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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 25 mars 2026, n° 26/02371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/02371 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3SC2 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Carine BARGOIN
Dossier N° RG 26/02371 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3SC2
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Olivier PETRIAT, greffier à l’audience et de Pollyana MUHEL, greffière, pour le délibéré
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 janvier 2026 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [E] [W] [O];
Vu l’ordonnance rendue le 23 février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Mars 2026 reçue et enregistrée le 24 Mars 2026 à 16 H 41 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [W] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT [L] RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
☐ n’est pas présente à l’audience,
représenté(e) par Monsieur [F] [A]
PERSONNE RETENUE
M. [E] [W] [O]
né le 11 Février 1999
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de : Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
☐ en présence de [K] [S] , interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de BORDEAUX
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé,
☐ n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M.[A] [F] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [E] [W] [O] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat de M. [E] [W] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [W] [O] alias [B] [H] alias [R] [Q], se disant né le 11 février 1999 à Oran ou Mostagnem (Algérie), a été condamné à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant dix ans, prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 05 janvier 2024.
Pour l’exécution de cette mesure d’éloignement, il a fait l’objet d’un courrier du préfet de la Corrèze en date du 18 juin 2025 et notifié le 26 juin 2025 qui l’invitait à formuler des observations dans la perspective de son éloignement. Un arrêté fixant le pays de renvoi était pris à son encontre le 30 juin 2025 et lui a été notifié le 7 juillet 2025.
Suite à un contrôle d’identité, il a été placé en garde à vue le 23 janvier 2026 pour détention de stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire.
À l’issue de sa garde-à-vue, le parquetier de permanence décidait d’un classement sans suite sous condition pour l’interessé de ne pas paraître sur Bordeaux pendant six mois.
Il a ensuite été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Gironde en date du 24 janvier 2026 (notifié à sa personne le même jour à 13H00) pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Par ordonnance du 29 janvier 2026, confirmée en appel le 30 janvier 2026, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Gironde à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours à compter des 96 heures de son effectivité.
Par ordonnance du 23 février 2026, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Gironde à prolonger la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par requête reçue au greffe le 24 mars 2026 à 16H41, le préfet de la Gironde sollicite, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, une troisième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience a été fixée au 25 mars 2026 à 10H30.
À l’audience de ce jour, le défendeur, assisté d’un interprète en langue arabe, a été entendu en ses observations : il dit qu’il sait qu’il sera libéré après 90 jours et qu’il préférerait être placé sous bracelet.
Au soutien de sa requête, le représentant de la préfecture de la Gironde indique que l’intéressé est dépourvu de documents de voyage en cours de validité et a fait l’usage d’alias différents rendant complexes son identification. De plus, il représente une menace pour l’ordre public. Les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées dès le 24 janvier 2026, relancées les 9 et 19 février 2026 puis les 12 et 23 mars 2026. À ce jour, ils demeurent dans l’attente d’une réponse de leur part. La deuxième période de rétention arrivant à son terme, il convient de prolonger cette rétention.
Le conseil du défendeur soutient qu’aucune des conditions de l’article L. 742-4 du CESEDA n’est caractérisée, ce qui ne peut fonder une requête en prolongation. [L] effet, la menace à l’ordre public ne peut être pas caractérisée en ce que son client n’a pas commis d’infraction depuis un an donc que la menace n’est plus actuelle. Le préfet soutient que l’intéressé ne peut être éloigné à cause de la perte de ses documents d’identité ou de voyage, or il n’a jamais eu de passeport, donc il n’y jamais eu de perte. Il n’y a aucune preuve qu’un laissez-passer consulaire sera délivré. Il n’y a pas de perspective d’éloignement vers l’Algérie car les relations diplomatiques sont trop tendues. [L] tout état de cause, les diligences effectuées par la préfecture sont insuffisantes. De plus, son client bénéficie de garanties de représentation solides.
Il sollicite par conséquent la remise en liberté de son client.
Le défendeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond :
Selon l’article L.742-4 du CESEDA : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° [L] cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
[L] tout état de cause, conformément à l’article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, de sorte que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
[L] l’espèce, l’intéressé est en situation irrégulière, dépourvu de tout document de voyage, d’autant qu’il soutient n’avoir jamais été en possession de quelconque document. Il s’oppose continuellement et durablement à son éloignement pour ne pas avoir respecté son interdiction de territoire français pour une durée de cinq ans prononcée le 21 février 2023, ni déféré aux précédentes mesures d’éloignement prononcées les 9 mars 2021 par le préfet de la Haute-Garonne et 2 janvier 2022 par le préfet de la Sarthe ainsi qu’en fournissant des identités différentes pour faire échec à son identification.
[L] outre, l’intéressé représente une réelle menace à l’ordre public (tribunal correctionnel de Toulouse 28/01/2021 [comparution immédiate] : deux mois d’emprisonnement [avec maintien en détention] pour vol en réunion et fourniture d’identité imaginaire ; tribunal correctionnel de Bordeaux 28/01/2021 [comparution immédiate] : deux mois d’emprisonnement [avec maintien en détention] pour vol en réunion et recel de vol provenant d’un cambriolage ; CRPC-déferrement [J] : trois mois d’emprisonnement pour récidive de vol aggravé et récidive de fourniture d’identité imaginaire ; tribunal correctionnel de Bordeaux 10/08/2022 [comparution immédiate] : quatre mois d’emprisonnement [avec maintien en détention] pour récidive de recel de vol ; tribunal correctionnel du Mans 21/09/2022 [contradictoire à signifier] : cinq mois d’emprisonnement pour vol en réunion ; tribunal correctionnel de Bordeaux 21/02/2023 : huit mois d’emprisonnement [+ ITF cinq ans] pour récidive de tentative de cambriolage et récidive de recel de vol ; tribunal correctionnel de Bordeaux 05/01/2024 [comparution immédiate] : un an d’emprisonnement + 10 ans d’ITF [avec maintien en détention] pour pénétration sur territoire français malgré la précédente ITF et violences aggravées avec ITT n’excédant pas huit jours ; tribunal correctionnel de Bordeaux 31/01/2024 [comparution immédiate] : cinq mois d’emprisonnement [mandat de dépôt à l’audience] pour outrage sur chargé de mission de service public et menace de mort sur professionnel de santé ; chambre correctionnelle de la cour d’appel de Bordeaux 16/01/2025 : six mois d’emprisonnement pour transport/détention de stupéfiants).
Si, effectivement, le retenu n’a pas de nouveau été condamné depuis janvier 2025, il convient de rappeler le contexte de son placement en rétention, faisant suite à son interpellation pour détention non autorisée de stupéfiants en date du 23 janvier 2026, la procédure ayant été classée sans suite sous condition (le volet administratif ayant été privilégié), et ce alors qu’il était sortant du centre de détention d’Uzerche le 11 août 2025, donc moins de six mois après sa levée d’écrou. La menace à l’ordre public que représente l’intéressé est donc récurrente, réelle et actuelle.
Par ailleurs, et comme il a déjà été statué lors des deux premières prolongations, le fait que Monsieur [E] [W] [O] alias [B] [H] alias [R] [Q] produise une attestation de logement précaire à Talence (réservation d’une durée d’un mois dans un appart-hôtel ayant expiré le 28 janvier 2026) ne peut suffire en soi à garantir sa représentation dans la mesure où il est constant, à en croire ses déclarations faites en garde-à-vue et son comportement depuis plusieurs années, qu’il n’entend en aucune manière respecter les mesures d’éloignement prises à son encontre, son absence de passeport ou de document de voyage venant en tout état de cause proscrire la mise en place d’une assignation à résidence en application de l’article L.743-13 du CESEDA.
Sur ce, dès le 24 janvier 2026, les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées aux fins d’identification de l’intéressé et de production d’un laissez-passer consulaire, elles ont été relancées les 9 et 19 février 2026 puis les 12 et 23 mars 2026, la préfecture de la Gironde – laquelle n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités concernées – est encore à ce jour dans l’attente d’une réponse de leur part. Il sera rappelé que le CESEDA ne prescrit aucun nombre minimal de relance auprès des autorités consulaires, et que la Préfecture justifie de sollicitations régulières. Il ne saurait par ailleurs être présumé, au vu de la seule situation générale de tension diplomatique entre l’Algérie et la France, une absence totale de perspectives d’éloignement sur l’ensemble du délai légal de rétention administrative.
Ce faisant, le préfet de la Gironde sera autorisé à prolonger la rétention administrative de Monsieur [E] [W] [O] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [W] [O]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [E] [W] [O] recevable ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [W] [O] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Fait à BORDEAUX le 25 Mars 2026 à 15h00
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [E] [W] [O] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme [L] langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 25 Mars 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 25 Mars 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me [X] [M] [P] [Z] le 25 Mars 2026.
Le greffier,
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