Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, Ctx de la protection, 1er décembre 2025, n° 25/01668
TJ Saint-Pierre de la Réunion 1 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives

    La cour a jugé que la clause d'exigibilité anticipée était abusive et a déclaré la déchéance du terme non acquise, rendant la demande de paiement irrecevable.

  • Rejeté
    Irrégularité de la mise en demeure

    La cour a estimé que la mise en demeure ne remédiait pas au caractère abusif de la clause, et que la déchéance du terme ne pouvait être prononcée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, la Société financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) a demandé la condamnation de M. [E] [L] [T] au paiement d'une somme due suite à un prêt personnel, invoquant la déchéance du terme pour défaut de paiement. Les questions juridiques posées concernaient la validité de la déchéance du terme et la présence de clauses abusives dans le contrat de prêt. Le tribunal a déclaré la clause d'exigibilité anticipée abusive et réputée non écrite, ce qui a conduit à la conclusion que la déchéance du terme n'était pas acquise. En conséquence, la SOFIDER a été déboutée de sa demande de paiement et condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 1er déc. 2025, n° 25/01668
Numéro(s) : 25/01668
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 16 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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