de février 2021, la société RDI a été informée, par la SCP [J] -[I] que la commune d’Echenevex allait lui imposer l’installation d’une noue drainante pour la gestion des eaux pluviales du lotissement.
La société RDI a, finalement, été contrainte d’installer la noue drainante en novembre 2021.
Déplorant les conséquences financières lourdes de l’implantation de cette noue, et considérant qu’elle était à l’origine de surcoûts directement imputables aux défaillances de la SCP [K] et du bureau d’étude BETECH , la société RDI les a en date du 20 juin 2023 assignés en réparation de son préjudice .
Par jugement du 17 avril 2024 du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, la société RDI a été placée en liquidation judiciaire et la société MJ SYNERGIE a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société RDI. Elle est intervenue es qualité volontairement à l’instance .
Aux termes de leurs dernières écritures régularisées par RPVA le 19 juin 2024, la société RDI et la société MJ Synergie, es qualité de liquidateur de l’EURL RDI , demandent au tribunal:
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
JUGER le présent recours recevable et bien fondé ;
JUGER recevable l’intervention volontaire de la societe MJ SYNERGIE en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RDI ;
CONDAMNER in solidum les sociétés BETECH et [K] à payer une somme de 125 000 € à la société RDI, représentée par la société MJ SYNERGIE agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société RDI en réparation de ses préjudices ;
CONDANMER in solidum les sociétés BETECH et [K] aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, régularisées par RPVA le 8 novembre 2024, la SCP [J]-blanc demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER la société RDI de l’intégralité de ses demandes,
REJETER l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre de la société BARTHELEMY-
[I] et la mettre hors de cause;
RECONVENTIONNELLEMENT :
FIXER AU PASSIF de la société RDI la somme de 3 487,24 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2023,
SUBSIDIAIREMENT, s’il était fait droit aux demandes présentées par la société RDI, condamner la société BETECH à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et condamner tout succombant aux dépens.
La SARL Betech a régularisé le 7 août 2024 des écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 1240 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la société MJ SYNERGIE agissant en qualité de liquidateur de la société RDI de l’intégralité de ses demandes, rejeter l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre de la société BETECH et la mettre hors de cause;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la SCP [K] à la relever et garantirde l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens;
EN TOUTE HYPOTHESE
ECARTER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société MJ SYNERGIE agissant en qualité de liquidateur de la société RDI à payer à la société BETECH la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, autorisant la SCP REFFAY à les recouvrer directement en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
Motifs de la décision
Il convient au préalable de déclarer la société MJ Synergie, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RDI, recevable en son intervention volontaire .
I: Sur les responsabilités
Les demanderesses soutiennent en premier lieu que la société [K] a engagé sa responsabilité contractuelle, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, lui reprochant en substance :
— d’avoir proposé dans son permis d’aménager un système de gestion des eaux pluviales non conforme à la règlementation en matière d’urbanisme, et plus précisément au PLU i-H de la communauté d’agglomération du pays de [Localité 13] approuvé le 27 février 2020,
— d’avoir manqué à son devoir de conseil en n’alertant pas la société RDI sur la nécessité d’installer une noue drainante.
Elles en déduisent que la société [J] [I] est directement à l’origine du préjudice subi par la la société RDI, constitué par le surcoût consécutif à l’installation de la noue drainante et à la moins-value subie sur la vente du Lot 1 du lotissement .
En défense, la SCP [K] conteste toute responsabilité dans l’exécution de la mission qui lui a été confiée, faisant valoir notamment qu’ il lui était impossible d’anticiper sur les nouvelles contrainte du PLU du 27 février 2020, en raison duquel il a été nécessaire de réaliser une noue étanche, car il n’a été rendu exécutoire que le 18 juillet 2020.
Au sens des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le géomètre commet une faute contractuelle dès lors qu’il n’a pas établi les documents qu’il était contractuellement chargé de réaliser en respectant les règles de l’urbanisme.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats :
— que lorsqu’elle a déposé le permis d’aménager auprès de la commune d'[Localité 12], le 12 juin 2020, le nouveau PLU, qui émettait de nouvelles contraintes sur la gestion des eaux pluviales, avait été approuvé par la communauté d’agglomération du pays de [Localité 13] le 27 février 2020, soit plusieurs mois auparavant ;
— que la SCP [K] avait donc connaissance de ces nouvelles contraintes et ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnelle, que le PLU du 27 février 2020 était appelé à devenir définitif dès son approbation par la préfecture, approbation nécessairement appelée à intervenir prochainement, et qu’elle devait en tout état de cause tenir compte de modifications appelées à intervenir;
— que pour autant, en déposant son permis d’aménager le 12 juin 2020, elle n’a pas tenu compte des prescriptions du nouveau PLU, étant observé qu’elle a été alertée très peu de temps après ce dépôt de la non conformité de son projet puisque dès le 23 juillet 2020, la communauté d’agglomération du pays de [Localité 13] a émis un avis défavorable au projet en raison de l’absence de dispostif prévu pour la gestion des eaux pluviales;
— que pour la même raison, le maire de la commune a accordé dans son arrêté du 10 septembre 2020 un permis d’aménager en émettant expressément une réserve doublée d’une prescription, à savoir que les caractéristiques des ouvrages de rétention soient conforme aux shéma de gestion des eaux pluviales du pays de [Localité 13] .
L’ensemble de ces éléments démontre que la SCP [K] a commis une faute contractuelle en déposant un permis d’aménager le 12 juin 2020 sans prendre en compte les nouvelles dispositions du PLU approuvé le 27 février 2020 et sans prévoir un dispositif de gestion des eaux pluviales adapté à ce PLU, ne serait ce qu’à titre d’anticipation , ce alors que sa mission incluait la préparation d’un dossier de permis d’aménager conforme aux règles de l’urbanisme .
Les demanderesses soutiennent en second lieu que le bureau d’études Betech a également engagé sa responsabilité contractuelle, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, lui reprochant d’avoir manqué à son devoir de conseil en ne l’alertant pas sur la nécessité de réaliser une noue drainante pour assurer la gestion des eaux pluviales des lieux.
La société Betech leur oppose qu’il n’entrait pas dans sa mission de définir une solution technique à retenir pour la gestion des eaux pluviales.
A l’examen des pièces produites, il apparaît :
— que dans un premier temps, consécutivement aux informations recueillies auprès du concessionnaire du réseau EP, le projet de la SCP [K] prévoyait de rejeter les eaux pluviales vers le réseau public communal, le long du lot A mais qu’en réalité, la SCP a été informée par la suite que ce réseau communal n’existait pas;
— que c’est la raison pour laquelle, ce dans le contexte de l’arrêté pris par le maire de la commune le 10 septembre 2020 délivrant permis d’aménager avec prescription, que la SCP [K] a fait intervenir le bureau d’études Betech, lequel s’est vu confier une étude de faisabilité de la réinfiltration des eaux pluviales;
— qu’aux termes de son étude, remise le 25 novembre 2020, la société Betech a conclu qu’au regard des volumes et de la bonne perméabilité du terrain, une solution par infiltration était envisageable et qu’elle a donc fait une préconisation conformément à la mission qui lui était confiée ;
— qu’en revanche, il ne lui était effectivement pas demandé aux termes de sa mission, de concevoir une solution technique à mettre en oeuvre .
Au vu de ces éléments, il s’en déduit qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du bureau d’étude Betech et que toute demande à son encontre doit en conséquence être rejetée.
II : Sur les indemnisations sollicitées
Les demanderesses sollicitent que la société [K] soit condamnée à leur payer la somme de 125 000 € en réparation du préjudice subi par la société RDI, cette somme se décomposant ainsi qu’il suit :
-35 000 euros au titre du coût d’implantation de la noue, ou tout au moins 28 815 €, chiffrage retenu par la SCP [J], aux motifs que si la société RDI avait été informée de l’obligation de réaliser une noue, elle n’aurait pas réalisé l’opération et qu’on lui a laissé croire que les eaux pluviales allaient pouvoir s’infilter dans le sol;
— 90 000 € au titre de la perte sur le prix de vente du lot A , qui correspondrait à une moins-value du fait du caractère disgracieux de la noue.
La SCP [K] oppose que le lien de causalité entre les préjudices allégués et les fautes qui lui sont reprochées n’est pas démontré .
Sur l’indemnité sollicitée au titre de la noue
Il n’est pas contesté que pour respecter les préconisations du PLU, il était nécessaire d’installer une noue .
Il s’en déduit que le coût de l’installation de cette noue, (étant observé qu’il n’est justifié d’aucune pièce pour justifier du coût allégué) ne présente aucun lien de causalité avec la faute retenue à l’encontre de la SCP [J] [I], ( ne pas avoir tenu compte des préconisations du PLU dans le cadre du dépôt de son permis d’aménager), alors qu’en tout état de cause, à supposer que la SCP n’ait pas commis de faute, ce coût aurait dû être supporté par la société RDI.
Par ailleurs, si la société RDI soutient que si elle avait été informée du coût de cet aménagement, elle n’aurait pas poursuivi l’opération, force est de constater qu’elle a acquis les terrains concernés en avril 2021 , alors qu’elle avait déjà connaissance depuis plusieurs mois de la nécessité de définir un système de gestion des eaux pluviales conforme au PLU.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande d’indemnisation au titre de la noue doit être rejetée
Sur l’indemnité sollicitée au titre de la moins value dans la vente du lot A
La société RDI soutient avoir subi une moins value de 90 000 € lorsqu’elle a vendu le lot A situé à proximité de la noue, le caractère disgracieux et dangereux de l’installation ayant dissuadé plusieurs acheteurs et amené les acquéreurs du lot A à l’acheter le 22 décembre 2022 à un prix d’achat bien inférieur à celui prévu initialement.
La SCP [K] oppose que la réalité du préjudice n’est pas démontrée.
Il convient d’observer que l’installation de la noue étant impérative et résultant de la nécessité de se conformer au PLU, toute demande d’indemnisation au titre d’une moins-value résultant de la présence de la noue ne peut prospérer.
En tout état de cause, il n’est pas démontré que l’échec des différentes promesses de vente dont fait état la société RDI est imputable à la présence de la noue, alors que :
— aucune pièce n’est produite à ce titre concernant la promesse de vente du 27 avril 2021 d’un montant de 350 000 € en faveur de la société Roch Constructeur;
— concernant la promesse de vente du 21 avril 2022 d’un montant de 325 000 € en faveur des consorts [H], n’est produit que la première page de l’arrêté de refus de permis de construire, lequel fait état de motifs de refus multiples, notamment en raison d’une implantation non conforme au régles de l’urbanisme (4mètres des limites du domaine public au lieu de 5 mètres )
Au regard de ces éléments, la demande d’indemnisation des demanderesses au titre d’une moins value de la vente du lot A doit être rejetée .
II : Sur la demande reconventionnelle en paiement de factures présentée par La SCP [J] [I]
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil
La SCP [J] [I] demande à titre reconventionnel que soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société RDI la somme de 3 487,24 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2023, correspondant à deux factures non réglées par la société RDI :
Facture du 30 novembre 2022 d’un montant de 1 180,80 €,
Facture du 31 Janvier 2023 d’un montant de 2 306,44 €.
Il convient d’observer que si les parties s’accordent dans son principe sur la nature de la mission confiée à la SCP [K], seul un contrat en date du 9 avril 2020, certes chiffrant les prestations mais non signé est produit aux débats, étant observé que le montant total des prestations dans le contrat susvisé est chiffré à 9 217,68 € .
Surtout, aucun décompte n’est produit par la SCP [K] permettant d’identifier la somme due initialement, les versements opérés et le solde restant dû, étant précisé en outre qu’une partie des montants figurant sur ces factures ne correspondent pas aux montants indiqués dans le contrat initial .
Il ne peut qu’être retenu dans ces conditions que la SCP [K] ne rapporte pas la preuve de sa créance . Elle sera donc déboutée de ses demandes à ce titre .
III : Sur les demandes accessoires
La société RDI, partie principale, succombant en sa demande d’indemnisation, elle est considérée comme partie perdante et condamnée aux dépens .
Enfin, compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de rejeter les demandes présentées par la SCP [K] et la Société Betech sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort:
Reçois la société MJ Synergie en son intervention volontaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RDI ;
Déboute la société RDI et la société MJ Synergie en sa qualité de liquidateur de la société RDI de l’ensemble de leurs demandes;
Déboute la SCP [K] de sa demande reconventionnelle;
Condamne la société RDI et la société MJ Synergie, es qualité de liquidateur de la société RDI aux dépens de la procédure, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Refay, Avocat;
Déboute la SCP [K] et la société Betech de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La Greffière Le Président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me [Localité 14] PAROVEL
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