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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 janv. 2026, n° 25/02214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JANVIER 2026
N° RG 25/02214 – N° Portalis DB3R-W-B7J-27LS
N° de minute :
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence RAYON [Localité 7] sis [Adresse 1] à [Localité 10] Représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet TIFFENCOGE
c/
Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la Société DSF ETANCHEITE
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence RAYON [Localité 7] sis [Adresse 1] à [Localité 10] Représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet TIFFENCOGE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
DEFENDERESSE
Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la Société DSF ETANCHEITE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Domitille POZZANA de la SELARL SELARL DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART-MELKI – BARDON – SEGOND – DESMURE – POZZANA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 Janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 28 mai 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/762, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Syndicat des copropriétaires de la Résidence RAYONNANCE sis [Adresse 1] à VAUCRESSON (92420), représenté par sn syndic en exercice, le Cabinet TIFFENCOGE, désigné Monsieur [E] [L] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 04 Septembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence RAYON [Localité 7] sis [Adresse 1] à [Localité 10] Représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet TIFFENCOGE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la Société DSF ETANCHEITE.
A l’audience du 21 Janvier 2026, la Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la Société DSF ETANCHEITE formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] sis [Adresse 1] à [Localité 10] Représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet TIFFENCOGE justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la Société DSF ETANCHEITE les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la Société DSF ETANCHEITE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 28 mai 2025 enregistrée sous le RG n° 25/762, ayant désigné Monsieur [E] [L] en qualité d’expert ;
DISONS que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] sis [Adresse 1] à [Localité 10] Représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet TIFFENCOGE communiquera sans délai à la Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la Société DSF ETANCHEITE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la Société DSF ETANCHEITE
à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence RAYON NANCE sis [Adresse 1] à VAUCRESSON (92420) Représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet TIFFENCOGE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence RAYON [Localité 7] sis [Adresse 1] à [Localité 10] Représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet TIFFENCOGE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la Société DSF ETANCHEITE sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 8], le 29 Janvier 2026.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
François PRADIER, 1er Vice-président
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