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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 1er déc. 2025, n° 25/01668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/01668 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBF7T
N° MINUTE : 25/601
JUGEMENT
DU 01 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. LA SA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION DITE SOFIDER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant
à :
Monsieur [E] [L] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE au défendeur
CCC au demandeur
Le
N° RG 25/01668 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBF7T – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 01 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat de crédit n°6828879 signée le 4 janvier 2022, la Société financière pour le développement de la Réunion (SOFIDER) a consenti à M. [E], [L] [T] un prêt personnel d’un montant de 26 287 euros, destiné à financer un véhicule de marque Peugeot, modèle 208, n° de série VR3UBYHTKMT073524 au taux annuel fixe de 4,80 % et au taux annuel effectif global de 4,92 %, remboursable en soixante-douze mensualités de 435,92 euros, assurance comprise.
Les fonds ont été débloqués le 14 février 2022.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société preneuse a, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 27 juin 2024 revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”, mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées soit la somme de 1 878,25 euros sous un mois, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
En l’absence de régularisation, la SOFIDER a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé réception en date du 26 août 2024 revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”.
Suivant exploit de commissaire de justice remis le 28 avril 2025 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SOFIDER a fait assigner M. [E], [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de la recevoir en ses demandes tendant à, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 18 077,74 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an à l’origine, à compter du 3 avril 2024 et jusqu’au complet paiement, la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette occasion, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la mise en demeure dénonçant la déchéance du terme ainsi que la déchéance du droit aux intérêts.
La société demanderesse, représentée par son conseil, n’a pas entendu répondre aux moyens de droit ainsi soulevés et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, bien que régulièrement avisé, M. [E], [L] [T] n’a pas comparu. Il n’a ni été représenté ni fait connaître de motif d’empêchement
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la partie demanderesse, il est expressément fait renvoi à l’assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la comparution des parties
Il convient d’indiquer que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, en vertu de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en l’absence du défendeur, au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
II- Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé en matière de prêt personnel par le premier incident de paiement non régularisé.
La présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 28 avril 2025. Selon les pièces produites en demande notamment l’historique de compte, la première échéance impayée non régularisée est intervenu le 10 février 2024.
Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la validité du contrat de crédit
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé 4 janvier 2022, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 11 janvier 2022 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 12 janvier 2022. Le déblocage des fonds est intervenu le 14 février 2022 soit après l’expiration du délai de sept jours précités.
Dès lors, le contrat de crédit est valide.
Sur la nullité de la déchéance du terme
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du même code, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
L’article L. 241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient une clause en son article 10 intitulée “Exigibilité” relative à l’exécution du contrat de prêt dont il ressort qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements notamment, le prêteur “pourra, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majorés des intérêts échus mais non payés”.
Il résulte qu’une telle clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de l’exigibilité anticipée et un délai de paiement, force est de constater que le délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat est insuffisant.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la SOFIDER ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, sous un mois, sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé réception revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. D’ailleurs, il sera relevé que le délai laissé à l’emprunteur reste bien trop court au vu de la somme réclamée, du montant du contrat de prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat et ne peut donc être qualifié de raisonnable.
Bien que la nullité de la déchéance du terme en raison du caractère abusif de la clause d’exigibilité en cas de défaillance de l’emprunteur insérée au contrat de prêt ait été soulevée d’office lors de l’audience du 6 octobre 2025, la société demanderesse n’a pas entendue y répondre.
Dès lors, la clause susmentionnée étant abusive et partant réputée non écrite, la société demanderesse n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux fondée sur la défaillance de l’emprunteur de sorte que le contrat de prêt n°6828879 se poursuit.
En dépit de demande tendant à la résolution judiciaire du contrat de prêt et au paiement des seuls loyers échus impayés, il y a en conséquence lieu de débouter la SOFIDER de sa demande en paiement à l’encontre de M. [E], [L] [T].
III- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner l’établissement de crédit, qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
Il sera, en outre, débouter de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SOFIDER, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [E], [L] [T] ;
DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée pour défaillance de M. [E], [L] [T] dans le règlement des échéances du contrat de prêt personnel n°6828879 conclu le 4 janvier 2022 et la répute non écrite ;
DIT que la déchéance du terme du contrat n’est pas acquise ;
DEBOUTE la SOFIDER, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de condamnation de M. [E], [L] [T] au paiement de la somme de 18 077,74 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an à compter du 3 avril 2024 et jusqu’au complet paiement ;
DEBOUTE la SOFIDER, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SOFIDER, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SOFIDER de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
En fait de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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