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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 12 mai 2025, n° 18/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /25 à :
Me Amélie POISSON + Me Virginie ANFRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
DU : 12 Mai 2025
N°RG : N° RG 18/00672 – N° Portalis DBW6-W-B7C-CUHV
Nature Affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Minute : 2025/
JUGEMENT
Rendu le 12 Mai 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [H], [V], [T], [X] [N] [L]
née le 04 Mai 1961 à [Localité 9] (BELGIQUE)
de nationalité Belge, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
Monsieur [M], [D], [O] [U]
né le 12 Septembre 1960 à [Localité 8] (14)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX, Me Marie-Sophie LAMY, avocat au barreau de CAEN
Madame [Y], [K], [I] [R] épouse [U]
née le 13 Octobre 1963 à [Localité 6] (14)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX, Me Marie-Sophie LAMY, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;
ASSESSEUR : Madame Dominique BARANGER, Vice-présidente ;
ASSESSEUR : Madame Sarah NICOLAI, Juge, rédactrice ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Février 2025, prise en formation double rapporteur par Anne-Laure BERGERE, Présidente, et Sarah NICOLAI, Juge, qui, en l’absence d’opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 12 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 23 avril 2013 passé devant Maître [G] [W], notaire à [Localité 15] (14), Mme [H] [GY] a fait l’acquisition d’une propriété sise [Adresse 10], cadastrée section [Cadastre 3] lieudit [Adresse 12] sur une surface de 4ha 23a 10ca, au prix de 1 000 000 d’euros.
La parcelle ci-dessus mentionnée a fait l’objet d’une division cadastrale en deux parcelles distinctes, suivant document d’arpentage établi par M. [P], géomètre expert, le 24 novembre 2015 à savoir :
— une parcelle de terrain à usage de prairie d’une surface de 01 ha 32 a 95 ca, cadastrée [Cadastre 5] lieudit [Localité 11] [Adresse 14],
— une parcelle de terrain d’une surface de 02 ha 97 a 41 ca comprenant un immeuble à usage d’habitation cadastré [Cadastre 4] lieudit [Adresse 12].
Le 8 décembre 2015, M. [C] [E] et son épouse Mme [Z] [B] (ci-après dénommés les époux [E]), ont fait l’acquisition de la parcelle cadastrée [Cadastre 5] lieudit [Adresse 12] au prix de 35 000 euros par acte passé devant Maître [F] [RA], notaire à [Localité 16] (14), puis par acte du 12 mars 2016 passé devant le même notaire instrumentaire, l’acquisition de la seconde parcelle [Cadastre 4] au prix de 300 000 euros.
Le 21 septembre 2017, les époux [E] ont revendu l’ensemble immobilier à Mme [Y] [U] née [R] et à M. [M] [U] (ci-après dénommés les époux [U]) au prix de 660 000 euros en principal, outre 20 000 euros au titre du mobilier, suivant acte notarié établi par Maître [F] [RA].
Par acte introductif d’instance en date du 4 juillet 2018, Mme [H] [GY] assistée de Mme [A] [S] [J], ès-qualités de curatrice, a fait assigner les époux [E], Maître [F] [RA], notaire, et la Scp [G] et [F] [RA], devant le tribunal de grande instance de Lisieux, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire de Lisieux en application des articles R 211-2 du code de l’organisation judiciaire et 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, aux fins de voir prononcer la nullité de la vente concernant le bien immobilier sis [Adresse 7], cadastré section C, n°[Cadastre 1], et de condamner solidairement Maître [F] [RA] et la Scp [G] et [F] [RA] à lui verser la somme de 700 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par exploit d’Huissier du 4 octobre 2019, l’association Advea, ès-qualité de curateur de Mme [GY], a dénoncé aux époux [U] les précédentes assignations.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, le juge de la mise en état a donné acte aux époux [E], à Maître [F] [RA], à la Scp [F] [RA], et aux sociétés DT Immo, Axa France Iard et Axelliance Groupe, de ce qu’ils acceptent le désistement de Mme [GY] et constaté l’extinction de l’instance d’instance qui en résulte entre ces parties ; constaté l’interruption de l’instance à l’égard de la Scp [F] [RA] ; débouté Maître [F] [RA] de sa demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit que l’instance se poursuit exclusivement entre Mme [GY] et les consort [U].
La clôture est intervenue le 3 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, Mme [GY] demande au tribunal de :
— débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamner les époux [U] aux dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de Maître Poisson, avocat au barreau de Lisieux,
— débouter les époux [U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts formulée par les époux [U], Mme [GY] fait valoir la mauvaise foi de ces derniers qui ne pouvaient selon elle ignorer que le bien immobilier avait été acquis quelques mois plus tôt par leurs vendeurs à un prix dérisoire de 300 000 euros et qu’ils ne pouvaient dès lors ignorer le risque de nullité de la vente ainsi réalisée.
En outre, Mme [GY] conteste toute faute constitutive d’un abus de droit de sa part. Elle conteste être à l’origine de la procédure diligentée par son curateur sur conseil du juge des tutelles et affirme qu’elle était opposée à ce recours mais également impressionnée, ce dont témoigne son désistement rapide de l’instance. Elle souligne que l’abus de droit n’est caractérisé que dans des circonstances particulières, non caractérisées en l’espèce.
La demanderesse soutient que les époux [U] ne démontrent pas la réalité des préjudices moral et de jouissance qu’ils invoquent, lesquels ne sauraient, selon elle, être considérés comme des préjudices distincts. Elle ajoute que les défendeurs sont mal fondés en leur demande puisque l’objet de la présente instance était d’obtenir indemnisation de son préjudice financier et non d’obtenir l’annulation en cascade de la vente entre les époux [U] et les époux [E].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, les époux [U] sollicitent du tribunal :
— le débouté de Mme [GY] de l’intégralité de ses prétentions,
— la condamnation de Mme [GY] à leur payer à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
3 000 euros en réparation de leur préjudice moral, 4 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,- en tout état de cause, que Mme [GY] soit condamnée aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 10 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, les époux [U] soutiennent que Mme [GY] a initié la présente procédure de manière abusive, constituant ainsi une faute de la demanderesse à l’origine d’un préjudice de jouissance subi par eux du fait de leur impossibilité de poursuivre leur projet d’aménagement du bien acheté et de la remise en cause, par la présente procédure, de leur droit de propriété. Ils ajoutent avoir subi un préjudice moral, souffert de manière distincte.
Les époux [U] observent que l’abus de droit est constitué au motif que la demanderesse a agi en son nom personnel, puisqu’alors sous curatelle renforcée, son curateur ne pouvait se substituer à elle. Ils ajoutent qu’il n’est pas démontré par la demanderesse qu’elle s’est opposée à la procédure ainsi engagée. Ils indiquent en outre que Mme [GY] était consciente de ce qu’elle avait acheté le bien immobilier à un prix supérieur au prix du marché compte tenu de la procédure qu’elle avait engagée en vue d’obtenir l’annulation de la vente à l’encontre de son propre vendeur, et qu’elle ne pouvait dès lors légitimement penser avoir été trompée par les époux [E] lors de la revente de ce même bien à un prix inférieur.
En réponse à leur mauvaise foi alléguée par la demanderesse, les époux [U] contestent avoir eu connaissance du risque de nullité de la vente lors de leur acquisition du bien auprès des époux [E], ainsi que leur connaissance du prix dérisoire auquel il a été acquis quelques mois plus tôt.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
1) Sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. ».
En l’espèce, les dispositions de cet article n’ont pas vocation à s’appliquer, puisque les époux [U] ne sollicitent pas la condamnation de la demanderesse au paiement d’une amende civile, mais à des dommages et intérêts.
2) Sur le fondement de la responsabilité délictuelle
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, sa mauvaise foi, une erreur grossière équipollente au dol ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
L’exercice abusif du droit d’agir en justice doit avoir causé à celui qui s’en prévaut un préjudice.
* Sur l’existence d’un préjudice de jouissance
En l’espèce, si les époux [U] se prévalent d’avoir réalisé des travaux dans le bien acheté, ils ne démontrent pas en quoi les projets d’aménagement qu’ils avaient ont été suspendus en raison de la procédure diligentée par Mme [GY], ni en quoi ils ont été empêchés de jouir utilement de leur bien.
En outre, s’ils ajoutent que la procédure engagée par la demanDeresse a remis en cause leur droit de propriété, la seule délivrance de l’assignation le 4 juillet 2018 par Mme [GY] sollicitant la nullité de la vente en date du 12 mars 2016, soit la vente intervenue entre elle et les époux [E], ne saurait suffire à remettre en cause de manière certaine le droit de propriété acquis par les époux [U] sur le bien. Ainsi, à ce stade de la procédure, dont l’issue était incertaine, leur jouissance troublée du bien acheté n’était qu’hypothétique.
En conséquence, l’existence d’un préjudice de jouissance n’est pas démontrée par les époux [U] qui doivent être déboutés de leur demande à ce titre.
* Sur l’existence d’un préjudice moral
Les époux [U] qui se prévalent d’un préjudice moral en lien avec l’engagement de la présente procédure par Mme [GY], ne produisent aucun élément de nature à justifier l’existence d’un tel préjudice.
Les époux [U] étant défaillants à rapporter la preuve de l’existence de leurs préjudices, leur demande de dommages et intérêts est rejetée, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la caractérisation d’une faute commise par Mme [GY].
II. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il résulte des éléments à la procédure que Mme [GY] s’est désistée de l’instance qu’elle avait introduite à l’encontre des époux [U], lesquels ont formulé des demandes indemnitaires au fond. Bien que déboutés de leurs demandes indemnitaires, il n’appartient pas aux époux [U] de supporter la charge des dépens d’une instance dont ils n’ont pas eu l’initiative.
En conséquence, Mme [GY] sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Anfry, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [GY], condamnée aux dépens, devra payer aux époux [U], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [Y] [U], née [R] et M. [M] [U] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [H] [GY] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître Anfry selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [GY] à payer à Mme [Y] [U] et à M. [M] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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