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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 24/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00054 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTCH
N° MINUTE : 25/00235
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
EN DEMANDE
S.A.R.L. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par son gérant, M. [K] [O] assisté par Me Arthur MORE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
EN DEFENSE
[6]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [V] [Y], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 12 Mars 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 25 janvier 2024 devant ce tribunal par la SARL [8] à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [5] Réunion, saisie par courrier recommandé daté du 18 octobre 2023 dont il a été accusé réception par courrier du 6 novembre 2023, d’un recours à l’encontre de la décision datée du 15 septembre 2023 de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident survenu le 21 août 2023 à Monsieur [I] [S] [L] ;
Vu l’audience du 12 mars 2025, à laquelle la SARL [8] et la caisse ont soutenu oralement respectivement leur requête et écritures déposées à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 23 avril 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
L’employeur poursuit, au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale éclairé par la jurisprudence de la Cour de cassation, l’annulation de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident litigieux et de la décision implicite de rejet, et l’inopposabilité à son égard de ces deux décisions, motifs pris en substance de l’absence de fait accidentel soudain et l’absence de lien entre la pathologie alléguée par le salarié et ses conditions de travail.
La caisse réplique qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail instituée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, disposant en effet de présomptions suffisamment précises et favorables à la reconnaissance de l’accident du travail, et que cette présomption ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère, non rapportée en l’espèce.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Si c’est à l’employeur voulant contester la décision de prise en charge de la caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail, il appartient, en revanche, à la caisse dans ses rapports avec l’employeur d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens et peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.
En l’espèce, l’examen des productions combinées aux explications des parties, permet au tribunal de retenir que, le 23 août 2023, l’employeur a déclaré (avec des réserves tardives) l’accident dont son salarié, technicien monteur câbleur, avait déclaré avoir été victime, le 21 août 2023, à 16H30, soit au temps et au lieu du travail, dans les circonstances suivantes : « en voulant éviter et enjamber un câble de fibre optique au sol le technicien est déstabilisé et chute », en précisant que cet accident avait été connu le 21 août 2023 (soit le jour-même) à 16H30, décrit par la victime ; qu’un certificat médical initial a été établi le même jour, mentionnant les constatations détaillées suivantes : « D# lumbago avec sciatique S1 droite » et prescrivant des soins sans arrêt de travail d’une journée ; et que, si la chute alléguée n’a effectivement eu aucun témoin, deux collègues présents sur les lieux ont cependant vu l’assuré à terre se plaignant de douleurs (à la jambe).
Ainsi, les déclarations de l’assuré sur la survenue soudaine d’un fait accidentel (chute) au temps et au lieu du travail sont suffisamment corroborées par les attestations de collègues l’ayant vu à terre se plaignant de douleurs, l’information donnée dans les suites du fait accidentel à l’employeur, et l’établissement ce même jour d’un certificat médical constatant des lésions compatibles avec les déclarations.
Il convient de rappeler que l’absence de témoin du fait accidentel ne fait pas en soi obstacle à la qualification d’accident du travail.
La caisse rapporte donc bien la preuve, au moyen de présomptions graves, précises et concordantes, de la survenance d’une lésion au temps et au lieu du travail, et bénéficie dès lors de la présomption d’imputabilité précitée.
Or, l’employeur ne démontre pas, pour renverser cette présomption, que l’accident a une origine totalement étrangère au travail, l’argument tiré de douleurs prétendument présentées par la victime avant l’accident (Cf. attestation de l’un de ses collègues : « Mr [I] [L] n’était pas très en forme il me disait « j’ai des petites douleurs par-ci par-là » ; ) étant manifestement insuffisant, et le non-respect par le salarié des consignes données le jour de l’accident (non-respect des du traitement prioritaire de la première zone) sanctionnée par des rappels à l’ordre étant indifférent, de même qu’est indifférente, en ce qui concerne la qualification d’accident du travail, la circonstance que l’arrêt de travail aurait été selon les allégations de l’employeur prolongé par un médecin psychiatre.
La SARL [8] sera par suite déboutée de ses demandes, et en particulier de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail litigieux (le défaut de preuve de la matérialité de l’accident du travail étant sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur et non par l’annulation des décisions de la caisse et de la commission de recours amiable).
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [8], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT la SARL [8] en son recours ;
DEBOUTE la SARL [8] de ses demandes d’annulation et d’inopposabilité de la décision datée du 15 septembre 2023 de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident survenu le 21 août 2023 à Monsieur [I] [S] [L] ;
En conséquence,
JUGE que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 21 août 2023 à Monsieur [I] [S] [L] est opposable à la SARL [8];
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SARL [8] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 23 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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