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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 30 août 2024, n° 22/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
30 Août 2024
RG N° RG 22/00400 – N° Portalis DB2H-W-B7F-[J] / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[P] [F] épouse [X]
C /
[B] [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 19/03/2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [P] [F] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2605
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 17]
détenu : Maison d’arrêt
Centre pénitentiaire de [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Bertrand SAYN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 978
ENVOI LE
Me Karima SAIDI, vestiaire : 2605- 1grosse, 1expédition
Me Bertrand SAYN, vestiaire : 978- 1grosse, 1expédition
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 janvier 2023,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
[P] [F], née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 14],
et de
[B] [X], né le [Date naissance 19] 1979 à [Localité 17],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 15] (69) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
Dit que [P] [F] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 1er février 2019, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [P] [F] et [B] [X],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par [P] [F] à l’égard des enfants :
— [K], né le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 18] (69)
— [C], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 13] (69)
— [W], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] (69)
— [R], née le [Date naissance 10] 2017 à [Localité 13] (69) ;
Rappelle 'en vertu des dispositions de l’article 373-2-1 du Code Civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale, conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez [P] [F] ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement de [B] [X] ;
Condamne [P] [F] aux dépens qui serontrecouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
DIT que le présent jugement sera signifié par acte d’huissier de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoir
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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