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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 14 janv. 2025, n° 24/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
N° RG 24/00968 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGI7
Minute : 25/00041
Madame [M], [J] [V]
Représentant : Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de Bordeaux, vestiaire : 403
C/
Madame [Z] [T]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Madame [M], [J] [V]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Marcel ADIDA, substituant Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de Bordeaux
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 22 Novembre 2024 présidée par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, en présence de Monsieur [B] [P], ès-qualité de Magistrat à titre temporaire stagiaire.
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2023, Mme [M] [V] a fait délivrer à Mme [Z] [T] un commandement de payer la somme en principal de 4622,82 € arrêtée au 12 décembre 2023 au titre des loyers et charges impayés du bail d’habitation du 12 août 2021 pour un local d’habitation situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 8] et un contrat de bail portant sur un parking.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 22 février 2024, Mme [M] [V] a fait citer Mme [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
constater la résiliation du bail pour défaut de paiement de paiement de loyer et charges dans les deux mois du commandement délivré en application de la clause résolutoire,
constater l’occupation sans droit ni titre,
ordonner l’expulsion sans délai de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef, et ce, avec le concours de la force publique s’il y a lieu,
condamner la défenderesse à payer à titre provisionnel à Mme [M] [V]:
Ï une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges avec intérêts de droit à compter de chaque échéance,
Ï la somme de 5970,31 € avec les intérêts de droit,
— condamner la défenderesse à payer à Mme [M] [V] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse expose que Mme [Z] [T] n’a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Après un renvoi, à l’audience du 22 novembre 2024, la demanderesse, représentée, a actualisé à la hausse la dette locative à la somme de 13 797,99 €, échéance du mois de novembre 2024 incluse. Elle a maintenu le surplus de ses demandes initiales et a indiqué que la locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant au jour de l’audience.
Mme [Z] [T], citée à étude, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 23 février 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 24 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Mme [M] [V] justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives le 18 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
N’est produite aux débats que la première page du bail dont il est demandé de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’absence de production du bail dans son intégralité, il ne peut être vérifié l’existence d’une clause résolutoire, et en conséquence son éventuelle acquisition suite au commandement de payer délivré le 15 décembre 2023.
La requérante sera en conséquence déboutée de ses demandes visant à l’acquisition de la clause résolutoire du local d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 8] et toutes les demandes en découlant.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Mme [M] [V] produit un décompte indiquant que Mme [Z] [T] reste lui devoir la somme de 5 513,76 € arrêtée à l’échéance du mois de février 2024 incluse.
En l’absence de production d’un bail complet s’agissant du bail d’habitation, l’élément versé ne comprenant que le nom des parties au contrat et l’adresse du local loué, et en l’absence de production d’un bail s’agissant du parking, la créance demandée apparait sérieusement contestable, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes tendant à voir condamner la locataire au paiement des sommes dues au titre de la location d’un local d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 8] et d’un parking.
Sur les demandes accessoires
Mme [M] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, Mme [Z] [T] n’étant pas la partie perdante.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Déboutons Mme [M] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de Mme [M] [V] ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le Greffier Le Juge
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