Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 5 janv. 2026, n° 25/01480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01480 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHGQ
N° de Minute : 26/00015
JUGEMENT
DU : 05 Janvier 2026
S.A. CIC NORD OUEST
C/
[M] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CIC NORD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [M] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Octobre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Premièrement, selon offre préalable acceptée le 15 avril 2020, la société anonyme (ci-après SA) CIC NORD OUEST a consenti à Mme [M] [E] un crédit renouvelable dit « en réserve » d’un montant total de 6.000 euros pour une durée d’un an renouvelable, utilisable par fractions de 1.500 euros minimum, le taux étant déterminé selon différents critères (nature des utilisations, option et durée choisies pour chacune d’elles) selon une grille des taux applicables au 15 avril 2020 établie par la banque.
Mme [M] [E] a effectué deux déblocages de fonds. Le premier déblocage a eu lieu le 23 avril 2020 portant sur la somme de 4.500 euros, remboursable en 60 mensualités au taux débiteur de 4,75% correspondant à l’utilisation « projet 5 ». Le second déblocage a eu lieu le 12 janvier 2021 portant sur la somme de 3.412,38 euros, remboursable en 60 mensualités au taux débiteur de 4,75% correspondant à l’utilisation « projet 8 ».
Deuxièmement, selon offre préalable acceptée par voie électronique le 16 juin 2020, la SA CIC NORD OUEST a consenti à Mme [M] [E] un crédit affecté d’un montant total de 18.000 euros au taux débiteur de 3,95% remboursable en 72 mensualités de 292,79 euros avec assurance et prestations facultatives.
Ce crédit affecté était destiné à permettre le financement d’un véhicule d’occasion.
Par avenant du 5 août 2022 conclu entre la SA CIC NORD OUEST et Mme [E], les modalités de remboursement du crédit affecté ont été modifiées. Les parties ont convenu que les 47 mensualités restantes seront décomposées en 1 mensualité de 292,79 euros, 3 mensualités de 54,16 euros, puis 42 mensualités successives de 311,21 euros et une dernière mensualité de 311.36 euros, avec assurance et prestations facultatives.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA CIC NORD OUEST a, par lettre recommandée expédiée le 15 septembre 2023 avec avis de réception portant la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure Mme [M] [E] de lui régler la somme de 3.776,30 euros, dont les sommes de 502,07 euros et 575,46 euros au titre des deux utilisations du crédit « en réserve » et la somme de 2.698,77 euros au titre des échéances impayées du crédit affecté, sous peine de déchéance du terme des contrats et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Faute de régularisation, la SA CIC NORD OUEST a, par lettre recommandée réceptionnée le 13 janvier 2024, mis en demeure Mme [M] [E] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 18.509,61 euros, dont les sommes de 2.480,50 euros et 1.659,32 euros au titre des utilisations du crédit « en réserve » et 13.197,46 euros au titre du solde du crédit affecté.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, la SA CIC NORD OUEST a fait citer Mme [M] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, au visa des articles L. 311-1 et suivants, de l’article R. 312-15 du code de la consommation, des articles 1134 et 12 31-6 du code civil, des articles 514 et 515 du code de procédure civile :
1.729,31 euros et 2.585,06 euros au titre des deux utilisations du crédit renouvelable, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,75% à compter du 13 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement,
13.663,48 euros au titre du crédit affecté outre les intérêts au taux conventionnel de 3,95% à compter du 13 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement,
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA CIC NORD OUEST, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement citée à comparaître par acte de commissaire de justice signifié à domicile, Mme [M] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre du crédit dit « en réserve »
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En outre, il est constant que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le crédit « Passeport crédit », qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion (avis n° 15007 du 6 avril 2018 rendu par la Cour de cassation).
Tel est notamment le cas du crédit dit « en réserve », utilisable par fractions de 1.500 euros minimum, le taux étant déterminé selon différents critères (nature des utilisations, option et durée choisies pour chacune d’elles).
Dès lors, chacune utilisation du crédit doit être analysée en un prêt personnel ou affecté.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 27 janvier 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 février 2023 concernant l’utilisation « projet 8 » du crédit dit « en réserve » après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il ressort du relevé des échéances versées, produit en cours de délibéré par la SA CIC NORD OUEST, que le premier incident de paiement non régularisé est également intervenu le 5 février 2023 concernant l’utilisation « projet 5 » du crédit renouvelable dit « en réserve ».
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA CIC NORD OUEST a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 15 avril 2020 prévoit expressément que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans le cas d’une défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations. Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La SA CIC NORD OUEST justifie avoir, par lettre recommandée expédiée le 15 septembre 2023 portant la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure Mme [M] [E] de lui régler les sommes de 502,07 euros et de 575,46 euros au titre des deux utilisations du crédit renouvelable.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation n’a pas été régularisée dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu les informations précontractuelles, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit renouvelable dit « en réserve », elle n’est ni paraphée ni signée par Mme [E]. Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que Mme [M] [E] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne lors de la conclusion du contrat de crédit dit « en réserve ».
La SA CIC NORD OUEST sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Concernant l’utilisation « projet 5 » du crédit renouvelable, les sommes dues se limiteront à la différence entre le capital emprunté par Mme [M] [E] (4.500 euros) et les règlements effectués par cette dernière tels qu’ils résultent du relevé des échéances produit en cours de délibéré par la SA CIC NORD OUEST (3.419,32 euros), soit un restant dû de 1.080,68 euros.
Concernant l’utilisation « projet 8 » du crédit renouvelable, les sommes dues se limiteront à la différence entre le capital emprunté par Mme [M] [E] (3.412,38 euros) et les règlements effectués par cette dernière tels qu’ils résultent du décompte arrêté au 13 janvier 2025 versé aux débats (1.590,61 euros), soit un restant dû de 1.821,77 euros.
Sur la demande en paiement au titre du crédit affecté
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 27 janvier 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 février 2023 après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA CIC NORD OUEST a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 16 juin 2020 prévoit expressément que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, en cas d’une défaillance dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts et accessoires. Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La SA CIC NORD OUEST justifie avoir, par lettre recommandée du 14 septembre 2023 portant la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure Mme [M] [E] de lui régler la somme de 2.698,77 euros au titre des échéances impayées du crédit affecté, sous peine de déchéance du terme des contrats et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation n’a pas été régularisée dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu les informations précontractuelles, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, cette FIPEN n’est pas produite concernant le crédit affecté. La banque échoue donc à démontrer que Mme [M] [E] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne lors de la conclusion du contrat de crédit affecté.
La SA CIC NORD OUEST sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront à la différence entre le capital emprunté par Mme [M] [E] (18.000 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent de tableau d’amortissement et du décompte arrêté au 13 janvier 2025 versés aux débats (8.401,29 euros).
Mme [M] [E] sera donc condamnée à verser la somme de 9.598,71 euros au titre du solde du crédit affecté souscrit le 16 juin 2020.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme [M] [E] sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA CIC NORD OUEST au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la SA CIC NORD OUEST ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA CIC NORD OUEST ;
CONDAMNE Mme [M] [E] à payer à la SA CIC NORD OUEST la somme totale de 2.902,45 euros arrêté au 13 janvier 2025 au titre des utilisations du crédit renouvelable dit « en réserve » souscrit le 15 avril 2020, cette somme se décomposant comme suit :
— 1.080,68 euros au titre de l’utilisation « projet 5 » du crédit dit « en réserve »,
— 1.821,77 euros au titre de l’utilisation « projet 8 » du crédit r dit « en réserve » ;
CONDAMNE Mme [M] [E] à payer à la SA CIC NORD OUEST la somme de 9.598,71 euros arrêtée au 13 janvier 2025 au titre du solde du crédit affecté souscrit le 16 juin 2020 ;
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la SA CIC NORD OUEST au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 5 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Instance ·
- Registre
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection
- Urssaf ·
- Recours contentieux ·
- Mise en demeure ·
- Lorraine ·
- Avertissement ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Se pourvoir
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Courriel
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Durée ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Titre
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Courriel ·
- Personnes ·
- Consulat
- Copie ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Mise à disposition ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Dépens ·
- Protection ·
- Débat public ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Solde
- Date ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Conjoint ·
- Education
- Énergie ·
- Ventilation ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Épouse ·
- Chauffage ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.